Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 mai 2015, n° 13/06375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 juillet 2013, N° 11/08002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES c/ CPAM DU VAL D'OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2015
R.G. N° 13/06375
AFFAIRE :
XXX
C/
X A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 11/08002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Blandine VERCKEN DE VREUSCHMEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 398 972 901
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Blandine VERCKEN DE VREUSCHMEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 – N° du dossier 13BV014
Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
APPELANTE
****************
1/ Monsieur X A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent LECOURT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 218 – N° du dossier 200631
INTIME AU PRINCIPAL – APPELANT INCIDEMMENT
2/ CPAM DU VAL D’OISE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 septembre 2005, une collision s’est produite entre le véhicule conduit par J K, assuré par la Gmf, et la camionnette Iveco pilotée par X A, chauffeur livreur pour le compte de la société Tck Transports, assurée par la compagnie Covea.
J K devait décéder des suites de cet accident et X A était blessé.
L’accident a été pris en charge par la CPAM du Val d’Oise au titre de la législation sur les accidents du travail.
Dans le cadre amiable organisé par les assureurs, X A a été examiné à plusieurs reprises par le docteur D E qui a dressé le 24 janvier 2007 un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
— incapacité temporaire totale du 23 septembre 2005 au 12 juillet 2006 avec une consolidation à cette même date,
— incapacité permanente partielle 2 %,
— souffrances endurées 2,5/7,
— pas de préjudice esthétique.
Le 27 mars 2007, X A a été déclaré définitivement inapte au poste de chauffeur livreur VI.
Aucun accord n’ayant pu intervenir sur l’évaluation de son préjudice corporel sur la base du rapport du docteur D E, X A a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juin 2010, a désigné en qualité d’expert le docteur Y et de sapiteur le docteur B C aux fins de définir et évaluer les conséquences corporelles de l’accident du 23 septembre 2005.
L’expert et le sapiteur ont diligenté leur mission et le rapport définitif dressé le 3 janvier 2011 comporte les conclusions suivantes :
— incapacité temporaire totale du 23 septembre 2005 au 12 juillet 2006,
— consolidation le 12 juillet 2006,
— souffrances endurées 2,5/7,
— il n’existe pas de préjudice esthétique ni sexuel,
— il n’existe pas de perte d’autonomie dans les actes de la vie courante,
— 2 -
— il n’y a pas de préjudice sportif ni de retentissement professionnel sur le plan somatique mais il existe un préjudice d’agrément psychogène au niveau sportif en raison des douleurs fonctionnelles,
— il n’y a pas de frais à envisager,
— il existe un préjudice professionnel du fait de son incapacité à pratiquer la conduite automobile en raison d’un évitement post-traumatique et une reconversion est nécessaire,
— IPP 5 % en raison des symptômes post-traumatiques persistants, correspondant à la limite supérieure d’un déficit fonctionnel léger (d’après échelle de Melennec et Bronstein 'taux d’IPP selon l’importance du déficit fonctionnel'),
— l’état clinique est susceptible d’amélioration avec une prise en charge psychiatrique.
Par exploits d’huissiers du 27 octobre 2011, X A a assigné la Gmf afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser de son entier préjudice de la façon suivante :
— pertes de gains professionnels actuels (PGPA) 4 800,76 euros
— pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 67 813,57 euros
— incidence professionnelle 306 243,24 euros
— souffrances endurées 2,5/7 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) 8 000,00 euros
— préjudice d’agrément sportif 5 000,00 euros
et à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une
indemnité de 3 000,00 euros
en sus des dépens comprenant les frais d’expertises judiciaires et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM du Val d’Oise a été assignée le 27 octobre 2011 en déclaration de jugement commun mais n’a pas constitué avocat.
La Gmf a constitué avocat et a conclu :
— à titre principal, au sursis à statuer jusqu’à la production du compte définitif des prestations servies par la CPAM du Val d’Oise au titre de l’accident du travail du 23 septembre 2005, des justificatifs des sommes perçues de sa mutuelle voire de son employeur et de tout organisme de prévoyance et, le cas échéant, la mise en cause des tiers payeurs concernés,
— à titre subsidiaire, à la fixation du préjudice corporel de X A aux sommes suivantes :
— souffrances endurées 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent de 5 % 5 000,00 euros
dont à déduire les provisions versées 11 000,00 euros
— 3 -
Par jugement du 2 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— déclaré J K entièrement responsable du préjudice corporel causé à X A,
— dit que le droit à indemnisation de X A était entier,
— dit que la Gmf était tenue de garantir J K des conséquences résultant de l’accident du 23 septembre 2005,
— fixé le préjudice corporel de X A de la façon suivante :
— pertes de gains professionnels actuels (PGPA) 14 768,42 euros
— pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 40 624,14 euros
incidence professionnelle
— perte de chance de promotion néant
— perte de capacité de gains 174 198,32 euros
— perte de droits à la retraite néant
— perte d’épanouissement personnel et social néant
— souffrances endurées 2,5/7 3 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP)
5 % x 1 300 euros 6 500,00 euros
— préjudice d’agrément néant
— condamné la Gmf à payer à X A la somme de 217 523,22 euros
en principal après déduction de la créance de la CPAM du Val d’Oise 9 967,66 euros
des provisions reçues 12 100,00 euros
— assorti la somme allouée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— déclaré la décision commune à la CPAM du Val d’Oise et fixé la créance de cette dernière à la somme totale de 9 967,66 euros
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes
allouées soit 119 795,44 euros
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la Gmf à payer à X A, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000,00 euros
et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— 4 -
Le 7 août 2013, la Gmf a interjeté appel du jugement du 2 juillet 2013.
X A a constitué avocat.
Les écritures de X A ont été signifiées à la CPAM du Val d’Oise mais aucune assignation à comparaître devant la cour d’appel de Versailles n’a été délivrée à cette dernière.
Par acte du 4 octobre 2013, la Gmf a signifié à la CPAM du Val d’Oise la déclaration d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour la Gmf, appelante au principal et intimée incidente, et X A, intimé au principal et appelant incident, à leurs conclusions signifiées les 30 octobre et 24 décembre 2013 tendant à ce que la cour :
— pour la Gmf, appelante au principal et intimée incidente,
— infirme le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices suivants de X A
PGPA
PGPF
incidence professionnelle
DFP
article 700 du code de procédure civile
dépens
— statuant à nouveau
— à titre principal
— déboute X A de sa demande indemnitaire dans la mesure où elle a été intégralement prise en charge par la CPAM du Val d’Oise et son employeur,
— à titre subsidiaire
— sursoit à statuer sur la demande indemnitaire de X A dans l’attente de la production du justificatif afférent aux indemnités journalières versées par la CPAM du Val d’Oise,
— déboute X A de ses demandes :
de PGPF
d’incidence professionnelle
— 5 -
— pour le DFP cantonne toute condamnation mise à sa charge à l’égard de la victime après imputation de la créance de la CPAM du Val d’Oise afférente aux indemnités journalières,
— en tout état de cause,
— cantonne toute condamnation de la Gmf au titre des postes PGPF, IP et DFP après imputation de la créance de la CPAM du Val d’Oise afférentes aux indemnités journalières versées à la victime après consolidation,
— cantonne toute condamnation de la Gmf au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes (sic…)
— pour X A, intimé au principal et appelant incident,
— vu la loi du 5 juillet 1985, le rapport d’expertise judiciaire du docteur Y,
— confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à :
* l’entière responsabilité de J K pour le préjudice corporel qu’elle lui a causé,
* son droit à l’indemnisation entière de son préjudice,
* la garantie de la Gmf des conséquences dommageables pour lui de l’accident du 23 septembre 2005,
— infirme la décision déférée en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre :
de la perte de chance de promotion
de la perte d’épanouissement personnel et social
du préjudice d’agrément
et également du chef du quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la Gmf
— en conséquence,
— condamne la Gmf à lui verser en réparation de ses préjudice la somme de………..396 857,57 euros
se décomposant ainsi :
— pertes de gains professionnels actuels (PGPA) 4 800,76 euros
— pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 67 813,57 euros
— incidence professionnelle 306 243,24 euros
— souffrances endurées 2,5/7 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) 8 000,00 euros
— préjudice d’agrément sportif 5 000,00 euros
— constate qu’il a reçu à titre :
— 6 -
de provisions 12 100,00 euros
au titre de l’exécution provisoire 119 795,44 euros
— condamne la Gmf à lui verser au titre des frais irrépétibles en cause d’appel la somme
de 3 500,00 euros
et à supporter les entiers dépens en cela compris les frais d’expertise qu’il a avancés,
— déclare la décision à intervenir opposable à la CPAM du Val d’Oise
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2015.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 16 mars 2015 et le délibéré a été fixé au 21 mai 2015.
SUR CE,
— Sur l’implication du véhicule conduit par J K et sur le droit à indemnisation de X A
La Gmf n’a jamais discuté :
— l’implication du véhicule conduit par J K lors de l’accident du 23 septembre 2005 au cours duquel cette dernière a trouvé la mort et X A a été blessé,
— la validité de sa garantie concernant le véhicule impliqué,
— le droit à indemnisation totale de son entier préjudice pour X A.
La déclaration d’entière responsabilité de J K n’avait pas lieu d’être prononcée en première instance, le droit à indemnisation tel que prévu par la loi du 5 juillet 1985 ne concernant que la recherche d’une faute du demandeur pouvant limiter ou exclure son droit à indemnisation et ce, abstraction faite du comportement du conducteur du véhicule impliqué.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la Gmf, assureur de feue J K, la réparation de l’entier préjudice de X A.
— Sur l’évaluation du préjudice corporel de X A
Le préjudice corporel doit être évalué sur la base sur rapport définitif des docteurs B C et F Y qui n’est pas sérieusement discuté par les parties.
— 7 -
— Sur les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)
Conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006, relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, il convient de déterminer l’assiette du préjudice sur laquelle la victime et la CPAM du Val d’Oise peuvent faire valoir leurs droits.
Cette assiette doit comporter les pertes totales de gains globales nettes (et non brutes comme sollicité par la victime) et les cotisations CSG et RDS réglées par la CPAM du Val d’Oise.
L’examen des pièces produites par X A fait apparaître un contrat de travail conclu en janvier 2005 avec la société Tck Transport puis des avenants les 18 mars, 18 mai 2005.
Si la victime a indiqué qu’elle avait exercé la profession de chauffeur livreur dés l’âge de 18 ans, on cherche en vain dans le dossier soumis à la cour des éléments concernant cette période courant de 2000, année de ses 18 ans, jusqu’à son emploi à la société Tck Transport début 2005.
C’est avec pertinence que la Gmf a fait observer dans ses écritures qu’entre son entrée à la société Tck Transport et l’accident, de nombreuses absences figuraient sur les bulletins de paye.
Le salaire net moyen de mai 2005 à août 2005 se chiffre à 1 023,06 euros auquel il convient d’ajouter une moyenne de 200 euros pour la perte d’une partie de certains avantages soit l’indemnité de panier et de lavage de camion qui apparaissent variables sur les bulletins de paye.
Pour la période de DFTT courant du 23 septembre 2005 au 12 juillet 2006, date de la consolidation, sur la base d’un salaire mensuel net de 1 223,06 euros, la perte globale nette se chiffre donc à 11 822,91 euros.
La CPAM du Val d’Oise a exposé au titre des indemnités journalières brutes, selon les décomptes versés aux débats, se décomposant ainsi :
28 jours à 30,62 euros 857,36 euros
dont RDS 0,15 x 28 4,20 euros
dont CSG 1,90 x 28 53,20 euros
puis 233 jours du 22 octobre 2005 au 8 juin 2006, date de consolidation admise par la CPAM du Val d’Oise après rechute alléguée par la victime :
233 jours x 39,61 9 229,13 euros
dont RDS RDS 0,20 x 233 46,60 euros
dont CSG 2,46 x 233 573,18 euros
— 8 -
ce qui fait apparaître des indemnités nettes versées à la victime d’un montant de
8 609,35 euros + 799,96 euros 9 409,31 euros
La perte de salaires restée à la charge de X A, au vu des pièces produites et en l’absence d’autres éléments soumis à l’appréciation de la cour tant par la victime que par l’assureur concernant d’autres indemnités perçues, cette carence ne pouvant justifier un sursis à statuer, les deux parties étant à même de se les procurer, s’établit ainsi :
— pertes de salaires globales nettes 11 822,91 euros
— à déduire
— indemnités journalières nettes versées par la CPAM du Val d’Oise de 9 409,31 euros
et les seules indemnités se rapportant à l’accident et allouées par le conseil des prud’hommes
— salaire du 23 septembre 2005 36,24 euros
— congés payés 3,62 euros
les autres indemnités constituant une indemnisation de la violation des règles légales et conventionnelles de son licenciement
soit un solde de 2 373,74 euros
La CPAM du Val d’Oise n’ayant pas constitué avocat ni en première instance ni en appel, il n’y a pas lieu de statuer sur une fixation de sa créance qui se serait imputée sur l’assiette mise à la charge de l’assureur du responsable et calculée précédemment;
— Sur les pertes de gains professionnelles futures (PGPF)
La consolidation retenue par la CPAM du Val d’Oise après contestation de X A, se situe au 8 juin 2006 et celle retenue par les experts judiciaires au 12 juillet 2006.
La médecine du travail a dressé deux fiches les 13 et 27 mars 2007 concluant à :
— une 'inaptitude conformée au poste de chauffeur livreur VL serait apte à un poste ne comportant pas de conduite automobile'.
Le 25 avril 2007, par lettre remise le 27 avril en main propre, l’employeur de X A lui a signifié son licenciement pour inaptitude.
Le conseil des prud’hommes d’Argenteuil, considérant que le licenciement n’avait pas été irrégulier a :
— fixé la rupture du contrat de travail au 27 avril 2007,
— 9 -
— condamné l’employeur à verser à X A les sommes suivantes :
— non respect de l’article L 1126-15 du code du travail 12 mois de salaire 15 051,72 euros
— non respect de l’indemnité de licenciement 1 2544,31 euros
— indemnité compensatrice de préavis 2 mois 2 508,62 euros
— indemnité spéciale de licenciement 662,54 euros
— journée du 23 septembre 2005 36,24 euros
— congés payés afférents 3,62 euros
outre l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le seul bulletin de paye postérieur à la date de consolidation versé aux débats mentionne un cumul net imposable pour les 4 premiers mois de l’année 2007 d’un montant
de 4 164,93 euros
soit une moyenne mensuelle de 1 041,23 euros
Après la consolidation du 12 juillet 2006, X A a reçu également des indemnités journalières de la CPAM du Val d’Oise mais au titre du risque maladie soit avec un montant moins important qu’au titre du risque accident du travail mais aucun élément dans le dossier, comme mentionné précédemment, ne permet à la cour d’en connaître le montant.
X A s’abstient de verser ses déclarations de revenus et avis d’imposition et se contente de présenter un calcul de salaires bruts sans mentionner les différents versements reçus de son employeur et du tiers payeurs.
Dés lors X A ne démontre pas avoir subi de pertes de revenus restées à charge jusqu’à son licenciement.
Pour la période postérieure, X A, aux termes des conclusions des experts judiciaires, pouvait occuper un poste ne comportant pas de conduite automobile.
Aucune pièce ne vient justifier une recherche sérieuse de travail et concernant sa situation à compter du 27 avril 2007, il se contente d’affirmations dans ses conclusions notamment quant à ses ressources sans produire le moindre relevé.
Aucun élément ne permet de déterminer sa scolarité, son éventuelle formation telle qu’alléguée dans les écritures concernant un niveau BEP électronique voire ses premiers emplois entre 2000 et 2005, comme déploré précédemment.
La production de jurisprudence aux débats ne peut pas pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et au surplus la décision produite concerne un blessé présentant un déficit fonctionnel de 45 % sans aucune comparaison possible avec les 5 % retenus pour symptômes post-traumatiques persistants.
Aucun élément ne figure dans le dossier concernant la formation d’agent à Air France qui n’a pas pu prospérer en raison de ses agissements.
— 10 -
X A ne peut donc sérieusement prétendre obtenir un maintien de son salaire brut de la consolidation au mois d’octobre 2011 au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Compte tenu de son jeune âge (comme étant né en 1982), de l’absence de toute séquelle fonctionnelle et de son aptitude à exercer toute activité professionnelle autre qu’un poste nécessitant la conduite automobile, X A pouvait trouver une activité professionnelle autre ou parfaire la formation qu’il avait abandonnée lors de sa scolarité.
Cependant et compte tenu du marché du travail, on peut admettre un délai raisonnable permettant à la victime de trouver un emploi de deux années après son licenciement et de l’indemniser en se basant sur un salaire net de 1 223,06 euros dont à déduire l’indemnité de retour à l’emploi pouvant être chiffrée au vu des indications fournies par la victime à 800 euros par mois, ce qui représente :
423,06 euros x 12 mois x 2 ans 10 153,44 euros
— Sur l’incidence professionnelle
X A ne produit aux débats aucune pièce établissant la perte de chance de promotion professionnelle alors qu’on ignore ce qu’il faisait de 1999 à 2005, que son dernier emploi comportait de nombreux arrêts de travail et qu’aucune formation particulière n’était suivie notamment pour obtenir un permis poids lourd.
X A ne saurait donc prétendre à une perte de capacité de gains.
En effet, compte tenu de son absence de véritable qualification lors de l’accident et de son faible salaire net, X A pouvait retrouver un emploi ou suivre une formation qui lui permettait une rémunération au moins égale voire meilleure.
En l’absence de séquelles fonctionnelles et de la limitation d’activité au seul poste nécessitant un permis de conduire, et de la carence de la victime à fournir des documents sur ses recherches, emplois, formations depuis la consolidation, la réclamation relative à une perte de capacité de gains après octobre 2011 doit être rejetée.
L’accident du 23 septembre 2009 a cependant entraîné pour X A eu égard au faible taux de DFP retenu :
— une très légère dévalorisation sur le marché du travail,
— une nouvelle orientation professionnelle, son choix initial ne pouvant être maintenu, qualifiée par la victime de préjudice moral pour perte d’épanouissement personnel et social,
— une très légère éventuelle perte de droits à la retraite pour la seule période se rattachant à l’accidentconstitutives d’une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser par la somme de 50 000,00 euros
— 11 -
— Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
En considération de l’âge de la victime, née le XXX lors de la consolidation du 12 juillet 2006, de la nature et du taux fort heureusement limité des séquelles, le DFP doit être indemnisée sur une base de 1 600 euros du point ce qui représente un total
de 8 000,00 euros
— Sur les souffrances endurées
Compte tenu des lésions initiales, des soins prodigués, des traitements prescrits, des radiographies pratiquées, les souffrances endurées quantifiées à 2,5/7 ont été justement indemnisées en première instance à la somme de 3 500,00 euros
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément sportif
Le docteur B C ne retient aucun préjudice sportif eu égard notamment à l’absence de DFP sur le plan fonctionnel, l’examen clinique ne retenant plus aucune anomalie pouvant être rattachée à l’accident.
Le docteur F Y justifie l’existence d’un préjudice d’agrément psychogène au niveau sportif en raison des douleurs fonctionnelles.
Or, le docteur B C ne retient pas de douleurs fonctionnelles en relation avec l’accident.
Les seules douleurs mentionnées par la victime consistent en une limitation de la mobilité de son index et des douleurs au niveau du gros orteil et ne sont nullement corroborées par l’examen clinique fonctionnel sans anomalie.
Au surplus aucune des 48 pièces produites ne vise la pratique alléguée de certains sports, ce que les premiers juges avaient déjà souligné en première instance.
Manifestement X A n’a pas profité du délai généré par l’appel pour étayer son dossier sur ce point.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté X A de cette réclamation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de :
— 12 -
— confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner la Gmf à verser à X A une somme de 1 200,00 euros
pour ceux exposés en cause d’appel,
— de débouter la Gmf de sa réclamation à ce titre.
— Sur les dépens
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la charge des frais d’expertises judiciaires.
La Gmf supportera les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 2 juillet 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en ses dispositions relatives à l’entier droit à indemnisation de X A des conséquences de l’accident du 23 septembre 2005 et de la condamnation de la Gmf à garantir J K, à l’évaluation des souffrances endurées, à la charge des dépens, des frais irrépétibles, des honoraires d’expertises judiciaires, au rejet du préjudice d’agrément, de la perte de promotion,
Infirmant le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Gmf à payer à X A, en réparation du préjudice par lui subi à la suite de l’accident du 23 septembre 2005, après imputation de la créance de la CPAM du Val d’Oise poste par poste mais provisions non déduites, les sommes suivantes :
— PGPA à charge 2 373,74 euros
— PGPF à charge 10 153,44 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
— DFP 8 000,00 euros
Déboute la Gmf de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 13 -
Condamne la Gmf à verser à X A au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel la somme de 1 200,00 euros,
Condamne la Gmf aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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