Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avr. 2025, n° 23/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/1037
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 01/04/2025
Dossier : N° RG 23/02098 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITEB
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[V] [C]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’AQUITAINE, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG : 22/530
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 7 avril 2010, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (la banque) a consenti à la société civile 2CP un prêt immobilier d’un montant de 1.428.000 euros d’une durée de 240 mois au taux annuel fixe de 4,40 %, destiné au financement partiel de l’acquisition des locaux d’exploitation d’un hôtel-restaurant palois, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. [O] et de M. [D].
Par avenant à ce prêt en date du 2 octobre 2015, la banque a accepté de décharger M. [D] de son cautionnement auquel M. [V] [C] a déclaré se substituer.
Et, par acte sous seing privé du même jour, M. [C] s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt consenti à la société 2CP à concurrence de la somme de 1.428.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2018, la banque, après vaines mises en demeure, s’est prévalu de la déchéance du terme et mis en demeure la société 2CP de payer la somme de 1.109.776,75 euros.
M. [C] a également été mis en demeure aux mêmes fins par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2018.
Suivant exploit du 24 octobre 2019, la banque a fait assigner M. [C] par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement des causes du prêt garanti par son cautionnement.
En cours de procédure, la banque a perçu la somme de 850.000 euros provenant de la vente de l’immeuble financé par le prêt consenti à la société 2CP, et a réactualisé sa créance à la somme de 326.121,20 euros, outre intérêts, au 10 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— condamné M. [C] à payer à la banque la somme de 326.121,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an à compter du 11 mars 2022
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné M. [C] aux dépens, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 juillet 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par M. [C] qui a demandé à la cour de :
— déclarer la banque irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes
— débouter purement et simplement la banque de ses prétentions, fins et conclusions
— annuler le jugement entrepris.
Au principal :
— constater que l’acte de cautionnement du 2 octobre 2015 n’est pas valablement formé
— en conséquence, prononcer la nullité de son engagement de caution.
A titre subsidiaire :
— constater qu’il est une caution non avertie
— constater que la banque a manqué à ses obligation au titre du devoir de mise en garde
— constater que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution
— constater la disproportion de son engagement de caution auprès de la banque
— juger qu’il ne saurait être redevable des pénalités et intérêts de retard
— condamner la banque au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes qu’elle lui réclame et, en ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge.
A titre infiniment subsidiaire :
— reporter le paiement des sommes dues à titre principal à deux années à compter du prononcé de la décision à intervenir
— à défaut, juger qu’il s’acquittera de cette somme en principal en 24 mensualités.
En tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine qui a demandé à la cour de :
— débouter M. [C] de son appel
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— y ajoutant, condamner M. [C] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
MOTIFS
sur la nullité du jugement entrepris
M. [C] soutient que le jugement entrepris est nul pour défaut de motivation « en ce qu’il a statué infra petita sur les moyens soulevés en première instance », (sic), par lesquels il faisait valoir qu’il n’avait jamais eu à sa connaissance l’acte d’emprunt garanti par son cautionnement.
Mais, outre l’absence de visa d’un quelconque fondement juridique susceptible de sanctionner un prétendu infra petita, le moyen manque en fait puisque le jugement entrepris a examiné le moyen d’annulation du cautionnement tiré du défaut de communication du contrat de prêt garanti par le cautionnement, au visa de l’article 2292 du code civil, en relevant que « l’acte litigieux d’engagement de caution du 2 octobre 2015 reprend de manière claire les caractéristiques du prêt initial et que les 4 pages de cet acte sont paraphées par M. [C] […] et, au surplus, il résulte de l’avenant au contrat initial daté du même jour le 2 octobre 2015 que M. [C] remplace M. [D] au sein de la société 2CP en lui rachetant l’intégralité de ses parts.
La nullité de l’acte d’engagement de caution ne peut raisonnablement être soutenue, M. [C] ayant parfaitement connaissance de la portée de son engagement ainsi que du contrat de prêt de la société dont il a racheté les parts ».
Par conséquent, le rejet du moyen d’annulation du cautionnement tiré du défaut de communication de l’acte de prêt est motivé en droit et en fait.
La demande d’annulation du jugement entrepris, formée avec une particulière mauvaise foi, sera donc rejetée.
sur la nullité du cautionnement du 2 octobre 2015
L’appelant, sans articuler ici une quelconque critique des motifs du jugement ayant rejeté sa demande d’annulation du cautionnement, autre que le prétendu défaut de motivation, reprend en appel ses deux moyens d’annulation tirés d’abord du défaut de désignation de la société emprunteuse dans l’acte de cautionnement, la mention désignant « la société Edouard 6 » ayant été raturée et suivie de l’ajout manuscrit « SCI 2CP », et ensuite d’un défaut de communication du contrat de prêt garanti à la caution.
Mais, le premier moyen a été exactement rejeté par le jugement entrepris dès lors que M. [C] a signé l’acte de cautionnement après avoir rédigé la mention manuscrite, requise à peine de nullité de l’acte, relative à son engagement solidaire au profit de la société 2CP emprunteur du prêt garanti par le cautionnement, peu important l’erreur matérielle dactylographiée mentionnant, dans l’en-tête de l’acte la « société Edouard 6 », raturée et remplacée par « SCI 2CP », et alors encore que l’avenant à l’acte de prêt, par lequel M. [C] a déclaré substituer son cautionnement solidaire à celui de M. [D], désigne la société 2CP emprunteur du prêt garanti.
Le second moyen de nullité est tiré de ce que le cautionnement « n’a pas été valablement formé » (dispositif des conclusions) au motif que M. [C] « s’est engagé sans avoir eu une parfaite connaissance du contrat initialement conclu ».
Mais, d’une part, ce moyen de nullité ne repose ici sur aucun fondement juridique de nature à remettre en cause la validité du cautionnement pour vice du consentement ou défaut d’une autre condition nécessaire à sa validité.
Et, d’autre part, le jugement entrepris a exactement rejeté ce moyen dès lors que M. [C] a pris connaissance du contrat de prêt souscrit par la société 2CP dont les caractéristiques essentielles, nécessaires à l’appréciation de l’étendue de son engagement, ont été détaillées dans l’avenant du 2 octobre 2015, et sont encore reprises dans l’acte de cautionnement, et alors que, le 27 décembre 2013, M. [C] avait acquis les parts sociales de M. [D] représentant 49 % du capital social de la société 2CP dont il ne pouvait pas ignorer les engagements financiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du cautionnement litigieux.
sur le défaut de mise en garde
L’appelant s’est borné à reprendre en appel son moyen tiré de la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde de la caution non-avertie mais sans articuler la moindre critique contre les motifs du jugement entrepris, les ignorant même superbement en maintenant que la banque n’a pas produit de fiche de renseignement sur la situation de la caution alors que le jugement entrepris a constaté que la banque avait produit une telle fiche et procédé à son analyse dont il a déduit, au vu des biens et revenus déclarés par la caution que la banque n’était pas tenue de mettre en garde M. [C].
Cela posé, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’incombe pas à la banque de rapporter la preuve que « le crédit consenti n’était pas excessif et que le cautionnement apporté n’était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus », mais, en application de l’article 1315 ancien du code civil, à la caution de démontrer l’inadaptation de son engagement à ses capacités financière en considération de laquelle seule la banque est tenue de démontrer qu’elle a exécuté son devoir de mise en garde.
M. [C], serait-il une caution non-avertie, n’a produit aucun élément sur sa situation patrimoniale et financière à la date du cautionnement du 2 octobre 2015, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Au surplus, la banque rapporte la preuve contraire en produisant la fiche de renseignements signée le 29 mai 2013 par M. [C] ainsi que le formulaire d’impôt sur la fortune de l’année 2012 de M [C], contemporains à son entrée dans le capital social de la société 2CP.
Bien qu’elles n’aient pas été réactualisées à la date du cautionnement, la banque peut utilement se prévaloir de ces pièces au soutien de sa défense, cependant que M. [C] peut lui opposer les modifications intervenues entre le 28 mai 2013 et le 2 octobre 2015, date du cautionnement, notamment ses engagements postérieurs ou les diminutions d’actif entre le 29 mai 2013 et le 2 octobre 2015.
Or, M. [C] n’a fait aucune observation sur les pièces produites ni sur sa situation patrimoniale et financière à la date du cautionnement.
Il ressort de ces pièces que M. [C] disposait d’un actif net imposable, immobilier, valeurs mobilières, droits sociaux et assurance-vie d’un montant de 3.829.697 euros.
Dans la fiche de renseignements de 2013, M. [C] n’a déclaré aucun engagement en cours à la date de la fiche.
La cour constate qu’il ressort des productions que, postérieurement à cette fiche, M. [C] s’est porté caution solidaire d’un prêt consenti à la société Edouard VI par la Caisse d’Epargne à concurrence de la somme de 212.464,28 euros, dans le cadre de la même opération contractée pari passu.
Par conséquent, même en incluant cet engagement, il n’existait aucun risque d’endettement excessif né du cautionnement fourni le 2 octobre 2015 à concurrence de la somme de 1.109.776,75 euros, au regard du patrimoine net de M. [C].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve de l’obligation de mise en garde n’était pas rapportée et débouté M. [C] de sa demande de ce chef.
sur la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard
L’appelant, sans articuler un quelconque grief à l’encontre du jugement entrepris, demande de « juger qu’il ne saurait être redevable des pénalités et intérêts de retard », pour défaut d’information de la caution du premier incident de paiement non régularisé, en application des articles L. 331-1, et L. 343-5 du code de la consommation, et défaut d’information annuelle de la caution, en application des articles L. 332-2, L. 343-6 du code de la consommation et de l’article L. 312-22 du code monétaire et financier.
Mais, d’une part, s’agissant de l’information de la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, la banque a avisé M. [C] de la défaillance de la société 2CP, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2017, remise le 2 novembre 2017, après vaine mise en demeure de la débitrice principale de régulariser sa situation.
M. [C] n’a formulé aucune observation sur ce courrier, ni contre les motifs du jugement ayant rejeté sa demande en considération de celui-ci.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’information annuelle de la caution, prévue par les autres dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier, le jugement entrepris a rejeté le moyen en considération des lettres d’informations adressées à M. [C] en 2016, 2017, 2018 et 2019 produites par la banque.
M. [C], reprenant ses conclusions de première instance, se borne à soutenir que la banque n’a pas produit « la moindre lettre d’information annuelle », n’a fait aucune observation sur les lettres d’information produites et dont le contenu informatif relatif à la dette garantie répond aux exigences légales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] de ces chefs.
sur la disproportion manifeste du cautionnement
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu’ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de la situation patrimoniale de M. [C], telle qu’exposée au titre du devoir de mise en garde, que l’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement par rapport à ses biens et revenus au 2 octobre 2015.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
sur la créance de la banque
En l’absence d’autre chef de contestation, le jugement sera confirmé sur la condamnation mise à la charge de M. [C] au titre du cautionnement du prêt consenti à la société 2CP.
sur la demande de délais de paiement
Le jugement entrepris a, par des motifs pertinents, rejeté la demande de report ou d’échelonnement de la dette due par M. [C].
Et, le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la banque une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [C] de sa demande d’annulation du jugement entrepris,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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