Confirmation 17 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2016, n° 15/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02398 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 28 janvier 2015, N° 2014R00193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2016
(n° 276, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02398
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2015 -Président du TC de MELUN – RG n° 2014R00193
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 522 560 135
Représentée et assistée de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMES
Maître CLAUDE MICHAUD huissier de justice
XXX
XXX
assigné à personne habilitée le 1er avril 2015
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 390 933 513
Représentée par Me Bruno D’ASTORG de la SELARL SEGIF – d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
assistée de Me Mathieu -Julien SIMONET plaidant pour la SELARL SEGIF – d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme A B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SARL Predetec a pour objet la fourniture, la vente, l’installation, l’entretien et la maintenance de systèmes et d’équipements électriques de 'courant faible'.
Prétendant qu’un certain nombre de ses clients et prospects auraient été détournés au profit de la SARL Avitech, société créée par deux de ses anciens salariés, MM. X et Z, ayant la même activité que la sienne – la société Predetec a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Melun qui, par ordonnance sur requête du 7 juillet 2011, a désigné un huissier avec mission de recueillir dans les locaux de la société Avitech différentes pièces qui confirmeraient l’existence des détournements suspectés.
Puis une ordonnance de référé du 16 novembre 2011 a rejeté les demandes de la société Avitech tendant à l’annulation et subsidiairement à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 7 juillet 2011. Elle a en outre fait droit aux demandes reconventionnelles de la société Predetec tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission d’examiner les pièces recueillies et de donner son avis sur le préjudice allégué. Le Président du Tribunal de Commerce de Melun a, enfin, fait interdiction à la société Avitech de démarcher les clients historiques de la société Predetec.
En exécution de cette décision, l’huissier a transmis à l’expert les éléments recueillis au sein de la société Avitech le 29 juillet 2011.
Puis un arrêt de la cour du 22 janvier 2013 a infirmé cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions, ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 7 juillet 2011, dit que celle-ci emportait l’annulation du constat effectué par l’huissier ainsi que l’interdiction pour la société Prédetec de faire usage à quelque titre que ce soit dudit procès-verbal et des éléments recueillis en son exécution et a enjoint à cette dernière de restituer à la société Avitech l’ensemble de ces éléments.
La société Predetec, soutenant que la société AVITECH a pu obtenir cet arrêt à la faveur de la production d’un faux acte de signification de l’ordonnance sur requête, a formé à l’encontre de cette décision un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 25 septembre 2014 et un recours en révision déclaré irrecevable par arrêt de la cour du 3 avril 2014.
Elle a en outre engagé une action en reconnaissance du faux prétendu, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Melun et obtenu deux ordonnances du juge des référés du tribunal de commerce de Melun des 10 juillet et 16 octobre 2013, confirmées par arrêt de la cour du 10 septembre 2015, qui ont ordonné, à sa demande, le séquestre des éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du 7 juillet 2011.
***
En cet état, une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Melun rendue le 28 janvier 2015 à la demande de la société Predelec a :
— rejeté les prétentions de la société AVITECH
— dit que l’huissier désigné séquestre des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête du 7 juillet 2011 le demeurera jusqu’au terme des instances civiles ou pénales visant à la reconnaissance d’un faux et jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le sort qui doit leur être réservé
— condamné la société Avitech à payer à la société Predetec une indemnité de procédure de 2.000€ et aux dépens
— et rejeté toute autre demande.
La société Avitech, appelante de cette décision, par conclusions transmises par Y le 20 avril 2015, demande à la cour :
— de l’infirmer,
— de rejeter les demandes adverses,
— d’assortir d’une astreinte la condamnation à restituer les éléments saisis résultant de l’arrêt définitif de la cour du 22 avril 2013,
— de condamner la société Predetec à payer une amende civile de 5.000€ outre une indemnité de procédure de 3.000€ et les dépens.
La société Predetec, intimée, par conclusions transmises par Y le 8 janvier 2016, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— rejeter les demandes adverses
— de condamner la société AVITECH à payer une indemnité de procédure de 3.000€ et les dépens.
Maître Claude Michaud, intimé, bien que destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant suivant acte du 1er avril 2015 délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour obtenir restitution de éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête du 7 juillet 2011 et, en conséquence, infirmation de l’ordonnance de référé entreprise, la société AVITECH se prévaut de l’arrêt de cette cour du 22 janvier 2013 ordonnant cette restitution ainsi que de l’arrêt de rejet du pourvoi formé contre lui et de l’arrêt déclarant irrecevable le recours en révision également formé contre lui.
Pour s’y opposer, la société Predetec fait valoir qu’une instance est pendante qui tend à voir reconnaître que cet arrêt a été obtenu par la société AVITECH au prix d’une escroquerie au jugement – consistant en la production d’un acte falsifié de signification de l’ordonnance sur requête – et qu’il y a péril imminent lié à la destruction par la société AVITECH des éléments en cause au cas où ils lui seraient restitués.
Au vu des conclusions et pièces produites – notamment du procès verbal de constat du 12 juillet 2013 et du rapport d’expertise graphologique du 18 juillet 2013 (pièces appelante 13 et 14) sur lesquels l’intimée ne s’explique pas – il est établi que la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Melun tendant à la reconnaissance du faux allégué n’est pas manifestement dénuée de sérieux. Elle est, par suite, susceptible d’aboutir à la remise en cause au visa de l’article 488 du code de procédure civile, de l’arrêt de la cour du 22 janvier 2013 qui fonde la demande de la société AVITECH en restitution d’éléments recueillis en vue d’établir la concurrence déloyale dont elle est suspectée.
Il s’ensuit un péril imminent pour la société Predetec résultant du risque de disparition de ces éléments en cas de restitution, qu’il appartient au juge des référés de prévenir en ordonnant le maintien du séquestre comme indiqué dans l’ordonnance entreprise, dès lors que ce séquestre, mesure de sauvegarde provisoire – qui ne préjuge pas de l’issue de l’instance en cours et de celle à venir, le cas échéant, quant au sort définitif des pièces litigieuses – est de nature à préserver les droits de chacune des parties.
La demande de la société AVITECH en restitution sous astreinte des documents litigieux doit donc être rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ces chefs.
Il appartient d’autant moins à la société AVITECH de solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile relative à l’amende civile profitant à l’Etat, qu’elle succombe. Sa demande à ce titre ne peut être accueillie.
Le premier juge a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure ainsi que des dépens, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
A hauteur de cour, l’équité commande d’allouer à la société Predetec une somme complémentaire de 2.000€ à ce titre et la société AVITECH, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société AVITECH à payer à la société Predetec la somme complémentaire de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Condamne la société AVITECH aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Logement ·
- Réintégration ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Expulsion ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt
- Avertissement ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Faute grave
- Récompense ·
- Droits de succession ·
- Administration fiscale ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Dette ·
- Compte ·
- Actif ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Résultat ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Clientèle ·
- Employeur
- Consorts ·
- Exception d'incompétence ·
- Instance ·
- Mission ·
- Avoirs bancaires ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Nationalité française ·
- Meubles
- Loyer ·
- Droit d'option ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Signature ·
- Agence ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Recherche
- Licenciement ·
- Section syndicale ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Statut protecteur ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Désignation
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Charges ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Canalisation ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Mutation ·
- Forfait jours ·
- Employeur
- Consommateur ·
- Frais de scolarité ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Gestion ·
- Remboursement ·
- Finances ·
- Enseignement ·
- Professionnel
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Automatique ·
- Commande ·
- Directive ·
- Expert judiciaire ·
- Ouverture ·
- Conformité ·
- Manoeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.