Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 avr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 20 décembre 2024, N° F23/0343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7PJ
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Décembre 2024
(RG F23/0343)
GROSSE :
aux avocats
le 30 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02608 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 février 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [M] a été engagé par la société [2] suivant un contrat à durée déterminée en date du 4 avril 2023 se terminant en septembre 2024 en qualité de cuisinier.
Il a donné sa démission à la société [2], avec effet au 14 octobre 2023.
La société [2] a cédé son fonds de commerce à la société [1] le 17 octobre 2023.
Suivant un contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 2023, M. [X] [M] a été engagé par la société [1] en qualité d’employé polyvalent.
Le 18 novembre 2023 la société [1] a mis fin à la période d’essai de M. [X] [M].
Le 21 décembre 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir, entre autres, réparation d’une période d’essai qu’il juge abusive.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 20 décembre 2024, lequel a :
— débouté M. [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] [M] à payer à la société [1] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. [X] [M],
Vu l’appel formé par M. [X] [M] le 20 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [M] transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026,
M. [X] [M] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE en date du 20 décembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes qui tendaient à dire et juger que la rupture de la période d’essai dont il a fait l’objet est abusive,
— condamné la SARL [1] à lui verser l’attestation [3] conforme sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir outre au paiement:
— 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— 1.777,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-transmission de l’attestation [3],
— 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— et l’a condamné au versement de la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de dire et juger que la rupture de la période d’essai dont il a fait l’objet est abusive,
— de condamner la société [1] à payer à M. [X] [M]:
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ; sauf à parfaire,
— 1 777,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non transmission de l’attestation [3],
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La société [1] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [X] [M] à payer à la société [1] 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
Attendu que M. [X] [M] a été engagé par la société [2] dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée, le plus récent portant sur la période du 4 avril 2023 au 30 septembre 2024 en qualité de cuisinier ;
Que dans le cadre d’un courrier manuscrit, M. [X] [M] a avisé la société [2] de sa démission avec effet au 15 octobre 2023 ;
Que le salarié précisait que la raison de sa démission trouvait son origine dans le fait qu’ « une offre d’emploi à durée indéterminée s’offre à moi » ;
Qu’il n’est pas contesté que le fonds de commerce de la société [2] a été repris par la société [1] à compter de 17 octobre 2023,
Qu’il s’ensuit que compte tenu de la date de démission de M. [X] [M] auprès de la société [2], le contrat de travail à durée déterminé de M. [X] [M] n’a pas été transféré au profit du repreneur en application de l’article l.1224-1 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [X] [M] demande à voir dire que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée (conclu en qualité non plus en qualité de cuisinier mais en tant qu’employé polyvalent) passé auprès de la société [1] revêt un caractère abusif, générateur d’un préjudice qu’ il chiffre à 11.000 euros ;
Qu’il lui appartient donc d’en rapporter la preuve ;
Attendu que dans un premier temps, M. [X] [M] fait valoir que la rupture opérée par l’employeur est intervenue en dehors de la période d’essai ;
Que cependant, que le contrat de travail signé par les parties prévoit expressément un période d’essai de 30 jours ;
Que celle-ci commence à courir à compter du 19 octobre 2023, date de la prise effective du poste par le salarié comme en justifie l’employeur, de sorte que c’est le 18 novembre 2018 minuit qu’a pris fin la période d’essai de l’appelant ;
Que dans la mesure où la rupture contractuelle est intervenue le 18 novembre 2018, élément non contesté, celle-ci est donc intervenue en cours de période d’essai ;
Attendu qu’en outre, M. [X] [M] fait valoir que compte tenu de la proximité temporelle entre sa démission dans le cadre de son dernier CDD souscrit auprès de la société [2] et son engagement dans le cadre de son CDI, l’opération revêt un caractère frauduleux, destiné à permettre à la société [1] de bénéficier d’une période d’essai illicite ;
Attendu cependant que M. [X] [M] a explicitement démissionné de son dernier CDD en précisant expressément qu’il bénéficiait d’une offre d’embauche ;
Que les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir en quoi cette démission avait été sollicitée par l’employeur, alors que M. [X] [M] a clairement fait part de son intention de rompre le contrat à durée déterminée passée avec la société [2] pour un motif clairement exprimé ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Attendu qu’en l’espèce, les témoignages produits par la société [4] [G] démontrent que le salarié a fait 'uvre d’un comportement complètement inadapté, comme il en ressort du témoignage de M. [J] [B] qui déclare que M. [X] [M] a eu pendant la période litigieuse un comportement inapproprié tout en manquant de respect envers ses supérieurs hiérarchiques ;
Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que la rupture de la période d’essai du contrat de travail de M. [X] [M] ait revêtu un caractère abusif ;
Que la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] [M] à ce titre doit donc être rejetée ;
Sur le caractère tardif de la remise de documents de de fin de contrat
Attendu que M. [X] [M] réclame à ce titre le paiement de 1777,57 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l’employeur lui a remis tardivement les documents de fin de contrat, lui occasionnant un préjudice de taille, le salarié ayant été sans rémunération jusqu’à la remise de l’attestation [5], remise le 25 avril 2024 ;
Que cependant, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que cette remise tardive lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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