Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
CE/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00546 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYHS
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 10 octobre 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [O],
demeurant [Adresse 2] – SUISSE
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [W] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
EN DOUBLE RAPPORTEUR
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre et Madame DAVIOT Sandrine, conseiller, entendus en leur rapport.
Mme Leila ZAIT, greffier
Lors du délibéré de la cour :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, ont rendu compte des plaidoiries à Mme Sanda LEROY, conseiller.
Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 janvier 2026, prorogé au 27 et au 29 Janvier 2026 jour de la mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 9 avril 2024 par M. [I] [O] d’un jugement rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [W] [E] a :
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 22.320 euros,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 22.320 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [I] [O] aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er avril 2025 par M. [I] [O], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer la décision entreprise,
vu l’absence de production de la requête contenant détail de l’astreinte réclamée à hauteur de 22.320 euros,
— débouter M. [W] [E] de l’intégralité de ses demandes,
à défaut,
— constater l’existence d’une cause étrangère et d’une impossibilité d’exécution eu égard à l’affiliation de M. [E] à l’AVS au titre d’un contrat de travail soumis à la loi suisse, et du défaut de qualité d’employeur de M. [O] en France,
— débouter en conséquence M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
vu l’article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— juger disproportionné le montant de l’astreinte liquidée par le conseil de prud’hommes,
— juger que l’astreinte ne peut courir avant le 21 juin 2021,
— juger que l’astreinte ne saurait être liquidée au-delà la somme de 1.000 euros,
— condamner M. [W] [E] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises le 17 novembre 2024 par M. [W] [E], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [O] à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 30 septembre 2025 par la cour de céans, qui a':
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2025,
— invité M. [W] [E] à justifier de la notification régulière à M. [I] [O] du jugement rendu le 18 mai 2021 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Besançon et de la réception de cette notification,
— invité les parties à présenter à la cour toutes demandes et observations utiles sur la date à laquelle a couru l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [I] [O],
— réservé les dépens,
Vu la communication à l’audience du 25 novembre 2025 de l’intégralité de l’acte de signification à M. [I] [O] du jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Besançon dans le cadre du litige opposant celui-ci à M. [W] [E],
Vu l’absence d’observations complémentaires des parties,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Besançon, saisi du litige opposant M. [W] [E] à M. [I] [O], a':
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] [E] en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.303 euros brut au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.303 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 140 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 14 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.303 euros brut au titre de l’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 2.000 euros brut à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 2.483 euros brut au titre des salaires de septembre et octobre 2019,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 140 euros brut au titre des congés payés sur salaire,
— fait droit à la demande d’exécution provisoire des sommes dues,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 20ème jour après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [W] [E] de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [O] aux dépens de l’instance.
Par requête du 14 juin 2022, M. [W] [E] a ressaisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de la somme de 22.320 euros à titre de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 18 mai 2021, montant correspondant à 372 jours de retard.
C’est dans ces conditions que le conseil de prud’hommes de Besançon a rendu le 10 octobre 2023 le jugement réputé contradictoire entrepris.
MOTIFS
1- Sur les moyens présentés par l’appelant pour voir rejeter la demande de liquidation d’astreinte':
Les moyens présentés par M. [O] pour voir rejeter la demande de liquidation d’astreinte de M. [E] ne peuvent prospérer.
En effet, d’une part, M. [O] qui est en possession des jugements rendus les 18 mai 2021 et 10 octobre 2023 par la juridiction de première instance dispose de tous les éléments utiles lui permettant de savoir que l’astreinte réclamée par son créancier correspond à 372 jours d’inexécution de la décision du 18 mai 2021, par laquelle le conseil de prud’hommes de Besançon a notamment ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 20ème jour après la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
D’autre part, M. [O] n’est pas fondé à demander à la cour de constater l’existence d’une cause étrangère et d’une impossibilité d’exécution eu égard à l’affiliation de M. [E] à l’AVS au titre d’un contrat de travail soumis à la loi suisse et au défaut de qualité d’employeur de M. [O] en France, le jugement du 18 mai 2021 ayant condamné M. [O] en dépit de ces circonstances étant définitif ainsi qu’il en est justifié et ayant dès lors autorité de chose jugée.
En outre, les circonstances invoquées ne sont pas constitutives d’une cause étrangère au sens des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, rappelé ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à empêcher M. [O] d’exécuter ses obligations.
2- Sur la liquidation de l’astreinte provisoire':
Aux termes du jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Besançon a prononcé une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à l’encontre de M. [I] [O], courant à compter du 20ème jour suivant la notification de la décision.
La formulation «'suivant la notification de la décision'» s’entend nécessairement de la notification de la décision au débiteur de l’obligation, aucune astreinte ne pouvant courir à l’encontre de ce dernier sans qu’il en ait connaissance.
Or, l’intimé justifie que le jugement du 18 mai 2021 a été signifié le 31 mai 2022 à M. [O] par l’autorité étrangère compétente, étant rappelé que M. [O] est domicilié en Suisse.
Il en résulte que lorsque M. [E] a saisi le 14 juin 2022 la juridiction de première instance, l’astreinte n’avait pas encore couru.
En effet, l’astreinte a commencé à courir le 20 juin 2022, soit le vingtième jour suivant la signification au débiteur du jugement du 18 mai 2021.
A la date des débats devant les premiers juges (le 19 septembre 2023), l’astreinte avait couru pendant 456 jours.
A ce stade, il doit être rappelé que selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Interprétant ce texte à la lumière de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu par arrêt du 20 janvier 2022 (n° 20-15.261) qu’une astreinte provisoire ne pouvait être liquidée sans que le juge examine de façon concrète s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige.
Au cas présent, M. [E] fait uniquement valoir au soutien de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire que les documents sollicités sont des documents de fin de contrat indispensables pour qu’il puisse faire valoir ses droits futurs tels que ceux à la retraite.
Il ressort du jugement précité du 18 mai 2021 que la relation de travail entre les parties n’a duré que quelques mois, le temps de la saison des alpages 2019.
M. [O] justifie avoir déclaré les salaires de M. [E] à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Après examen des productions des parties et examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte provisoire doit être liquidée selon M. [E] et l’enjeu du litige, la cour retient qu’il existe une disproportion flagrante entre la somme réclamée à ce titre et l’enjeu du litige, justifiant de minorer le montant auquel l’astreinte provisoire est liquidée à la somme de 1.500 euros, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Restant débiteur de M. [E], M. [O] supportera la charge des dépens d’appel et lui paiera la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [O] de ses demandes tendant au rejet de la demande de liquidation d’astreinte de M. [W] [E]';
Infirme le jugement entrepris rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon entre les parties en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 22.320 euros et condamné M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 22.320 euros au titre de la liquidation de l’astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée le 18 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Besançon à la somme de 1.500 euros';
Condamne M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros à ce titre';
Condamne M. [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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