Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, appel en matiere fiscale, 1er juil. 2025, n° 24/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 1
Société ILN-GARDEN PROJECT SA
Société H&G CONCEPT LTD
[O]
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/04407 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG4Z
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE COMPIEGNE EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue par Madame Agnès FALLENOT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Société ILN-GARDEN PROJECT SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18] – [Localité 10]- Ile de MADERE
PORTUGAL
Société H&G CONCEPT LTD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
ROYAUME UNI
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (RUSSIE)
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Homam ROYAI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ghislain FAY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DEFENDEUR
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES représenté par l’administrateur Général des Finances Publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes Fiscales
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
A l’issue des débats, Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Prétendant que divers éléments de fait étaient constitutifs de présomptions de ce que la société ILN-Garden Projects et la société H&G Concept exercent et/ou avaient exercé, sur le territoire national, pour la première une activité commerciale de réalisation de jardins internationaux, construction de bâtiments et développement de projets immobiliers, et pour la seconde de services paysagers, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et s’étaient ainsi soustraites à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, la direction nationale d’enquêtes fiscales a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, présenté le 4 novembre 2024 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Compiègne une requête à fin de voir certains de ses agents être autorisés à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés à [Adresse 16].
Par ordonnance du 13 novembre 2024, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
Les opérations se sont déroulées le 14 novembre 2024 et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] ont interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 27 novembre 2024. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n°24/4407.
Par acte du même jour, elles ont également formé un recours à l’encontre des opérations de visite ou de saisie ayant eu lieu le 14 novembre 2024. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n°24/4408.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à celle du 13 mai 2025, les appelants ayant déposé leurs conclusions la veille.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 mars 2025, les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] demandent à la juridiction du Premier président de :
Prononcer l’annulation de l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Compiègne substituant par désignation la vice-présidente des libertés et de la détention légitimement empêchée, prise en date du 13 novembre 2024 ;
Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Compiègne substituant par désignation la vice-présidente des libertés et de la détention légitimement empêchée, prise en date du 13 novembre 2024, réalisées le 14 novembre 2024 ;
Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
Juger que la Direction nationale d’enquêtes fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
Interdire à la Direction nationale d’enquêtes fiscales d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ;
Condamner l’intimé à verser aux appelants la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’intimé aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025, le Directeur général des finances publiques demande à la juridiction du Premier président de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Compiègne,
Rejeter toutes demandes,
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner l’appelante en tous les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, les conseils des parties ont soutenu et complété oralement leurs conclusions précitées.
MOTIFS
1. Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient en conséquence de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/4407 et 24/4408 sous le numéro 24/4407.
2. Sur les pièces en langues étrangères
Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français.
Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.
Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
En l’espèce, les pièces n°6 à 14, 16, 18 à 31, 33 et 37 produites par les appelants, sont rédigées en langues portugaise, anglaise et/ou russe et non traduites.
Il convient en conséquence d’écarter ces pièces des débats.
3. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 13 novembre 2024
3.1. Sur les présomptions de fraude
Les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] soutiennent d’une part que la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne repose en l’espèce que sur des éléments à charge, omettant tous les éléments à décharge existants, d’autre part que les éléments sur lesquels se repose l’administration fiscale sont contraires au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016.
Ils font valoir que la société ILN- Garden Projects est dirigée par deux administrateurs : M. [A] [J] et M. [W] [T], au moins depuis 2019. Or l’administration fiscale passe totalement sous silence l’existence de M. [W] [T], résident et résident fiscal portugais. Ce dernier est parfaitement capable de gérer une société, et est totalement intégré dans la société portugaise, pays dans lequel il déclare ses impôts sur le revenu et ses charges sociales. En outre, la société est également gérée par un expert-comptable, parfaitement apte à cette activité. Il ne ressort d’aucune disposition du code général des impôts qu’une société étrangère, du simple fait qu’un de ses dirigeants soit résident ou résident fiscal français, doit être considérée comme ayant son centre décisionnel en France.
Les appelants arguent encore que la société ILN- Garden Projects est régulièrement constituée au Portugal, en conformité avec le droit local. Depuis le 17 décembre 2018, son siège social est situé [Adresse 18] à [Localité 10] sur l’île de Madère. Elle y est propriétaire de terrains, dans le cadre d’un projet de création d’un jardin. Elle dispose en réalité d’un véritable établissement stable au Portugal doté de moyens humains empêchant toute imposition en France aux termes de l’article 7 de la Convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971.
La localisation de sièges sociaux dans des zones fiscalement avantageuses ne suffit pas à prouver une fraude. Le contribuable français reste imposable sur le montant des dividendes reçus depuis le Portugal, selon le régime de la « 'at tax » à 30%.
L’administration ne démontre pas en quoi ces structures n’auraient pas d’activité réelle à l’étranger ni en quoi elles relèveraient du régime fiscal français.
Concernant la société H&G Concept, les appelants indiquent qu’elle constitue une société de droit britannique constituée le 27 septembre 2013 qui a pour objet social l’activité de services paysagers. Depuis le 7 mars 2018, son siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 13]. Elle démontre avoir une véritable activité, ainsi qu’en justifient la souscription des services d’un assistant virtuel. En outre, elle fait appel à des sous-traitants et collaborateurs indépendants. Elle dispose d’un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention signée le 19 juin 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, entrée en vigueur le 18 décembre 2009. L’administration fiscale ne rapporte la preuve d’aucune activité économique de cette société sur le territoire français. Elle ne saurait donc être regardée comme disposant d’un établissement doté d’un degré suffisant de permanence et d’une structure autonome en France justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les appelants ajoutent que l’élément intentionnel de la fraude n’est aucunement démontré.
Ils considèrent que l’administration n’a pas prouvé l’impossibilité d’obtenir les documents par la voie d’une demande préalable et que la visite domiciliaire ait ainsi été proportionnée à la nécessité de recherche de preuves. Elle aurait pu engager des procédures de vérification des comptabilités des sociétés concernées.
Ils observent que la motivation de l’ordonnance ne comporte aucun élément de motivation propre, en ce qu’elle se borne à reprendre les éléments de faits de l’administration fiscale, et qu’elle est donc insuffisante à démontrer l’existence d’une présomption de fraude. Les conclusions du juge des libertés et de la détention ayant motivé l’autorisation de visite ont été tirées d’éléments incomplets ou inexacts fournis par l’administration fiscale de manière partiale.
Le Directeur général des finances publiques fait valoir en réplique que la société de droit portugais ILN – Garden Projects est présumée :
— avoir, sur ses trois administrateurs, deux résidents de France dont l’un est susceptible de disposer d’un pouvoir de signature sur les comptes bancaires monégasques de la société ;
— avoir établi ses sièges sociaux successifs depuis sa création en 2018, au Portugal, dans la zone franche de Madère, à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation ;
— ne pas disposer de moyens matériels, humains et de communication suffisants au Portugal pour réaliser ses activités ;
— disposer en France notamment des moyens humains de la SARL Il Nature France.
Il ajoute que la société de droit britannique H&G Concept LTD est présumée :
— avoir actuellement pour associé unique et administrateur [Y] [O], résident de France ;
— avoir établi ses sièges sociaux successifs au Royaume-Uni, depuis sa création en 2013, à des adresses susceptibles d’être des adresses de domiciliation ;
— ne pas disposer de moyens matériels, humains et de communication suffisants au Royaume-Uni pour réaliser ses activités.
Il répond à l’argumentation adverse sur l’exigence d’un élément intentionnel, les motifs des ordonnances rendues en application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, le principe de proportionnalité et le recours à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures.
Sur ce,
En droit, l’article L. 16 B-I du Livre des procédures fiscales dispose que lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Il sera rappelé à titre liminaire que dans le cadre de ce dispositif, ni le juge des libertés et de la détention, ni le délégué du Premier président statuant en appel n’ont à se prononcer sur l’application de traités de coopération fiscale entre la France et d’autres pays, qui relève de la compétence du juge de l’impôt, mais seulement à apprécier l’existence de présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, sans être tenus d’établir l’existence de ces agissements (Crim., 29 juin 2005, n° 04-85.120 ; Crim., 19 mars 2008, n° 07-83.770).
En fait, il est établi que la société ILN – Garden Projects est une société de droit portugais, constituée le 6 février 2018. Elle a pour objet social la publication, la vente, l’édition et la publicité de livres et/ou magazines de genres différents; l’exécution de projets de jardins internationaux, la supervision et l’inspection de projets d’aménagement de jardins, la gestion et le suivi de projets, l’ingénierie et l’architecture, le conseil en botanique et jardinage, l’achat et la vente de végétaux, la prestation de services de transport et de logistique de végétaux, l’activité scientifique et la recherche dans le domaine de la botanique; le développement immobilier et le développement de constructions publiques ou privées.
Lors de sa création, elle avait pour administrateur unique M. [A] [J], lequel est présumé disposer d’un pouvoir de signature sur les comptes bancaires monégasques de la société. A partir du 18 décembre 2019, elle a eu pour administrateurs : MM. [A] [J], [Y] [O] et [H] [T], tous trois apparaissant comme ses bénéficiaires effectifs sur la base de données Orbis.
La société ILN – Garden Projects mentionne, au 31 décembre 2022, un effectif de deux personnes chargées de sa gestion, à savoir, M. [S] [U] [I], en tant que représentant fiscal unique, et M. [V] [D], en tant que commissaire aux comptes adjoint.
Lors de sa création, son siège social a été fixé sur l’île de Madère, à [Localité 10], [Adresse 6] Or selon la base de données Orbis, à la date du 15 octobre 2024, 27 sociétés étaient répertoriées à cette adresse.
Le 20 juin 2018, son siège social a été transféré [Adresse 17]. Or selon la base de données Orbis, à la date du 16 octobre 2024, 64 sociétés étaient répertoriées à cette adresse.
Ce n’est que le 17 décembre 2018 que le siège social de la société a été transféré [Adresse 18]. Or selon la base de données Orbis, à la date du 15 octobre 2024, 71 sociétés étaient répertoriées à cette adresse.
Il doit être constaté que cette adresse est également celle déclarée par M. [H] [T], un de ses trois administrateurs, lequel travaille en tant qu’agent immobilier auprès de la société Re/Max à [Localité 10].
La société n’a aucune coordonnée téléphonique associée à l’adresse de son siège social et n’est pas répertoriée dans l’annuaire portugais des pages jaunes.
Il existe donc des présomptions que la société de droit portugais ILN – Garden Projects ne dispose pas d’un véritable établissement stable au Portugal et des moyens humains suffisants pour la réalisation de son activité.
En revanche, elle apparaît disposer de moyens humains en France par le biais de sa filiale, la société Il Nature France, et être administrée par MM. [A] [J] et [Y] [O], qui déclarent résider fiscalement en France, à [Adresse 16].
Dès lors, il existe des présomptions que la société de droit portugais ILN – Garden Projects dispose de son centre décisionnel sur le territoire français.
Par ailleurs, en 2019 et 2020, la société ILN – Garden Projects a déclaré des prestations de services d’un montant total de 788 332 euros auprès de la société de droit britannique H&G Concept, société ayant pour objet social les services d’aménagement paysager.
A sa création, la société H&G Concept avait pour associé unique et administrateur M. [Y] [O]. Entre le 30 avril 2019 et le 17 février 2020, M. [A] [J] a été administrateur de la société. Depuis le 17 février 2020, M. [Y] [O] est de nouveau l’associé unique de la société.
Son siège social a été fixé, lors de sa création, à [Adresse 12]. Or selon la base de données Orbis, à la date du 9 octobre 2024, 591 sociétés étaient répertoriées à cette adresse.
Le 7 mars 2018, son siège social a été transféré à [Adresse 4]. Or selon la base de données Orbis, à la date du 10 octobre 2024, 16 146 sociétés étaient répertoriées à cette adresse.
Il peut donc être présumé que la société a établi, depuis sa création en 2013, ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation.
En outre, elle fait état d’une adresse de contact en France, à [Localité 15], [Adresse 16]. Elle ne semble pas revendiquer de ligne téléphonique au Royaume-Uni.
Les bilans déposés au titre de la période du 1er octobre 2018 au 29 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 29 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 29 septembre 2022 mentionnent que celle-ci n’emploie aucun salarié.
Dès lors, la société H&G Concept est également présumée ne pas disposer à l’adresse de son siège social de moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son activité et disposer de son centre décisionnel sur le territoire français.
Il sera encore rappelé que l’article L 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, la recherche d’un élément intentionnel constituant l’ajout à la loi d’une condition qu’elle ne comporte pas (Com. 7 décembre 2010, n° 10-10923 ; 9 juin 2015 n°14-15436). En outre, les motifs des ordonnances rendues en application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées (Com., 25 septembre 2012, n°11-24526), et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Crim., 27 février 2013, n°11-88471 ; Com., 28 mai 2013, n°12-16317 ; 3 mai 2018 n°16-25068). Le principe de proportionnalité est pleinement satisfait par la nécessité pour le juge des libertés et de la détention de constater l’existence de soupçons (Com., 3 juillet 2019, n°17-26510 ; Com., 7 mai 2019, n°17-27.851). Enfin, aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Crim., 14 mars 2007, n°06-80.008 ; Com., 26 octobre 2010, n°09-70.509) ou à d’autres procédures (Com., 21 avril 2014, n°12-28.696).
Le premier juge a donc parfaitement évalué les éléments qui lui ont été communiqués en autorisant les opérations de visites domiciliaires.
3.2. Sur la violation alléguée du Règlement du conseil 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD)
Les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] affirment que le traitement de données à caractère personnel mis en 'uvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales entre dans le champ d’application matériel du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dès lors, le juge doit notamment vérifier si l’administration fiscale, responsable du traitement, est tenue de fournir à la personne faisant l’objet d’une telle mesure les informations prévues à l’article 14 du RGPD ou si sont réunies les conditions de l’exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l’article 23.
En l’espèce, afin de fonder sa requête, l’administration fiscale a fait usage de pièces concernant des informations provenant de données ou de sites d’accès au public. Or, l’administration a collecté des données issues de bases de données ou de sites d’accès public sans en informer les personnes concernées, en violation des règles du RGPD. Dès lors, l’ordonnance est totalement irrégulière et doit être annulée.
En réponse, l’administration fiscale ne conteste pas que le traitement de données à caractère personnel mis en 'uvre par l’administration aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisies sur le fondement de l’article L16 B du LPF entre dans le champ d’application matériel du RGPD (Com., 1er juin 2023, n°21-18558). Seules les données des personnes physiques sont cependant protégées par le RGPD, et les appelants n’ont pas indiqué en quoi, pour chacune des pièces, le RGPD n’aurait pas été respecté.
Elle plaide en outre qu’elle ne peut, en l’espèce, qu’être exonérée de son obligation d’information en vertu du b) du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD et en vertu de l’article 23 du RGPD.
Sur ce,
Selon le paragraphe 1er de l’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ce règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
Selon le paragraphe 2, le RGPD ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que les exceptions au champ d’application du RGPD, tel que défini à son article 2, paragraphe 1, doivent recevoir une interprétation stricte (arrêts des 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C-311/18, point 84, 24 février 2022, Valsts ienemumu dienests, C-175/20, points 40 à 42, 8 décembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, C-180-2, points 73 et 74).
Il est en conséquence jugé que le traitement de données à caractère personnel mis en 'uvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d’obtenir le droit de procéder à une mesure d’enquête pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l’impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d’application matériel du RGPD.
Dès lors, le juge doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 14 ou si sont réunies les conditions des exceptions ou limitations à cette obligation d’information qu’il prévoit.
En effet, si l’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l’obligation de fournir un certain nombre d’informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.
En outre, l’article 23 du RGPD prévoit que le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis peut, par la voie de mesures législatives, limiter la portée de l’obligation d’informer la personne concernée par le traitement de données à caractère personnel prévue à l’article 14 du RGPD lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la prévention et la détection d’infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière et d’autres objectifs importants d’intérêt public général d’un Etat membre, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal.
En application de l’article 23 précité, l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 a modifié l’article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ainsi, l’administration fiscale n’a pas l’obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l’article 14 de ce règlement si sont réunies les conditions de l’exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l’article 23.
En l’espèce, il est relevé en premier lieu que les appelants ne listent pas les pièces produites qui seraient illicites, étant rappelé que le RGPD ne prévoit d’obligation que pour les données personnelles des personnes physiques et que la collecte d’information concernant les personnes morales ne mentionnant aucune donnée personnelle afférente à une personne physique est insusceptible d’entrer dans le cadre de son dispositif protecteur.
En deuxième lieu, il est rappelé que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales a pour objectif de lutter efficacement contre la fraude fiscale, et de parvenir au respect du principe de l’égalité des contribuables devant l’impôt. Dès lors, il doit être retenu que la clause d’exclusion prévue à l’article 14, paragraphe 5, du RGPD s’applique en l’espèce, dès lors que la communication de l’information prévue au paragraphe 1 du même article avant le déroulement des opérations de visite et saisies aurait induit un risque majeur de dépérissement ou de disparition des preuves, compte tenu de l’absence de pérennité de leurs supports et de leur caractère aisément falsifiable, les procédés observés par l’administration fiscales (suspicions d’adresses successives de domiciliation, d’utilisation de moyens humains de filiales, existence de comptes bancaires à l’étranger) pouvant en outre caractériser des man’uvres destinées à la tromper, et aurait remis en cause leur efficacité, qui repose sur l’absence d’information préalable des personnes visées par les visites domiciliaires.
Le moyen de nullité pour violation des dispositions du RGPD est donc inopérant.
4. Sur la demande d’annulation des opérations de visite et de saisie
Les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] ajoutent à leurs écritures, selon lesquelles l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention devait conduire à celle des opérations de visite et de saisie, et soutiennent que les procès-verbaux ne sont pas détaillés et ne permettent pas de savoir quelles pièces ont été saisies.
Le Directeur général des finances publiques ajoute à ses écritures, en répliquant qu’il n’existe pas de formalisme particulier concernant l’inventaire. Les documents papier saisis ont fait l’objet d’un compostage. Dans le corps du procès-verbal, ils sont parfaitement identifiés. Concernant l’inventaire informatique, il est jugé qu’il n’est pas nécessaire que la totalité des documents saisis soit immédiatement identifiable. Si les appelants veulent critiquer les saisies effectuées, le contrôle est effectué sur production des pièces contestées devant la cour. Or aucune pièce n’est contestée. Les chemins d’accès sont parfaitement lisibles. Les originaux sont laissés sur les postes informatiques sur les postes des occupants. Ils sont donc en possession de l’ensemble des pièces saisies et peuvent les recouper avec l’inventaire. La concordance peut être vérifiée au moment de la restitution des pièces.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article L. 16 B, IV, du livre des procédures fiscales, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
Aux termes de l’article L. 16 B, V, du livre des procédures fiscales, les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.
Il est jugé de manière constante que ce texte ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière et n’impose pas qu’il puisse être vérifié, à sa seule lecture, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies.
En l’espèce, les appelants se contentent d’arguer de manière générale d’une imprécision des procès-verbaux de saisie ne leur permettant pas de savoir quelles pièces ont été saisies.
Il sera observé à titre préliminaire que seul le procès-verbal de la saisie réalisée à [Localité 15], au domicile de MM. [O] et [J], peut être utilement contesté devant la présente juridiction, qui n’est pas compétente pour statuer sur la régularité des opérations qui se sont déroulées à [Localité 7], à [Localité 9] et à [Localité 8].
Concernant le procès-verbal des opérations réalisées à [Localité 15], l’inventaire des documents saisis a pris la forme :
— d’un inventaire papier, pour les documents saisis dans le bureau, inventoriés à l’aide des composteurs « DGFIP-DNEF » du numéro 010 001 au numéro 010 235, précisément décrits en pages 2 et 3 du procès-verbal de saisie ;
— d’un inventaire informatique gravé en deux exemplaires sur support DVD-Rom dont un exemplaire a été remis à la Mme [B] [F], désignée par M. [O] pour le représenter au cours des opérations de saisie.
Le procès-verbal querellé mentionne expressément que Mme [F] a demandé aux agents de l’administration fiscale, sur leur proposition, de conserver les fichiers copiés sur l’ordinateur investigué.
Ainsi, aucune critique précise n’est formulée ni étayée, et les appelants, qui sont restés en possession des documents originaux, pouvaient donc connaître exactement le contenu des fichiers qui ont été copiés et ainsi, éventuellement contester la saisie de fichiers litigieux.
Le moyen est manifestement infondé, et la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant été rejetée, il convient de valider les opérations de visite et de saisie.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au Directeur général des finances publiques la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/4407 et 24/4408 sous le numéro 24/4407 ;
Déclare irrecevables les pièces n°6 à 14, 16, 18 à 31, 33 et 37 produites les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Compiègne du 13 novembre 2024,
Déboute les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] de leur demande d’annulation des opérations de visite et de saisie en date du 14 novembre 2024,
Condamne in solidum les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés ILN-Garden Projects, H&G Concept et M. [O] aux dépens.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Agnès FALLENOT
Greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Portugal - Impôt sur le revenu
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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