Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 11 mars 2016, n° 14/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 9 octobre 2014, N° F11/00549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chateauboeuf Est Groupe PARADISIER Immeuble Colibri, Association ADAPEI DE LA MARTINIQUE c/ AGS ( ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES ) |
Texte intégral
ARRET N° 16/54
R.G : 14/00254
Du 11/03/2016
Association ADAPEI DE LA MARTINIQUE
C/
E-F
AGS (ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES)
SCP BES RAVISE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2016
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, décision du 09 Octobre 2014, enregistrée sous le n° F 11/00549
APPELANTE :
Association ADAPEI DE LA MARTINIQUE
XXX
XXX
Maître G Y Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan de l’Association ADAPEI
Centre d’Affaires AGORA – ZAC de l’Etang Z’Abricot Bat C – XXX
Représentés par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame T E-F
Rue des 2 Oies Résidence Riviéra Appt. 3 La Jambette-Beauséjour
XXX
Représentée par Me Marie-laure AGIAN-FLECHON, avocat au barreau de MARTINIQUE
AGS (ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES)
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
SCP RAVISE BES
XXX
XXX
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère,
Mme Q R-S, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame W-AA AB
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2016,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 11 mars 2016 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
************
EXPOSE DU LITIGE
Mme T E-F était engagée par contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2012 en qualité de chef comptable par l’association ADAPEI (la société).
Par avenant du 1er janvier 2008, elle était promue directrice du département travail protégé.
Elle devenait responsable des achats le 1er décembre 2008.
Par jugement du 30 avril 2010, la société était placée en redressement judiciaire.
Par courrier en date du 19 janvier 2011, elle était licenciée en ces termes :
'Lors de notre entretien du 6 janvier 2011, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs se rapportent à votre départ en congés payés sans autorisation.
Nous vous rappelons que vous êtes employée par l’association en qualité de Directrice Générale Adjointe – Directrice des achats et, qu’à ce titre, vous collaborez directement avec le directeur des opérations, M. I C.
Vous ne pouvez donc, de bonne foi, ignorer que ce dernier a été spécialement chargé par l’administrateur judiciaire, à la suite de la mise en redressement judiciaire de l’ADAPEI , de diriger l’association.
Or, ayant sollicité 76 jours de congés dont 49 jours au titre des congés pour une période allant du 13/12/2010 au 9/02/2011 et 27 jours de RTT du 14/02/2011 au 16/03/2011, soit une absence continue de plus de 3 mois, vous avez été informée par la Directrice des Ressources Humaines que le Directeur des opérations vous demandait de prendre contact avec lui en raison de l’importance des congés à prendre, ce que vous avez refusé de faire, arguant du fait que c’était à M. C de prendre contact avec vous.
Par la suite, vous avez maintenu ce refus de prendre contact avec M. C et vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 13 décembre 2010.
Tant un des Directeurs généraux adjoints que la DRH vous ont téléphoné pour vous demander de reconsidérer votre position, ce que vous n’avez point fait.
Il ressort de ce qui précède que vous avez sciemment bafoué les règles du service organisé en refusant de prendre contact avec le représentant de l’employeur, faisant fi de l’existence du lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail en partant en congés sans autorisation.
Les griefs ci-dessus détaillés démontrent que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles et à la discipline la plus élémentaire, ce qui rend impossible la poursuite de nos relations même pour une période de préavis.
En conséquence, votre licenciement pour faute grave prendra effet dès la présentation du présent courrier …/…'
S’estimant lésée, Mme E-F saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France le 22 juillet 2011.
Par jugement du 18 octobre 2011, la société faisait l’objet d’un plan de continuation.
Par jugement du 9 octobre 2014, le conseil de prud’hommes disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la société, assistée de Me Y, à lui payer les sommes de :
70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
34 036,98 € à titre d’indemnité de préavis,
3 403,70 € à titre de congés payés sur préavis,
53 505 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il la déboutait du surplus de ses demandes, fixait le salaire de référence de Mme E-F à 5847,37 € et prononçait la mise hors de cause de l’AGS.
La société relevait appel dans les délais impartis.
La société (assistée de Me Y) demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, et retenir l’existence d’une faute grave,
— la décharger de toutes condamnations et débouter la salariée de toutes ses demandes,
— condamner Mme E – F à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société rappelle que la détermination des dates de congés constitue une prérogative de l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction.
Sur l’absence d’objections à sa demande, elle expose que la directrice des ressources humaines (ainsi qu’il résulte de ses propos dans le cadre de la sommation interpellative) lui avait fait part du refus de validation par le directeur M. C et de la nécessité pour Mme E-F de prendre contact avec lui.
Sur l’existence d’un usage dans l’entreprise, elle estime que Mme E F n’en rapporte nullement la preuve et fait observer que sur les demandes de congés figure une case 'avis de la direction', laquelle comporte 3 sous rubriques : accord, refus et motif du refus.
Elle souligne que les attestations produites par Mme E-F sont sans incidence sur le litige et que la jurisprudence évoquée concerne des situations différentes.
Mme E-F demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société à lui payer les sommes de :
— 250 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 4000 € sur le fondeme nt de l’article 700 du code de procédure civile,
et de déclarer le jugement commun à l’AGS et aux mandataires judiciaires.
Mme E-F indique qu’une note avait été diffusée, laquelle précisait que les congés payés, RTT et autres congés devaient être apurés au 30 avril 2011 et que les congés trimestriels devaient être apurés au 31 décembre 2010.
Elle estimait que n’ayant pas reçu d’objection à sa demande de congés, elle pouvait partir dès le 13 décembre . Elle souligne qu’à aucun moment dans la sommation interpellative il n’est indiqué que M. C avait refusé les congés de Mme E F.
Sur le grief d’insubordination, elle fait remarquer qu’il résulte des attestations émanant de cadres de la société que la gestion des congés était très souple.
Elle indique qu’il ne lui a jamais été demandé par Mme X de prendre contact avec M. C, que ces éléments n’avaient pas été évoqués lors de l’entretien préalable, et que durant celui-ci l’employeur avait manifesté une volonté inébranlable de la licencier. Elle ajoute qu’il avait été demandé d’apurer les congés.
L’AGS demande sa mise hors de cause la société faisant l’objet d’un plan de continuation.
Me Bes ne concluait pas.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement entrepris et aux conclusions des parties auxquelles celles-ci ont expressément déclaré se rapporter lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La faute grave dont la preuve incombe à l’employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce il est reproché à Mme E-F d’avoir pris ses congés sans autorisation et de s’être ainsi rendue coupable d’insubordination.
Plusieurs éléments viennent cependant contredire cette affirmation ou en tout état de cause la mettre en doute :
— l’employeur avait demandé à l’ensemble du personnel d’apurer tous ses congés,
— il n’est pas démontré qu’elle ait été informée par la directrice des ressources humaines du souhait de M. C qu’elle le contacte, (aucune trace écrite de cette prétendue demande),
— ce point n’avait pas été abordé lors de l’entretien préalable ainsi qu’en atteste M. A, cadre salarié ayant assisté Mme E-F,
— pour la précédente période de congés, elle les avait pris sans qu’une autorisation ait été formalisée et sans qu’aucun reproche ne lui ait été fait,
— les attestations rédigées par d’autres membres de la direction démontrent le non formalisme dans la procédure de congés, ainsi :
— M. B indique : ' la prise de congés était formalisée par un courrier d’information à mon responsable hiérarchique sans qu’il y ait besoin automatiquement d’accord ou de refus formalisé'
— Mme Z déclare : ' Je faisais ma demande à ma supérieure hiérarchique, il s’agissait surtout d’organiser mon absence, ce n’était pas une autorisation'
— Mme O-P indique : 'la gestion des congés des directeurs a toujours été très libre. La copie de mes deux courriers joints montrent bien l’absence de formalisme en la matière puisqu’il ne s’agit en fait que d’une information portée simultanément à l’attention du président du conseil d’administration et à la directrice de la GRH . En retour je n’attendais pas d’accord ou de refus formel de ces derniers, la décision étant implicite …'
— M. D, ancien Président de la société atteste : ' Les cadres ADAPEI ont toujours géré leurs congés … il n’était pas nécessaire que la DRH ait mon avis. Il n’y a jamais eu de dysfonctionnement avec ce système'.
— l’employeur ne produit aucune pièce démontrant son refus des congés, notamment aucune mise en demeure de reprendre le travail.
Tous les éléments ci-dessus évoqués permettent de penser que Mme E-F pouvait légitimement se croire autorisée à prendre ses congés aux dates indiquées, et les griefs retenus contre elle ne sont pas établis.
Il doit être fait remarquer qu’en dépit d’une ancienneté de 9 ans, Mme E-F n’avait fait l’objet d’aucun reproche antérieur.
Le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes
A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme E-F comptait 9 années d’ancienneté, était âgée de 54 ans, et percevait plus de 5 600 € lorsqu’elle était brutalement privée de travail dans un département au bassin d’emplois très restreint.
La cour est en mesure d’évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 70 000 €.
A titre d’indemnité de préavis
En application de la convention collective, Mme E-F est en droit de percevoir 6 mois de préavis , soit 5642,50 € x 6 = 33 855 € .
Mme E-F est en droit de percevoir la somme de 3 385 € à titre de congés payés sur préavis.
A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
En application de la convention collective, Mme E-F a droit à 9 mois de salaire à ce titre , soit 5 642,50 €x 9 = 50782,50 €
A titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme E-F ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère vexatoire du licenciement et cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Fort de France en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’AGS, dit le licenciement de Mme T E-F par l’association ADAPEI dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’ADAPEI, à lui payer la somme de 70 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Infirme sur le montant des sommes allouées,
Statuant à nouveau,
Condamne l’ADAPEI à payer à Mme E-F les sommes de :
33 855 € à titre d’indemnité de préavis,
3 385 € à titre de congés payés afférents,
50 782,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt opposable à Me Y, es qualité d’administrateur judiciaire, et à Me Bes,
Condamne l’ADAPEI aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme W-AA AB, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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