Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 23/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2022, N° 19/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OW7H
[V]
C/
S.A.R.L. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Décembre 2022
RG : 19/01231
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
APPELANT :
[K] [V]
né le 30 Janvier 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5] FRANCE
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 10]
RCS DE [Localité 7] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] (le salarié) a été engagé le 30 mars 2015 par la société [6] (la société) par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de réceptionniste de nuit.
A compter du 1er septembre 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d’ancienneté et le salarié a été affecté au poste de réceptionniste de nuit polyvalent, statut non cadre niveau 1 échelon 1.
Les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement moins de 10 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Par avenant du 1er juillet 2016, la durée hebdomadaire de travail du salarié a été fixée à 39 heures.
A compter du 24 novembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail fixé initialement jusqu’au 8 décembre suivant, puis renouvelé jusqu’au 28 mai 2018.
A l’issue de la visite de reprise en date du 29 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Par courrier du 12 juin 2018, la société a notifié au salarié l’impossibilité de procéder à une recherche préalable de reclassement le concernant.
Le 14 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin suivant.
Par courrier du 28 juin 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 3 mai 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; dire que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est la conséquence d’un manquement de l’employeur ; prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 28 juin 2018 ; condamner la société à lui verser : des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire) (13 604 euros nets), des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (6 mois de salaire) (10 203 euros nets), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) ; condamner la société à lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir ; condamner la société aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La société [6] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 mai 2019.
La société [6] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté, en conséquence, M. [V] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens ;
— rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il : l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ; a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ; l’a débouté en conséquence de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Par actes d’huissier des 20 février 2023 et 27 mars 2023, délivrés à personnes habilitées, le salarié a procédé à la signification de la déclaration d’appel puis de ses conclusions d’appel auprès de la société.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 septembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer intégralement le jugement et notamment en ce qu’il a :
« '
débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté, en conséquence, M. [V] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens’ "
Par conséquent, il est demandé à la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, de bien vouloir :
— juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ;
— juger que le licenciement pour inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur ;
En conséquence :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire) : 8 502,50 euros nets ;
o dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (6 mois de salaire) : 10 203 euros nets ;
En tout état de cause
— condamner la société à lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à [9] et un certificat de travail rectifié conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
— juger que la cour de céans se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 mai 2023, la société [6] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf à allouer à la société une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’obligation de sécurité :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, le salarié souligne que :
— il a alerté la société à plusieurs reprises sur les conséquences du travail de nuit sur son état de santé pourtant l’employeur a refusé de lui confier un poste de jour ;
— alors qu’il travaillait de nuit, il n’a jamais bénéficié d’un suivi médical régulier et renforcé;
— la société ne lui a pas proposé en priorité les postes de jours disponibles et a préféré embaucher de nouveaux salariés pour occuper de tels postes ;
— contrairement à ce que prétend l’employeur, les salariés embauchés sur les postes de jours disponibles ne l’ont pas été de manière temporaire ;
— l’employeur ne démontre pas en quoi la validation du module « élément de base de choice » était essentielle pour occuper un poste de jour ;
— en dépit de ses alertes, l’employeur n’a pas mis en pratique ni assuré l’efficience des mesure de prévention.
La société réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où, en l’absence de poste disponible, elle ne pouvait pas confier un poste de jour au salarié. A ce titre, elle relève que :
— elle a pris en compte la demande du salarié visant à être affecté à un poste de jour et a recherché activement une possibilité de changement de poste ;
— les salariés qui ont été embauchés pour occuper le poste de réceptionniste de nuit ont été engagés en contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacer des salariés en arrêt de sorte qu’il ne s’agissait pas de postes disponibles ayant pu être proposés au salarié;
— le salarié ne justifie pas de la maîtrise d’une langue étrangère, compétence requise pour occuper le poste de réceptionniste de jour, et n’a validé qu’un seul module « éléments de base de choice ».
***
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Conformément à l’article L. 3122-11 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1.
En application de l’article L. 3122-13 du code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les modalités du suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit sont régies par les dispositions des articles R. 3122-11 du code du travail.
Par courrier du 26 juillet 2017, le salarié a sollicité un changement de poste et son affectation aux petits déjeuners du lundi au vendredi.
Par courrier du 30 octobre 2017, la société a répondu au salarié qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à cette demande en raison de l’absence de poste disponible.
Au vu du registre du personnel, il est établi qu’entre la demande de M. [V] à travailler de jour et la réponse négative de l’employeur, la société a embauché, en contrat de travail à durée déterminée deux réceptionnistes : Mmes [F] [P] et [B] [P].
Les contrats de travail sont versés aux débats : Mme [F] [P] a été embauchée le 1er septembre 2017, pour une durée de trois mois et demi. Mme [B] [P] a été embauchée, pour une période de 3 mois et demi à compter du 1er septembre. Ces deux salariées sont embauchées à temps partiel, pour 24 heures par semaine.
Mme [I] [A] a été embauchée pour une durée de 6 mois et 1 jour, du 1er décembre 2017 au 1er juin 2018, à temps partiel (24 heures par semaine).
Il ne fait pas débat que ces trois salariées ont été affectées à un poste de jour. Le registre du personnel mentionne, à la rubrique « qualification professionnelle », la lettre « J ».
Ces postes ne pouvaient toutefois pas être proposés à M. [V], puisqu’étant à durée déterminée et à temps partiel.
Enfin, le 1er décembre 2017, la société a recruté M. [O] [Y], en qualité de réceptionniste polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée. Le registre du personnel mentionne, à la rubrique « qualification professionnelle », pour M. [Y] « J/N », de sorte que le poste ne pouvait être proposé à M. [V] pour satisfaire sa demande d’occuper un poste de jour.
L’employeur n’a pas manqué à ses obligations en ne le proposant pas à M. [V].
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé, souligne que :
— son inaptitude résulte du manquement de la société à son obligation de sécurité ;
— la dégradation de son état de santé est directement liée au caractère nocturne de son travail et à ses conditions de travail, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux produits.
La société soutient que le licenciement pour inaptitude du salarié est fondé. A ce titre, elle relève que :
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité en prenant en compte la situation de son salarié et en recherchant une possibilité de changement de poste ;
— il ne ressort pas des éléments médicaux produits par le salarié que la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail.
***
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
La lettre est ainsi libellée :
« Nous vous avons reçu le lundi 25 juin 2018, pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Nous vous informons que nous sommes au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs à l’origine de cette mesure, il s’agit de ceux que nous vous avons exposé à l’occasion de l’entretien précité, et rappelés ci-après.
En date du mardi 29 mai 2018, le médecin du travail, le Docteur [C] [G], vous a déclaré inapte en un seul examen. Ce dernier a émis les conclusions suivantes :
« Après échange avec l’employeur et étude de poste et des conditions de travail, notification ce jour : Inapte à tout poste de l’entreprise ou du groupe. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé – Art. R. 4624-42 du CT »
Il résulte des constatations médicales qu’aucune recherche préalable de reclassement n’est envisageable, du fait de votre état de santé et des préconisations du médecin du travail, et ce en application des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, nous sommes au regret de vous informer qu’étant placés dans l’impossibilité de vous reclasser, ce que nous vous avons précisé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2018, nous sommes contraints de rompre nos relations contractuelles.
La date de rupture de votre contrat de travail est fixée à la date d’envoi de la présente. (')".
S’il ressort du courrier adressé le 12 janvier 2018 au Dr [G], médecin du travail, par le Dr [H], psychiatre que M. [V] a progressivement développé des « phobies en se sentant en danger dans son travail de nuit isolé avec l’idée que s’il lui arrivait quelque chose personne ne serait prévenu », le médecin ajoute que cette idée est « probablement à rapprocher de la mort subite de son cousin et du décès de son père. » et qu’au vu « de sa structure psychologique, il y a une contre-indication au travail isolé et au travail de nuit. ». Il ne ressort pas de ces éléments médicaux que l’inaptitude est liée aux conditions de travail de M. [V].
Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé de sorte que l’inaptitude ne résulte pas d’un comportement fautif de l’employeur.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [V], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la [6], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens de l’appel ;
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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