Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKR ETRANGER :
Mme [M] [D]
née le 06 Février 2003 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [D] interjeté par courriel du 07 octobre 2025 à 11h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [M] [D], appelante, assistée de Me Samsara HAMZA SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [V] [W], interprète assermentée en langue albanaise, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA SANCHEZ et Mme [M] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [M] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Selon l’article 63 du Code de procédure pénale, si avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté l’exception de procédure soulevée devant lui, tirée de la violation des dispositions susvisées de l’article 63 du Code de procédure pénale, dès lors que même si Mme [M] [D] a été placée en garde à vue par les gendarmes avec prise d’effet de cette mesure le 30 septembre 2025 à 16 heures et non à 15h30, qui est l’heure à laquelle elle a été appréhendée, cette inexactitude apparaît sans conséquence puisque la garde à vue de Mme [M] [D] a été levée le premier octobre à 15h15, avant l’expiration du délai de 24 heures courant à compter du 30 septembre à 15h30 et puisque ses droits lui ont été notifiés sans retard dès son arrivée à la gendarmerie et sa présentation à l’officier de police judiciaire le 30 septembre 2025 à 16 heures 20.
Le moyen est écarté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [M] [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [L] [R], signataire délégué par arrêté du 11 septembre 2025 publié le même jour et l’appelant n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En vertu de ce texte, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été saisies de manière effective pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et il est constant que le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne caractérise pas une diligence effective propre à permettre le départ de l’étranger à défaut de justification de l’envoi à l’autorité étrangère compétente de la demande de laissez-passer.
En l’occurrence, la préfecture de la Moselle justifie avoir saisi par courriel le 2 octobre 2025, soit le lendemain du placement en rétention administrative de Mme [M] [D], l’unité centrale d’identification de la PAF.
Cet organisme a indiqué, sur demande qui lui a été adressée par courriel le 7 octobre 2025 par le président d’audience, que le dossier de Mme [M] [D] avait été soumis à cette même date aux autorités consulaires albanaises et que l’administration allait obtenir le 10 octobre un laissez-passer consulaire puisqu’elle détenait une copie de son passeport.
Dans ces conditions, dans la mesure où il est démontré que les autorités albanaises ont effectivement été saisies par l’unité centrale d’identification de la PAF, la procédure est régulière et l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement du territoire français de Mme [M] [D].
L’ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [M] [D] à l’encontre de la décision du 6 octobre 2025 du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 octobre 2025 à 11h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 octobre 2025 à 15h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKR
Mme [M] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 08 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [M] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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