Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 22 mai 2025, n° 21/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 1 avril 2021, N° 18/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05601 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3K
[P] [L]
C/
S.A.S. MATEL GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
22 MAI 2025
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01119.
APPELANT
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
S.A.S. MATEL GROUP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de gros, la société Matel Group (la société) a engagé M. [L] (le salarié) en qualité de responsable technico-commercial à compter du 1er septembre 2011.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de chef des ventes échelon position 6/1.
Il a perçu en dernier lieu un salaire mensuel brut de 5 900 euros.
Pour l’exercice de ses fonctions, il a bénéficié d’une carte affaires délivrée par la société pour lui permettre de régler les dépenses inhérentes à son emploi, le salarié étant tenu de se déplacer tant en France qu’à l’étranger.
La société a constaté que le salarié ne transmettait pas ses notes de frais et se trouvait ainsi débiteur de sommes importantes à son égard compte tenu des nombreux rejets des prélèvements liés à sa carte affaire, ces sommes étant alors prélevées sur le compte de la société.
Par courrier du 14 novembre 2017, la société a demandé au salarié de lui transmettre ses notes de frais dans les délais prévus par la procédure interne aux fins de remboursement sur son compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2017, la société a convoqué le salarié le 20 décembre 2017 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du II décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2017 à 9 heures.
Pour faire suite à l’entretien préalable tenu le 20 décembre 2017, au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assisté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, et ce, en raison de ce qui suit
Vous avez été embauché en date du 15 mai 2000 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Technico-Commercial avec pour mission essentielle, la gestion de notre agence d'[Localité 3] et le développement commercial de cette agence sur la région PACA.
Puis, à compter du Ier septembre 2011, vous avez occupé le poste de Responsable des Ventes France.
Dans le cadre de vos missions de Responsable des Ventes France, nous avons mis à votre disposition du matériel dont une carte affaire pour les frais professionnels générés par vos déplacements.
Or, le 11 décembre dernier, à ta réception de vos notes de frais pour fa période de juillet à octobre 2017, nous avons découvert des manquements de votre part quant à l’utilisation de cette carte affaires :
1/ Tout d’abord, malgré nos rappels à l’ordre écrits et verbaux, [U] constatons que vous persistez à ne pas respecter la procédure mise en place au sein de la Société concernant le remboursement des frais professionnels.
Comme vous le savez, vos frais professionnels engagés dans le cadre de vos fonctions sont réglés par l’intermédiaire de la carte affaires mise à votre disposition par la Société.
Son fonctionnement est le suivant : les frais du mois « M » vous sont réglés par la Société avec la fiche de paie du mois " M+1 « et ils sont prélevés sur votre compte ouvert par la Société auprès de la BNP PARIBAS en ».
Dans ce cadre, il vous appartient de transmettre vos notes de frais accompagnés des justificatifs afférents avant le règlement des fiais sur " M+l " et en tout état de cause avant leur prélèvement sur M+2 Il est précisé que si le prélèvement ne peut être effectué sur votre compte en raison d’un solde insuffisant, c’est la Société qui est débitée.
Or, au cas présent, nous constatons que :
vous ne transmettez pas vos notes de frais dans les délais mentionnés ci-avant. En effet, vos notes de frais pour la période de juillet à octobre 2017 ne nous ont été transmises que le 11 décembre dernier.
vous ne transmettez pas tous les justificatifs de vos frais professionnels. Or, nous vous rappelons que vos frais professionnels ne peuvent être remboursés que sur présentation de ces derniers.
A titre d’exemples, vous n’avez pas fourni de justificatif pour :
Le paiement d’un restaurant effectué avec votre carte d’affaires le 22 juillet 2017 pour un montant de 30 ' ; le paiement d’un parking effectué avec votre cafte d’affaires le 19 juillet 2017 pour un montant de 5,90 euros ; le paiement de carburant effectué avec votre carte d’affaires le 21 juillet 2017 pour un montant de 86,31 ' ; le paiement d’un péage effectué avec votre carte d’affaires le 27 août 2017 pour un montant de 2,40 ' ; le paiement d’un péage effectué avec votre carte d’affaires Ic 29 août 2017 pour un montant de 9,20 ' ; le paiement d’un parking effectué avec votre carte d’affaires le septembre 2017 pour un montant de 39,50 ' ; le paiement d’un péage effectué avec votre carte d’affaires le 3 septembre 2017 pour un montant de 5,80 ' ; le paiement de carburant effectué avec votre carte d’affaires le 8 septembre 2017 pour un montant de 83,24 ' ; le paiement d’un parking effectué avec votre carte d’affaires le 13 septembre 2017 pour un montant de 26,50 ' ; le paiement d’un parking effectué avec votre carte d’affaires le 18 septembre 2017 pour un montant de 40,29 ' ; le paiement de carburant effectué avec votre carte d’affaires le 27 septembre 2017 pour un montant de 87,50 ' ; le paiement de carburant effectué avec votre carte d’affaires le 5 octobre 2017 pour un montant de 78,63 euros.
Cette liste n’est pas exhaustive.
II en résulte que les prélèvements liés à votre carte affaires sont régulièrement rejetés puisque la Société n’a pas pu procéder à leur remboursement sur votre compte en raison de l’absence de transmission de vos notes de frais dans les délais susvisés et de l’ensemble des justificatifs afférents. En conséquence, vos frais professionnels sont directement prélevés sur le compte de la Société.
Ainsi, compte tenu de non-respect des règles relatives au remboursement des frais professionnels, les dépenses réalisées avec la carte affaires sont revenues impayées pour un montant total de 9 940,3 1 ' pour la période de juin à septembre 2017.
2/ En outre, nous observons que vous sollicitez le remboursement de nais alors qu’il s’agit de dépenses personnelles. Ainsi, sur la période de juillet à octobre 2017, vous avez sollicité le remboursement de plus de 5 000 ' de frais de manière indue.
A titre d’exemples :
Pour le mois de juillet 2017, vous avez sollicité le remboursement :
de vos achats personnels en date du 20 juillet 2017 au sein du magasin LEROY MERLIN pour un montant de 89,36 euros ;
de la révision de votre scooter MP3 500 effectuée le 21 juillet 2017 pour un montant de 482,50 euros ;
du solde versée pour la réservation de votre hôtel " [Adresse 4] " pour une location du 10 aout au 13 aout 2017 pour un montant de 827.52 '. Cet hôtel a été réservé pour la période correspondant à vos congés payés, somme rajoutée manuellement sur le feuillet Carte Affaires.
Pour le mois d’août 2017, vous avez sollicité le remboursement :
De plusieurs repas pris au sein de restaurants sur la période du 10 août au 26 août 2017 pour un montant de 532,80 ' alors même que vous étiez en congés payés sur cette période ;
De plusieurs pleins de carburant sur la période du 4 au 26 aout 2017 pour un montant de 338,1 euros alors même que vous étiez en congés payés sur cette période ;
Des arrhes versées pour la réservation de votre hôtel " [Adresse 4] " le 8 août 2017 pour un montant de 204 '. Cet hôtel a été réservé pour la période correspondant à vos congés payés.
D’accessoires automobiles achetés au sein du magasin NORAUTO le 14 août 2017 pour un montant de 108,9 euros alors que vous étiez en congés payés sur cette période.
En outre, pour le mois d’août 2017, vous n’avez pas hésité à falsifier une note de frais. En effet, vous sollicitez le remboursement de deux repas pris au sein du restaurant « Le Renouveau » en date du 2 août 2017 pour un montant de 36,10 '. Sur votre relevé d’opérations du mois d’août 2017, vous indiquez que vous auriez déjeuné avec Madame [S] [J], ce qui pas possible puisque cette salariée était en en arrêt maladie ce jour-là.
Pour le mois de septembre 2017, vous avez sollicité le remboursement :
de l’achat d’une tablette Samsung Galaxy TAB S2 SM-T719 effectué le 2 septembre 2017 sur le sitc internet Le Bon Coin " pour un montant de 389 euros, alors que nous fournissons le matériel informatique et téléphonique nécessaire à l’exécution de vos missions ;
d’un repas pris au restaurant le 16 septembre 2017, soit un samedi, pour un montant de euros;
d’un plein de carburant effectué le 16 septembre 2017, soit un samedi, pour un montant de 83,90 euros ; de courses alimentaires et d’un plein de cerburant effectués le 23 septembre 2017, soit un samedi, pour un montant de 20,35 euros.
Pour le mois d’octobre 2017, vous avez sollicité le remboursement :
De vos achats effectués au sein du magasin LEROY MERLIN le 3 octobre 2017 pour un montant de 94,05 ' ;
Du paiement de l’amende liée à la mise en fourrière de votre véhicule personnel effectué le 19 octobre 2017 pour un montant de 123 euros ;
De vos achats personnels effectués au sein du magasin Ikea le 20 octobre 2017 pour un montant de 94 euros.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Or, nous vous rappelons que le remboursement effectué par la Société ne concerne que les frais professionnels c’est-à-dire les sommes que vous engagez dans le cadre de l’exercice de votre activité professionnelle.
3/ Enfin, de manière générale, nous constatons que vous utilisez votre carte affaires pour régler vos dépenses personnelles.
A titre d’exemples :
Le 3 juillet 2017, pendant vos congés payés, vous avez payé avec votre carte affaires l’acompte pour une location personnelle d’un montant de 675 euros ;
Le 3 juillet 2017, pendant vos congés payés, vous avez payé avec votre carte affaires une amende à la suite d’un contrôle radar pour un montant de 135 ' ;
Le 12 septembre 2017, vous avez réglé avec votre carte affaires des achats personnels effectués au sein du magasin IKEA pour un montant de 214, 82 euros ;
Le 23 septembre 2017, vous avez effectué avec votre carte affaires un achat personnel d’un montant de 129 ' ;
Le 4 octobre 2017, vous avez payé avec la carte affaires la révision de votre audit pour un montant de 195,77 euros.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Or, vous savez parfaitement que la carte affaires ne doit être utilisée que pour le règlement de vos frais professionnels.
De tels faits sont donc inacceptables.
Ils sont d’autant plus inacceptables que vous ne créditez pas votre compte -BNP PARIS BAS et qu’en conséquence, le montant de vos dépenses personnelles est débité sur le compte de la Société. Ainsi, sur la période de juin à octobre 201 7, le montant de vos dépenses personnelles pris en charge par la Société s’élève à 5 404.86 euros.
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2017, nous vous avons demandé de nous transmettre sous huitaine à compter de la réception du courrier vos notes de frais pour la période de juillet à octobre 2017 et à l’avenir, de respecter strictement la procédure applicable au sein de la Société en matière de remboursement de frais professionnels.
Or, nous constatons que vous n’avez pas pris en compte les observations de notre courrier puisque le 18 décembre 2017, la banque BNP PARIBAS nous a informés du rejet en date du 14 décembre 2017 du prélèvement lié à votre carte affaires pour un montant de 2.486,75 euros. En conséquence, c’est une nouvelle fois le compte de la Société qui a été débité.
Ces faits sont inacceptables dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail et portent atteinte aux intérêts de notre entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, en réponse à notre exposé des griefs, vous nous avez notamment indiqué : « je n 'ai aucun justificatif à vous donner ».
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
(…)'.
Le 21 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 1er avril 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Dit et juge que le licenciement de Monsieur [L] [P] par la SAS MATEL GROUP repose sur une faute grave, confirme la période de mise à pied du 11 décembre 2017 au 28 décembre 2017.
Condamne la SAS MATEL GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 1.200 euros au titre des acomptes non justifiés déduits des bulletins de paie d’aout 2017, septembre 2017, octobre 2017 et novembre 2017.
Déboute les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.'
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 15 avril 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 29 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a :
Condamné la SA MATEL GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 1.200 'uros au titre des acomptes non
justifiés déduits des bulletins de paie d’Août 2017, Septembre 2017, Octobre 2017 et Novembre 2017.
Réformer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [P] par la SAS MATEL GROUP repose sur une faute grave et a confirmé la période de mise à pied du 11 décembre 2017 au 28 décembre 2017.
. Débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles
. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [L].
En conséquence,
CONDAMNER la société MATEL GROUP à lui payer les sommes suivantes :
— Salaires pour la période du 11 décembre 2017 au 28 décembre 2017, période de mise à pied conservatoire, en vertu de l’article L3245-1 du Code du travail : 2.950 'uros,
— Indemnité compensatrice de congés payés, sur la période de mise à pied conservatoire, en vertu de l’article L3141-28 du Code du travail : 1/10ème de 2.950 'uros, soit 295 'uros,
— Indemnité compensatrice de préavis, en vertu de l’article L1234-5 du Code du travail soit 3 mois de salaires : 3 x 5.900 = 17.700 'uros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en vertu de l’article L3141-28 du Code du travail : 1/10ème de 17.700 'uros, soit 1.770 'uros,
— Indemnité conventionnelle de licenciement, en vertu de l’article L1234-9 du Code du travail : Ancienneté : 17 ans et 7 mois 3/10ème du mois par année de présence : de 1 à 9 ans, 4/10ème du mois par année de présence : de 10 à 17 ans et 7 mois, Avec majoration de 15% eu égard à l’âge du requérant : 54 ans 15.930 'uros +20.256 'uros = 36.186 'uros + 5.427 'uros = 41.613 'uros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l’article L1235-3 du Code du travail : 14 mois de salaire soit 82 600 'uros,
JUGER que l’ensemble des demandes sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction.
CONDAMNER la partie intimée au paiement de la somme 5.000 'uros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de maître Elie
MUSACCHIA, sous sa due affirmation, en vertu des article 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 27 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [P] par la SAS MATEL GROUP repose sur une faute grave, confirmé la période de mise à pied du 11 décembre 2017 au 28 décembre 2017
débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la SAS MATEL GROUP à lui payer les sommes suivantes :
2.950 ' au titre des salaires du 11/12/2017 au 28/12/2017
295 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
17.700 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1.700 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
41.613 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
141.600 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
5000 ' au titre de l’article 700 du CPC
Intérêts au taux légal à compter de la saisine
débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la SAS MATEL GROUP au titre des dépens
débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société MATEL la somme de 5.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER encore Monsieur [L] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS
Liminairement, la cour relève que l’appel est limité aux chefs de jugement relatifs au licenciement pour faute grave et que la société n’a formé aucun appel incident sur le chef de jugement l’ayant condamnée à rembourser au salarié, comme non justifiés, les acomptes qui ont été déduits sur les bulletins de paie d’août 2017, septembre 2017, octobre 2017 et novembre 2017.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande au titre des acomptes.
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que parmi les trois grief qui y sont énoncés, la société reproche au salarié de ne pas respecter la procédure interne à l’entreprise sur le remboursement des frais professionnels aux motifs qu’il ne transmet pas:
— ses notes de frais avant leur règlement sur le délai M+1 pour prélèvement sur M+2;
— les justificatifs de ses frais professionnels,
cette situation entraînant le rejet régulier des prélèvements liés à sa carte affaire ainsi que le prélèvement des sommes correspondant sur le compte de la société pour un montant total de 9 940.31 euros entre juin et septembre 2017.
Dans la lettre de licenciement, la société a dressé une liste d’exemples non exhaustifs de défaillances du salarié de ces chefs.
Elle verse aux débats:
— le relevé d’opérations de la carte affaires du salarié débitées sur le compte de la société;
— un courriel adressé le 21 juin 2017 par le directeur administratif et financier de la société au salarié pour lui demander qu’il fournisse ses notes de frais 'absolument';
— une liasse de courriels adressés entre janvier et novembre 2017 par la société BNP Paribas au directeur administratif et financier de la société l’informant des rejets de prélèvements liés à la carte affaires du salarié;
— le courriel en date du 7 décembre 2017 au directeur administratif et financier de la société par le salarié qui indique que les justificatifs de ses frais professionnels pour les mois de septembre et d’octobre 2017 vont être prochainement transmis.
Elle ajoute que les dépenses du salarié ont été débitées sur son propre compte bancaire et que le salarié a exposé son employeur à un risque de redressement fiscal en cas de contrôle par l’Urssaf, s’agissant de dépenses non justifiées qui sont analysées en un complément de salaire soumis à cotisations en lieu et place de frais professionnels.
Le salarié ne consacre au grief aucun paragraphe dans la partie discussion de ses conclusions qui énoncent de larges développement consacrés à la prise en charge de ses dépenses personnelles par l’employeur en frais professionnels par une pratique acceptée par cet employeur; qu’au détour de ses développements, il indique que la société a toléré, depuis l’absence pour maladie de la collaboratrice du salarié, que ce dernier établisse avec retard ses notes de frais; qu’il a remis tous les justificatifs de ses frais professionnels à son employeur le 16 novembre 2017 à la suite du courrier d’avertissement de la société du 14 novembre 2017 lui demandant de se 'ressaisir'; que le doute doit lui profiter; qu’il a fait l’objet d’une mise en garde pour ces faits suivant courrier du 14 novembre 2017; qu’il ne peut donc pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
La cour relève d’une part que le salarié ne conteste pas que la procédure interne du remboursement des frais professionnels lui était applicable.
D’autre part, il ne justifie par aucune pièce de la réalité de la remise des justificatifs des frais professionnels dans les conditions qu’il allègue, lesquels en tout état de cause ne couvrent pas l’intégralité de la période visée par la lettre de licenciement.
Enfin, le courrier du 14 novembre 2017 adressé par la société au salarié ne s’analyse pas en une notification d’un avertissement dès que par cette correspondance, la société s’est bornée à demander au salarié de lui transmettre ses notes frais dans les délais prévus par la procédure interne aux fins de remboursement sur son compte, ce dont il résulte que le salarié n’a pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Les moyens du salarié ne sont donc pas fondés.
Après analyse de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que la société rapporte la preuve des faits reposant sur le non respect par le salarié de la procédure de remboursement des frais professionnels.
Le grief est donc établi.
Et ce grief correspond à des faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et il est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Matel Group la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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