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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 févr. 2025, n° 23/09317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MONTE CARLO, S.C.I. EXPRESSE c/ S.A.S. BUFFALO GRILL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/09317 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXL
N° de MINUTE : 25/00129
S.A.R.L. MONTE CARLO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
S.C.I. EXPRESSE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [D] [H] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONTE CARLO
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
DEMANDEURS
C/
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2019, la SAS BUFFALO GRILL a signé avec la SARL MONTE CARLO une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble à usage de restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 11] moyennant le prix de 600.000 €, pour une durée expirant le 14 mai 2019 à 16h00, sous conditions suspensive notamment d’obtention d’un prêt au plus tard le 12 avril 2019 et sous condition résolutoire de paiement de l’intégralité des arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de la vente.
La vente n’a pas été réitérée.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2022, la SARL MONTE CARLO et la SCI EXPRESSE ont fait assigner la SAS BUFFALO GRILL devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir la vente forcée de l’immeuble objet de la promesse unilatérale de vente du 28 février 2019 ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 20.000 € de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/9317.
Parallèlement par jugement du 17 février 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a placé en liquidation judiciaire la SARL MONTE CARLO et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions notifiées par RPVA en date du 12 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 07 mai 2024, la SARL MONTE CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE demandent au tribunal de :
« DONNER ACTE à la SELAFA MJA es qualité de Mandataire liquidateur de la société MONTE CARLO de son intervention volontaire à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2022F00440, pendante devant le Tribunal de commerce de Nanterre ;
— RECEVOIR la société MONTE CARLO prise en la personne de son Mandataire liquidateur la SELAFA MJA et la SCI EXPRESSE en leurs demandes, fins et conclusions,
Les y déclarant bien fondées,
— DEBOUTER la société BUFFALO GRILL de l’ensemble de ses demandes.
— DIRE que la vente du bien immobilier situé [Adresse 2], est parfaite.
— DIRE que le jugement à intervenir vaudra acte de cession desdits biens immobiliers par la société BUFFALO GRILL au profit de la SCI EXPRESSE.
— DIRE que cette cession est réalisée aux conditions suivantes :
• Prise d’effet : date du jugement
• Prix de vente : 600.000 € nets de frais de notaire et d’hypothèque
— DIRE que le prix sera versé entre les mains de Maître [L] [P], Notaire Associé situé [Adresse 4],
— DIRE que la société BUFFALO GRILL devra transférer le bien immobilier libre de toute sûreté.
— DIRE que les impôts, droits et taxes, relatifs à l’acquisition des biens immobiliers précités seront acquittés par la société MONTE CARLO prise en la personne de son Mandataire liquidateur la SELAFA MJA et la SCI EXPRESSE dans le mois du transfert de propriété.
— CONDAMNER la société BUFFALO GRILL à verser à la société MONTE CARLO prise en la personne de son Mandataire liquidateur la SELAFA MJA et à la SCI EXPRESSE la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts compte tenu de son comportement notoirement abusif et injustifié.
— DIRE que cette somme sera prélevée par le notaire désigné sur la quotité du prix de vente restant disponible au profit de la société BUFFALO GRILL.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, ni constitution de garantie.
— CONDAMNER la société BUFFALO GRILL à verser à la société MONTE CARLO prise en la personne de son Mandataire liquidateur la SELAFA MJA et la SCI EXPRESSE la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BUFFALO GRILL en tous les dépens d’instance dont recouvrement au profit de la SELARL AKA, société d’avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la SAS BUFFALO GRILL demande au tribunal de :
« DEBOUTER la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTE CARLO, et la société SCI EXPRESSE de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
ORDONNER à la Caisse des Dépôts et Consignation l’attribution au profit de la société BUFFALO GRILL de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 30.000 euros actuellement séquestrée dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTE CARLO, et la société SCI EXPRESSE à payer chacune à la société BUFFALO GRILL la somme de 50.000 €, soit un total de 100.000 €, en réparation de son préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre et de l’acharnement judiciaire dont elle est la victime;
CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTE CARLO, et la société SCI EXPRESSE à payer chacune à la société BUFFALO GRILL la somme de 10.000 €, soit un total de 20.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTE CARLO, et la société SCI EXPRESSE aux entiers frais et dépens ;
REJETER l’exécution provisoire du chef des demandes de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTE CARLO, et de la société SCI EXPRESSE. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 par la SARL MONTE CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les deux derniers alinéas de l’article 446-2 du même code, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, à l’audience du 15 mai 2024 le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2024 pour ultimes échanges avant le 7 juin et clôture et en précisant que toute nouvelle demande de report de la clôture devait être motivée de manière précise et circonstanciée.
Les demanderesses ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 11 juin 2024, soit au-delà du délai de communication imparti par le juge de la mise en état pour les ultimes échanges, qui plus est la veille de la clôture, annoncée depuis le 15 mai 2024 et sans aucune explication ou demande de prolongation du calendrier de procédure.
Par message RPVA en date du 11 juin 2024, la SAS BUFFALO GRILL a sollicité le rejet de ces écritures tardives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions des demanderesses notifiées par RPVA le 11 juin 2024.
Sur les demandes principales
Pour s’opposer à la vente forcée sollicitée par les demandeurs, la SAS BUFFALO GRILL fait valoir que la promesse unilatérale de vente signée le 28 février 219 est à titre principal caduque et à titre subsidiaire résolue, de sorte que la caducité et la résolution de cette promesse seront tout d’abord envisagées.
Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue le 28 février 2019
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
Selon l’article 1304-6 dernier alinéa du même code, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue le 28 février 2019 prévoit que :
« Le Bénéficiaire s’engage à solliciter un prêt conforme aux caractéristiques suivantes qu’il considère comme appropriées à ses besoins et ses facultés financières :
Montant maximum de la somme empruntée : SIX CENT MILLE EUROS (600.000 €)Durée maximum de remboursement : 15 ans Taux nominal d’intérêt maximum : 2% l’an (hors assurances)(…)
Le Bénéficiaire devra avoir obtenu une offre de prêt conforme aux caractéristiques précédemment indiquées au plus tard le 12 avril 2019.
Dans le cas où il n’aurait pas apporté à cette date au Promettant la justification de la décision d’offre ou de refus, du ou des organismes sollicités, le Promettant pourra, dès le lendemain, le mettre en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou le sommer par exploit d’huissier d’avoir dans un délai de huit jours, à lui communiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
Soit l’offre conforme qu’il aura reçue d’un organisme prêteur, la condition étant alors considérée comme accomplie ;
Soit la décision de refus qu’il aura reçue du ou des organismes prêteurs sollicités, la condition étant dans ce cas considérée comme défaillie dès lors que le Bénéficiaire aura bien respecté ses obligations précédemment décrites ; si la décision de refus ne vise pas les caractéristiques de la demande de prêt, le Bénéficiaire devra également communiquer au Promettant une copie de sa ou ses demandes ;
Soit le fait qu’il n’a pas reçu de décision, en communiquant une copie de sa ou ses demandes de prêts, la condition étant également considérée comme défaillie dès lors que le bénéficiaire aura bien respecté ses obligations précédemment décrites ;
Soit sa renonciation expresse au bénéfice de la condition.
A défaut d’une telle réponse par le Bénéficiaire, les parties conviennent que la condition sera considérée comme défaillie et que la présente promesse de vente sera caduque, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’indemnité versée par le Bénéficiaire et à son sort. »
La SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE versent aux débats un courrier émis le 14 mai 2019 par la banque HSBC qui est à peine lisible, mais permet de distinguer qu’il porte sur un accord de prêt pour un montant de 330.000 € ou 550.000 €, sur 120 mois c’est-à-dire 10 ans, et au taux de 1 ,85 %.
Ces caractéristiques correspondent à celles contractuellement prévues, la rédaction mentionnant un maximum, de sorte que l’offre de prêt portant sur des montants, durée et taux moindre sont tout de même conformes aux prévisions contractuelles.
En revanche, ce document est adressé à la SCI EXPRESSE et non à la SARL MONTE-CARLO.
Cette dernière soutient que conformément aux dispositions de la promesse unilatérale de vente conclue le 28 février 2019, elle a fait usage de la faculté de substitution au profit de la SCI EXPRESSE.
Il résulte de la promesse unilatérale de vente conclue le 28 février 2019 que « Le BENEFICIAIRE ne pourra pas céder la promesse de vente : il pourra substituer dans le bénéfice de la promesse de vente, toute personne physique ou morale de son choix, mais dans ce cas le BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges.
Le BENEFICIAIRE substituant ne pouvant pas se prévaloir des dispositions de l’article 271-1 du code de la construction et de l’habitation, la substitution ne pourra être possible qu’au profit d’un BENEFICIAIRE en pouvant pas lui aussi se prévaloir desdites dispositions.
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l’objet de la promesse de vente et leur toute propriété.
Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution.
(…)
Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle entre PROMETTANT et BENEFICIAIRE concernant la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du PROMETTANT. »
L’article L 313-41 du code de la consommation est relatif à la condition suspensive d’obtention du prêt.
Or, la SARL MONTE-CARLO ne justifie ni qu’elle a informé le promettant de cette substitution, ni que la SCI EXPRESSE a effectué la reconnaissance convenue, ni que le promettant a agréé la modification de la condition suspensive d’obtention du prêt au profit de la SCI EXPRESSE.
A cet égard, le courrier émis le 14 mai 2019 par la Banque HSBC ne peut valoir information de l’exercice de la faculté de substitution par la SARL MONTE CARLO au profit de la SCI EXPRESSE et qu’au demeurant les défenderesses ne justifient pas que ce courrier a été adressé à la SAS BUFFALO GRILL.
Dans ces conditions, la SARL MONTE-CARLO n’établit pas qu’elle a exercé la faculté de substitution au profit de la SCI EXPRESSE conformément aux dispositions contractuelles et par suite, l’offre de prêt émise le 14 mai 2019 ne permet pas de démontrer qu’elle a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse unilatérale de vente dans le délai de la réalisation de la condition suspensive.
Elle ne produit par ailleurs aucun autre document que le courrier émis le 14 mai 2019 par la banque HSBC au profit de la SCI EXPRESSE, pour justifier de ses diligences.
Ainsi, la SARL MONTE-CARLO échoue à démontrer avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour la réalisation de la condition suspensive litigieuse, en empêchant ainsi l’accomplissement non seulement dans le délai de réalisation de la condition, mais également dans le délai contractuellement prévu pour la réitération de la vente au plus tard le 14 mai 2019.
Bien que la SAS BUFFALO GRILL n’ai pas mis en demeure la SARL MONTE-CARLO d’avoir à justifier de la réalisation ou de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, dès lors qu’il est établi que celle-ci a défaillie par la faute de la SARL MONTE-CARLO et que cette dernière ne démontre pas avoir levé l’option à la date du 14 mai 2019 à 16h00, la vente litigieuse n’a pas été réitérée du fait de la SARL MONTE-CARLO et la promesse conclue le 28 février 2019 est caduque depuis le 14 mai 2019.
Par voie de conséquence, la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes relatives à la vente forcé de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] et au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la clause d’immobilisation
La clause d’immobilisation prévue en page 9 et 10 de la promesse unilatérale de vente signée le 28 février 2019 prévoit que :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 EUR).
1.Cosntatation d’un versement par le BENEFICIAIRE
A-En conséquence de la présente promesse de vente, le BENEFICIAIRE a, à l’instant même, remis au PROMETTANT qui le reconnaît, la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR) représentant la partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
B-Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR), il sera versé au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
(…)
3.Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes :
a)en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR ;
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et détails prévus au présent acte, ou en cas de résolution de la présente promesse de vente en vertu de la condition résolutoire ci-après stipulée, la somme ci-dessus versée restera acquises au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ; (…) ».
Dès lors, qu’il a déjà été démontré que la condition suspensive a défailli par la faute de la SARL MONTE-CARLO qu’elle doit donc être considérée comme réalisée et que le bénéficiaire, c’est-à-dire la SARL MONTE-CARLO n’a pas levé l’option, elle ne peut qu’être tenue de verser au promettant l’indemnité d’immobilisation telle que prévue aux pages 09 et 10 de l’acte notarié.
Il sera rappelé que la stipulation d’une indemnité d’immobilisation n’est pas une clause pénale, car elle n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, de sorte que le montant d’une telle indemnité ne peut donc être réduit par le juge.
L’indemnité d’immobilisation stipulée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire.
Par ailleurs, il résulte d’un courrier adressé le 28 novembre 2019 par Maître [M] [F] à la SARL MONTE-CARLO, que la somme de 30.000 € séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation a été versée à la Caisse des Dépôts et Consignations.
En conséquence, les époux [O] seront condamnés à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 26.800 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, avant déduction de la somme de 7.000€ séquestrée à l’office notariale de Maître [B] [N] ou à la caisse des dépôts et consignation, qui seront autorisés à libérer les fonds exclusivement au profit de Monsieur [I].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS BUFFALO GRILL ne rapporte pas la preuve que la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE ont introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, la SAS BUFFALO GRILL ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par la SAS BUFFALO GRILL à l’encontre de la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et de la SCI EXPRESSE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants, la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner in solidum la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE à payer à la SAS BUFFALO GRILL une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 au nom de la SARL MONTE CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maîte [H] [K] et de la SCI EXPRESSE ;
DÉBOUTE la SARL MONTE CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE de leur demande en exécution de la promesse unilatérale de vente conclue le 28 février 2019 ;
DÉBOUTE la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE de leur demande de dommages et intérêts
ORDONNE la déconsignation de la somme de 30.000 € séquestrée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et la restitution de ladite somme à la SAS BUFFALO GRILL ;
DÉBOUTE la SAS BUFFALO GRILL de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL MONTE-CARLO représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [K] et la SCI EXPRESSE à payer à la SAS BUFFALO GRILL la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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