Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 25 juil. 2025, n° 25/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 25/02209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [I] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Madame [Y] [Z] [R]
— -------------------------
N° RG 25/03730 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLSI
— -------------------------
du 25 JUILLET 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 JUILLET 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [I] [R], née le 27 Janvier 1983 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 4]
assistée de Maître Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/02209) rendue le 10 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Madame [Y] [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 juillet 2025
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Juillet 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [I] [R], née le 27 janvier 1983 à [Localité 3], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 2 juillet 2025, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] en date du 4 juillet 2025 maintenant Mme [I] [R] en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Cadillac en date du 7 juillet 2025, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [R],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [R],
Vu l’appel formé par Mme [I] [R] enregistré au greffe le 18 juillet 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 juillet 2025,
Vu l’avis médical du docteur [K] [J] en date du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 21 juillet 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [Y] [Z] [R], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 22 juillet 2025 par le docteur [K] [J].
Mme [I] [R] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, indiquant ne plus présenter les troubles à l’origine de cette dernière. Elle expose avoir planifié, en cas de sortie, des suivis auprès de psychiatres en ville dans l’attente du retour de vacances de son psychiatre habituel. Elle indique bien tolérer le traitement au lithium qui lui a été prescrit durant son hospitalisation et ne plus s’opposer aux soins.
Entendu Maître Bonnard, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [I] [R] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 25 juillet 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Mme [I] [R] est suivie depuis plus de quinze ans par un médecin psychiatre qui l’aide à réguler ses troubles de l’humeur en traitant épisodiquement ses épisodes maniaques. Lors de son hospitalisation le 2 juillet 2025, elle était en rupture de traitement, son comportement et son isolement progressif, allant jusqu’à dormir en hôtel, inquiétait son entourage familial et amical. Mme [I] [R] était très logorrhéique avec un caractère irritable. Elle présentait un discours digressif avec des propos délirants, parfois de persécution et de grandeur.Elle n’avait que partiellement conscience de ses troubles.
Il ressort des différents certificats médicaux que progressivement, sa logorrhée a diminué ainsi que sa labilité émotionnelle. Mme [I] [R] a en outre réfléchi aux propositions thérapeutiques et a choisi la mise en place d’un traitement au lithium afin de stabiliser ses troubles, entraînant une disparition de l’excitation psychique. Nénamoins, les idées de persécution restent toujours présentes et non critiquées.
L’avis médical établi par le Docteur [J] le 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que la patiente est apaisée avec une humeur qui s’est normalisée. Cependant cette humeur a tendance à chuter, en lien avec la poursuite de l’hospitalisation que Mme [I] [R] vit mal. Elle garde cependant un discours inscrit dans des idées de persécution par rapport à sa situation professionnelle ainsi que par rapport à sa situation affective, sans réussir à remettre en question ce discours.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [I] [R] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et apporter un apaisement durable de ses troubles, une sortie prématurée pouvant entraîner des risques de rechute rapide.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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