Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 févr. 2026, n° 22/07231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 28 avril 2022, N° F20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/07231 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNRI
[L] [R]
C/
Société [Adresse 16]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/26
à :
— Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00136.
APPELANT
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 15] / FRANCE
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ASSOCIATION [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice le Cabinet [9] [Localité 18] [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [R] a été engagé par l’association du [Adresse 20] (ci-après l’ASL [14]), sur de courtes missions de remplacement de son épouse, employée d’immeuble, entre le 15 octobre 2014 et le 4 octobre 2019.
Le 28 mai 2020, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— accordé à M. [R] 81,34 euros bruts d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— accordé à M. [R] 2 961,71 euros bruts de rappel de salaire du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 et 296,17 euros brut de congés payés y afférents,
— accordé à M. [R] 488,04 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— accordé la somme de 162,68 euros brut d’indemnité de préavis et 250 euros d’indemnité de licenciement pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— accordé 50 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné la régulation de cotisations sociales en deniers et quittances,
— accordé à M. [R] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ASL du [Adresse 13] de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur aux entiers dépens.
Le 18 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé à M. [R] les indemnités suivantes:
. 81,34 euros brut d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
. 2 961,71 euros brut de rappel de salaire du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 et 296,17 euros brut
de congés payés y afférents,
. 488,04 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
. 162,68 euros brut d’indemnité de préavis et 250 euros d’indemnité de licenciement pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
. 50 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— constater que l’ASL [Adresse 13] a établi huit contrats de travail à durée déterminée non rédigés par écrit,
— requalifier les contrats à durée déterminée successifs établis entre l’ASL [14] et M. [R] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2014,
— dire et juger que M. [R] qui demeure au domaine du cèdre s’est tenu à la disposition de son employeur depuis 2014 dans la loge du gardien,
— constater que M. [R] n’a jamais été licencié par l’ASL [Adresse 13],
En l’état,
— condamner l’ASL [14] à payer à M. [R] la somme de 5 962,26 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner l’ASL [Adresse 13] à payer à M. [R] la somme de 201 246,43 euros à titre de rappel de salaires du 1er avril 2017 au 30 novembre 2025, outre la somme de 20 124,64 euros au titre des congés payés, somme à parfaire,
— dire et juger dissimulé l’emploi de M. [R],
— condamner l’ASL [14] à payer à M. [R] la somme de 9 763,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner l’ASL [Adresse 13] à payer à ce titre les sommes suivantes :
. 1 987,42 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 11 924,52 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— constater que les bulletins de salaire communiqués au salarié ont été établis afin de le tromper sur la réalité de son emploi,
— condamner l’ASL [14] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros pour exécution volontairement déloyale du contrat de travail,
— condamner l’ASL [Adresse 13] à procéder à la régularisation des cotisations sociales correspondantes,
— la condamner à la somme de 3 500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir qu’en l’absence de contrats écrits, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s’impose. Il sollicite dès lors des rappels de salaire, sur la base d’un temps plein, sur une durée continue de 36 mois, estimant que l’employeur ne démontre pas qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition. Il demande par ailleurs la résiliation judiciaire du contrat, estimant que ce dernier court encore, faute pour l’employeur d’avoir initié une procédure de licenciement à son encontre. Il sollicite enfin le versement des salaires jusqu’à la date de résiliation, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l’indemnisation de son préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ASL [14] à :
. accorder à M. [R] 81,34 euros bruts d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
. accorder à M. [R] 2 961,71 euros bruts de rappel de salaire du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 et 296,17 euros brut de congés payés y afférents,
. accorder à M. [R] 488,04 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
. accorder la somme de 162,68 euros brut d’indemnité de préavis et 250 euros d’indemnité de licenciement pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
. accorder 50 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
. ordonner la régulation de cotisations sociales en deniers et quittances,
. accorder à M. [R] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouter l’ASL [Adresse 16] de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le défendeur aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que les pièces versées par M. [R] ne permettent pas de justifier de sa pleine et entière disposition durant toute la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2020,
— constater que M. [R] exerce de façon permanente une activité professionnelle en qualité de gérant au sein de la société [5] et ne justi’e pas de sa pleine et entière disposition à l’ASL [Adresse 13],
— constater la particulière mauvaise foi de M. [R] et l’absence de préjudice,
— constater que M. [R] occupe un logement sans droit ni titre et il ne paie aucun loyer à l’endroit de l’ASL [Adresse 11] [Adresse 10] [7],
— constater que M. [R] a volontairement dissimulé exercer son activité de gérant au sein de la société [5],
— constater que M. [R] ne peut solliciter un rappel de salaires pour toute la durée de la période concernée y compris les périodes interruptives depuis le 1er avril 2017 jusqu’au 31 mai 2021,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation de l’ASL [Adresse 13] à payer à M. [R] la somme de 117 774,79 euros à titre de rappel de salaires du 1er avril 2017 au 31 mai 2021 à titre de rappel de salaires arrêté au
31 mai 2021, outre la somme de 11 777,49 euros au titre des congés payés, somme à parfaire,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation de l’ASL [14] à payer la somme de 5 962,26 euros à titre d’indemnité de requalification,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9 763,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— dire et juger que l’ASL [Adresse 13] a embauché un nouvel employé selon contrats de travail successifs à durée déterminée depuis le 2 octobre 2019,
— constater que M. [R] n’a plus exercé aucune fonction de remplacement de Mme [R] depuis le mois d’octobre 2019,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation au titre de rappel des salaires pour la période postérieure à la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 6] allant du 31 mai 2020 au mois de mai 2021,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation de l’ASL [14] au paiement de la somme de 1 987,42 euros à titre d’indemnité de préavis,
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation de l’ASL [Adresse 13] au paiement de la somme de 11 924,52 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre subsidiaire,
Si d’aventure la cour devait prononcer la requalification des contrats de travail de M. [R] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour devra :
— juger que M. [R] n’est pas recevable à demander les rappels de salaire sur la base d’un temps plein,
— juger que M. [R] n’a travaillé qu’en moyenne 7h et 8 mn par mois sur la période du 1er novembre 2017 au 4 octobre 2019 soit 240 h et 36 mn,
— juger que M. [R] a perçu un revenu moyen mensuel de 82,27 euros,
En conséquence,
— juger que M. [R] ne peut être recevable qu’à réclamer la somme maximale de 2 961,71 euros (7 h et 08 mn x 11,62 €/h x 36 mois) au titre des salaires dus sur les 36 mois réclamés,
— juger que M. [R] ne peut être fondé à réclamer que la somme maximale de 620,97 euros au titre de l’indemnité due au titre des congés payés,
— juger que M. [R] ne peut être fondé à réclamer que la somme maximale de 246,81 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— juger que M. [R] ne peut être recevable qu’à solliciter la somme maximale de 82,27 euros par mois à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— juger que M. [R] ne pourra être fondé qu’à solliciter la somme de 620,97 euros pour la période postérieure à la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 6], allant du 3l mai 2020 au mois de janvier 2021,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que le salarié avait une activité professionnelle parallèle et ne s’est pas tenu à sa disposition. Il s’oppose aux demandes de M. [R], soulignant sa mauvaise foi, alors qu’il s’est maintenu dans la loge de fonction après la fin de la relation contractuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la conclusion et l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’ASL [Adresse 13] sollicite la réformation du jugement déféré, en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
D’après l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 24 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Or, selon l’article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Cette présomption est irréfragable pour l’employeur qui ne peut pas apporter la preuve contraire (Soc., 8 févr. 2023, nº 21-18.754).
Il n’est pas discuté en l’espèce, qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi pour les missions effectuées par M. [R] au profit de l’ASL [14] aux périodes suivantes, en remplacement de son épouse, alors en congés, ces périodes de travail étant effectivement attestées par la délivrance de bulletins de paie par l’ASL [Adresse 13] :
— du 1er au 4 novembre 2014,
— du 17 au 31 octobre 2015,
— du 1er au 23 mai 2017,
— du 1er au 7 novembre 2017,
— du 1er au 7 mai 2018,
— du 13 au 30 avril 2019,
— du 2 au 13 mai 2019,
— du 1er au 4 octobre 2019.
La requalification est dès lors encourue, pour la chaîne de contrats, dès le premier contrat irrégulier, soit à compter du 1er novembre 2014. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Toutefois, le point de départ de ce contrat sera fixé au 1er novembre 2014, et non au 25 mai 2017, comme fixé par le jugement entrepris.
2- Sur la demande au titre des rappels de salaire
M. [R] sollicite un rappel de salaire, pour une durée de 36 mois avant la saisine du conseil des prud’hommes, soit du 25 mai 2017 au 25 mai 2020, sur la base d’un temps plein, rémunéré à 1 987,42 euros brut, dont il déduit les salaires déjà perçus. Il fait valoir qu’il demeurait sur place, dans la loge de la concierge de la résidence depuis 2014, et se tenait ainsi à la disposition de l’employeur. S’il reconnaît finalement été parallèlement gérant d’une société [4], de pose de stores, il explique l’avoir gérée depuis son domicile et avoir eu recours à des sous-traitants. Il en conclut que l’employeur ne démontre pas qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il produit, au soutien de ses affirmations :
— une attestation délivrée par M. [I] [E], du 6 janvier 2021 : 'reconnais avoir été le voisin de M. et Mme [R] qui demeurent au domaine du cèdre (…). Lors de notre première rencontre, ce couple s’est présenté comme étant les nouveaux gardiens du domaine. J’ai entretenu avec ceux-ci de bonnes relations de voisinage. J’ai vu régulièrement ces personnes, au domaine, effectuer l’entretien de cette propriété, M. [R] s’occuper seul de l’entretien et de l’accueil lors des vacances de sa femme partie en Thaïlande',
— une attestation délivrée par M. [L] [O], du 10 janvier 2021 : 'certifie voir M. [R] dans 'le domaine du cèdre’ à chacun de mes passages pour l’entretien de mon client depuis 4 ans',
— une attestation du cabinet [17], cabinet d’expert comptable, du 26 janvier 2021 : 'atteste par la présente que la société [SARL [3]] a émis 39 factures sur l’exercice 2020'.
L’ASL [Adresse 12] [Adresse 8] conteste toutefois que le salarié se soit tenu à sa disposition, entre les périodes couvertes par les contrats à durée déterminée sus-mentionnées, rappelant que M. [R] n’a été embauché que quelques jours par an, 13 jours en 2017, 14 jours en 2018 et 58 jours en 2019, avec des périodes d’interruption particulièrement longues entre deux missions. M. [R] occupait au contraire une activité professionnelle de gérant d’une société, pour l’entretien et le nettoyage de stores, nettoyage des véhicules et entretien des espaces verts, activité qui générait des revenus comme en témoignent les avis d’imposition produits par M. [R], sur sommation de communiquer.
La cour observe que M. [R] formule des demandes de rappel de salaire :
— pour les périodes travaillées sur la base d’un temps plein,
— pour les périodes intersticielles, entre les différents contrats de travail à durée déterminée,
— pour la période postérieure à la dernière période travaillée.
* Sur le rappel de salaire pour les périodes travaillées sur la base d’un temps plein
Or, selon l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, avec des mentions obligatoires, notamment quant à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue. Le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 3123-6 du code du travail est présumé à temps complet.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté, comme mentionné précédemment, qu’aucun contrat écrit n’a été établi, pour chaque période travaillée. Le contrat de travail est donc présumé à temps complet. Il appartient dès lors à l’ASL [14] de justifier de la durée exacte convenue, qu’elle soit hebdomadaire ou mensuelle, et du fait que M. [R] n’avait pas, durant cette période, à se tenir constamment à sa disposition.
S’il résulte des explications des deux parties qu’il était fait appel à M. [R], lors des vacances de son épouse, qui occupait habituellement le poste, la lecture des bulletins de salaire fait ressortir que le nombre d’heures de travail de M. [R] évoluait selon les mois. Or, aucun élément au dossier ne permet de préciser à quel rythme le salarié serait amené à travailler, pour quel volume horaire, selon quels horaires. L’ASL [Adresse 13] ne démontre ainsi nullement qu’une durée de travail était convenue en amont, les seules pièces produites afférentes aux périodes travaillées étant les bulletins de salaire établis a posteriori.
Il s’ensuit que l’ASL [14] ne parvient pas à renverser la présomption d’un temps complet pour les périodes travaillées sus-mentionnées. M. [R] peut dès lors prétendre à un rappel de salaire, sur la base d’un temps complet, pour la période non couverte par la prescription, soit à compter du 1er novembre 2017, selon le détail suivant :
— pour la période du 1er au 7 novembre 2017 : M. [R] a été rémunéré sur la base d’un volume horaire de 86,94 heures mensuelles pour un montant de 138,47 euros, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 241,56 euros sur la base d’un temps plein, soit une différence de 103,09 euros ;
— pour la période du 1er au 7 mai 2018 : M. [R] a déjà été rémunéré sur la base d’un volume horaire de 39 heures hebdomadaire, il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire,
— pour la période du 13 au 30 avril 2019 : M. [R] a été rémunéré sur la base d’un volume horaire de 86,94 heures mensuelles pour un montant de 507,30 euros, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 896,10 euros sur la base d’un temps plein, soit une différence de 388,80 euros ;
— pour la période du 2 au 13 mai 2019 : M. [R] a été rémunéré sur la base d’un volume horaire de 86,94 heures mensuelles pour un montant de 321,64 euros, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 578,13 euros sur la base d’un temps plein, soit une différence de 256,49 euros ;
— pour la période du 1er au 4 octobre 2019 : M. [R] a été rémunéré sur la base d’un volume horaire de 86,94 heures mensuelles pour un montant de 111,65 euros, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 202,63 euros sur la base d’un temps plein, soit une différence de 90,98 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] la somme de 839,36 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes travaillées, sur la base d’un temps plein, ainsi que la somme de 83,94 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur le rappel de salaire pour les périodes intersticielles
Le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, que s’il rapporte la preuve qu’il s’est effectivement tenu à disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [R] effectuait des missions au profit de l’ASL [Adresse 13], en remplacement de son épouse, elle-même liée avec l’ASL [14] par un contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée d’immeuble, ni qu’il exerçait parallèlement une activité de gérant d’une autre société, génératrice de revenus.
Si M. [R] explique que cette activité lui laissait la possibilité de travailler au profit de l’ASL [Adresse 13], puisqu’il avait recours à des sous-traitants, son expert-comptable attestant que des factures étaient ainsi émises, il ne démontre pas pour autant qu’il s’est effectivement tenu à la disposition de l’ASL [14]. Les attestations qu’il produit n’apportent pas d’informations complémentaires, en ce qu’elles se bornent à indiquer que M. [R] a été vu effectuant des prestations au profit de l’ASL [Adresse 13], ce qui n’est pas discuté. Enfin, les longues durées espacées entre les contrats à durée déterminée ne plaident pas en faveur d’un maintien à disposition de M. [R] au profit de l’ASL [14].
Ainsi, M. [R] échoue dans la démonstration de la preuve de sa disponibilité permanente auprès de l’ASL [Adresse 13] durant les périodes non travaillées, de sorte qu’il ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre.
* Sur le rappel de salaire pour la période postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes
M. [R] sollicite le versement de ses salaires, exposant ne pas avoir été licencié par l’ASL [14] et en déduisant que son contrat de travail à durée indéterminée, suite à la requalification, continue de courir.
Or, il ressort des pièces versées en procédure que la rupture de la relation contractuelle était intervenue à l’issue du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit à l’issue de la dernière période travaillée, le 4 octobre 2019, quand bien même l’employeur n’a pas régulièrement initié une procédure de licenciement de M. [R], puisqu’il n’avait pas anticipé la requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Ainsi, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des co-propriétaires du 12 octobre 2020, qu’un vote est organisé pour ester en justice à l’encontre de M. [R], qui s’est maintenu sans droit dans la loge de gardien, malgré l’absence de relation contractuelle le liant à l’ASL [Adresse 13] et malgré le licenciement de son épouse le 24 décembre 2019. L’ASL [Adresse 13] démontre également avoir embauché un autre employé d’immeuble, par des contrats à durée déterminée, dès le 3 octobre 2019.
La relation contractuelle étant rompue dès le 4 octobre 2019, M. [R] ne peut prétendre au paiement de salaires pour la période postérieure à cette date.
3- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. [R] sollicite, à ce titre, la somme de 5 962,26 euros, correspondant selon ses calculs à trois mois de salaire, soulignant la dimension punitive de la sanction, alors que l’ASL [Adresse 13] l’a engagé à huit reprises sans contrat de travail écrit.
La cour rappelle que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Au regard de ces éléments, le dernier salaire mensuel, dans le cadre du dernier contrat à durée déterminée, présumé à temps complet, s’élève à 1 519,74 euros, somme qui lui sera accordée par infirmation du jugement déféré.
4- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [R] fait valoir que l’ASL [14] n’a pas procédé aux déclarations uniques d’embauche pour les périodes durant lesquelles il a travaillé à son service. L’ASL [Adresse 13] produit en réplique une déclaration préalable à l’embauche, concernant M. [R], réalisée le 28 mai 2020 pour une embauche du 2 septembre 2019.
Force est dès lors de constater que l’ASL [14] ne démontre pas avoir procédé aux déclarations préalables à chaque embauche de M. [R], et en amont des prestations de travail, de sorte que l’élément matériel de la dissimulation d’emploi est caractérisée. S’agissant de l’élément intentionnel, la cour observe que l’employeur s’est abstenu d’effectuer les démarches nécessaires à la déclaration d’emploi de M. [R] à huit reprises, de sorte qu’elle en déduit qu’il s’y est intentionnellement soustrait.
Le contrat de travail étant rompu, M. [R] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, eu égard au salaire mensuel, soit à la somme de 9 118,44 euros, à laquelle l’ASL [Adresse 13] sera condamnée, par infirmation du jugement querellé.
5- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [R] sollicite à ce titre la condamnation de l’ASL [14] à lui verser la somme de 5 000 euros, critiquant le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 50 euros en réparation de son préjudice. Il reproche à l’ASL [Adresse 13] de ne pas avoir établi par écrit les contrats de travail, de ne pas avoir procédé à sa déclaration d’embauche et de lui avoir fait croire qu’il bénéficiait d’une couverture sociale.
Toutefois, M. [R] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà accordé au titre de l’indemnité de requalification, pour l’absence d’établissement de contrats écrits, et de celui accordé au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, s’agissant de l’absence de déclaration de son emploi. S’agissant de l’absence de couverture sociale, M. [R] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice dont il demande réparation.
Il convient par conséquent de débouter M. [R] de sa demande, par infirmation du jugement critiqué.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Toutefois, en l’espèce, la relation contractuelle avait cessé, à l’issue du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 4 octobre 2019. Or, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire postérieurement, à savoir le 28 mai 2020. Sa demande était dès lors sans objet.
La cour constate par ailleurs qu’elle n’est pas saisie d’une demande de requalification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, les demandes indemnitaires formulées par M. [R] au titre de la rupture du contrat de travail seront rejetées, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’ASL [14] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
L’ASL [Adresse 13] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— accordé à M. [R] 81,34 euros bruts d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— accordé à M. [R] 2 961,71 euros bruts de rappel de salaire du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 et 296,17 euros brut de congés payés y afférents,
— accordé à M. [R] 488,04 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— accordé la somme de 162,68 euros brut d’indemnité de préavis et 250 euros d’indemnité de licenciement pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— accordé 50 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2014,
Condamne l’ASL [Adresse 13] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 839,36 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 83,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 519,74 euros bruts d’indemnité de requalification,
— 9 118,44 euros au titre du travail dissimulé,
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Déboute M. [R] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne l’ASL [14] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’ASL [Adresse 13] à payer à M. [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’ASL [14] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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