Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 juin 2022, N° 21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 40/25
N° RG 22/00963 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULO5
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS FRANCE
en date du
13 Juin 2022
(RG 21/00077 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [T] Es qualité de Représentant des créanciers de la
SAS TRCO
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 18 juillet 2022 à personne habilitée
CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 18 juillet 2022 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 septembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TRCO a engagé M. [B] [K] né en 1972 à durée indéterminée et à temps complet en qualité de coordinateur de travaux, coefficient 150, niveau 1, position 1, statut ouvrier de la convention collective nationale des télécommunications.
La rémunération mensuelle était fixée à 1.498,50 '.
Le tribunal de commerce d’Arras par jugement du 02/10/2020 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS TRCO, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 27/11/2020. La SELARL [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le liquidateur a licencié M. [B] [K] pour motif économique par lettre du 11/12/2020, le contrat de sécurisation professionnelle ayant été transmis par lettre du 08/12/2020 et accepté le même jour.
Un litige s’est élevé relativement à la date d’embauche du salarié, compte-tenu d’un premier contrat de travail signé le 30/03/2017 et d’un second contrat de travail aux mêmes conditions signé par les parties le 31/12/2018, ainsi qu’à des salaires impayés.
Le liquidateur a sollicité compte-tenu des deux contrats et du fait que M. [K] aurait indiqué être entré le 31/12/2018 a sollicité la restitution de la somme de 5.073,53 ' le 05/03/2021.
Par requête reçue le 23/03/2021, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour faire juger que l’ancienneté doit être fixée au 30/03/2017, et faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 40.107,39 '.
Par jugement du 13/06/2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que l’ancienneté du requérant au sein de la SAS TRCO doit être fixée au 31 décembre 2018,
— débouté M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] [K] à payer à l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] la somme de :
-5.073,53 ' nets à titre de trop perçu sur préavis et congés payés afférents ainsi que sur indemnité de licenciement,
— débouté l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] du surplus de ses demandes,
— laissé à chacune des parties ses propres dépens.
M. [B] [K] a interjeté appel le 24/06/2022.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique transmises le 15/12/2022, M. [B] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société TRCO une somme de 40.107,39 ' nets au titre des salaires impayés entre le 1er septembre 2019 et le 30 novembre 2020 et de déclarer l’arrêt opposable au CGEA,
— juger que l’ancienneté du requérant remonte au 30 mars 2017,
— juger que Monsieur [K] a été victime de discrimination et de mettre à la charge de la liquidation judiciaire une somme de 20 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour discrimination,
— déclarer l’arrêt opposable au CGEA.
Par exploit d’huissier du 18/07/2022, M. [K] a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant et bordereau de communication de pièces du 12/07/2022 à Me [T] et au CGEA d'[Localité 5].
Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 21/08/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la date d’ancienneté
En application de l’article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le premier juge a retenu que l’appelant a produit une attestation sujette à caution du président de la société M. [N], précisant que M. [K] est employé depuis le 31/12/2018, des bulletins de paie pour la période du 01/09/2019 au 30/09/2020, sur lesquels est précisée une date d’ancienneté au 31/12/2018, et que M. [K] ne donne aucune explication sur la production de deux contrats de travail en tout point identiques, hormis pour leur date, et qu’il ne produit aucun bulletin de salaire ni preuve de travail effectif pour la période du 31 mars 2017 au 31 décembre 2018.
Ainsi que le fait valoir l’appelant, la fraude ne se présume pas.
En outre, la cour rappelle que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs'; qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l’employeur'; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et enfin, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve.
En l’espèce, la cour constate que l’appelant verse deux contrats de travail pour le même emploi, le premier du 30/03/2017 et le second du 31/12/2018. Les signatures de l’employeur présentent des dissemblances sans argumentation sur ce point par les intimées.
En toute hypothèse, il appartient à celui qui se prévaut de la fictivité du premier document, qui présente l’apparence d’un contrat de travail, de la prouver, bien que l’appelant n’apporte pas plus d’explication quant aux deux contrats établis portant des dates distinctes.
En outre M. [O], atteste que M. [K] a toujours été présent dans l’entreprise TRCO, et dirigeait 17 techniciens en tirage de câble, et que lors de l’arrêt d’activité, il était le seul à donner des informations sur le dossier de liquidation, s’étant rendu à plusieurs reprises chez le comptable.
M. [C] et M. [J] attestent l’un et l’autre que M. [K] était leur responsable dans l’entreprise. Enfin, M. [V] indique avoir été recruté par M. [K] en 2017. Ce dernier produit des mails de la fin d’année 2016 relatifs à des prestations d’assurance avec la société TRCO dans laquelle il paraît être associé selon les mentions du jugement déféré.
Faute de preuve, et même d’une allégation de fictivité du premier contrat, et en dépit d’explications de M. [K] sur ces pièces, l’ancienneté doit être fixée au 30/03/2017. Par conséquent, aucun indu ne doit être restitué, le mandataire liquidateur ayant retenu cette date pour fixer l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement est infirmé et la demande du CGEA d'[Localité 5] en restitution de la somme de 5073,53 ' est rejetée.
Sur la demande en paiement de salaire
Le premier juge a retenu que le salaire de M. [K] avait évolué à 2.173,83 ' brut au 1er septembre 2019 avec des indemnités de grands déplacements pouvant aller de 1.757,50 euros à 1.942,50 euros, puis 3.817,84 ' brut à compter du 1er avril 2020, aucune indemnité de grand déplacement n’étant versée, que le salarié ne justifie pas de cette augmentation de salaire ou des justificatifs des grands déplacements, qu’il ne s’est pas plus manifesté auprès du liquidateur lors de l’établissement du solde de tout compte, que le relevé de situation établi par le gérant n’a pas de valeur juridique.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelant produit un relevé de situation établi par M. [N], gérant de la société, certifiant lui devoir la somme de 40.107,39 ' pour la période de septembre 2019 à novembre 2020, pour l’emploi de coordinateur de travaux coefficient 150.
La cour constate que les salaires mensuels excèdent de façon importante le salaire stipulé au contrat de 1498,50 '. De plus, il apparaît que M. [N] précise que M. [K] est embauché depuis le 31/12/2018, contrairement à la thèse de l’appelant.
Toutefois, c’est bien à l’employeur de prouver qu’il a payé le salaire convenu. De plus, l’appelant verse les bulletins de paie correspondant, faisant certes apparaître des indemnités de grand déplacement (par exemple 1942,50 ' en septembre 2019). Il appartient toutefois au mandataire liquidateur ou au CGEA de prouver que ces mentions
sont erronées. Enfin, il apparaît que M. [K] s’est plaint au moins pour partie au liquidateur puisqu’il produit une correspondance indiquant qu’il n’a pas perçu de rémunération depuis le mois de janvier 2020.
La preuve du paiement du salaire n’étant pas rapportée, il convient d’infirmer le jugement et de fixer à l’état des créances salariales de la procédure collective de la SAS TRCO la somme de 40.107,39 ' nets.
Sur la demande au titre de la discrimination
L’appelant sollicite la somme de 20.000 ' en raison d’une attitude discriminatoire du mandataire liquidateur, alors que les autres salariés ont été payés.
Il s’agit d’une demande nouvelle qui n’apparaît pas recevable, puisqu’elle ne tend pas au mêmes fins que celles soumises au premier juge, et qu’elle n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est ajouté surabondamment que M. [K] ne produit, conformément aux dispositions de l’article L1134-1 du code du travail, aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, puisqu’il n’est pas justifié que les autres salariés n’ont pas été payés.
Il convient d’observer avec le premier juge que pas plus qu’en première instance M. [K] ne donne d’explications relativement aux deux contrats ou à ses déplacements, ce qui peut justifier la contestation du liquidateur.
La demande est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt est opposable à l’Unedic, délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] qui devra sa garantie selon les limites et plafonds légaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement de 20.000 ' de dommages-intérêts pour discrimination,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté l’Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] du surplus de ses demandes, et le confirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe au 31/03/2017 l’ancienneté de M. [B] [K],
Déboute l’Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 5073,53 euros à titre de trop perçu,
Fixe à l’état des créances salariales de la procédure collective de la SAS TRCO la somme de 40.107,39 ' nets de salaires impayés de M. [B] [K],
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic, délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] qui devra sa garantie selon les limites et plafonds légaux,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Gestion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Instance ·
- Engagement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Identification ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Surendettement des particuliers ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Point de départ ·
- Obligation d'information ·
- Jurisprudence ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Signature électronique ·
- Partie ·
- Absence d'accord ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Vienne ·
- Obligations de sécurité ·
- Juriste assistant ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Container ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Usage
- Rétablissement personnel ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Lorraine
- Société holding ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Distribution ·
- Information confidentielle ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Métropole ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.