Infirmation partielle 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 mars 2014, n° 14/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 11/03031
(3)
Z
C/
X, SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES CABINET DENTAIRE
ARRÊT N°14/00097
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2014
APPELANT :
Monsieur J-K Z
XXX
XXX
représenté par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur E X
— APPEL INCIDENT -
XXX
XXX
représenté par Me BELHAMICI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me LOPEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES CABINET DENTAIRE Prise en la personne de son gérant
— APPEL INCIDENT -
XXX
XXX
représenté par Me BELHAMICI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me LOPEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur RUFF, Conseiller
Madame MARTINO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme B
DATE DES DÉBATS : A l’Audience publique du 23 Janvier 2014, tenue par Madame STAECHELE, Président de Chambre, laquelle a, en présence de Madame MARTINO, Conseiller et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Le G E X a dispensé des soins de réhabilitation bucco-dentaire globale au profit de M. J-K Z jusqu’au 29 septembre 2004 et ce, dans le cadre d’un devis en date du 17 octobre 2002 signé par les deux parties pour un montant de 25'915 €.
Saisi le 5 novembre 2008 d’une demande formée par la Selarl des chirurgiens-dentistes du Cabinet du G E X et M. M E X tendant à voir condamner M. J-K Z au paiement de la somme de 26'774,80 €, correspondant au solde dû au titre des travaux après versement de divers acomptes en espèces, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 19 janvier 2005 et avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil et au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’expertise judiciaire,
et saisi de conclusions prises pour le compte de M. J-K Z visant à voir constater la prescription de l’action de M. E X, à voir déclarer irrecevable la demande de la Selarl des chirurgiens-dentistes du Cabinet du G E X, et tendant au débouté des demandes et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive et de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
le tribunal de grande instance de Sarreguemines a, par jugement du 22 mars 2011, rejeté les fins de non-recevoir , déclaré recevables l’action de la Selarl des chirurgiens-dentistes du Cabinet du docteur E X et celle de M. G E X et a, sous exécution provisoire, condamné M. J-K Z à payer aux demandeurs pris in solidum la somme totale de 21'352,21 € avec les intérêts légaux à compter du 19 janvier 2005 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil, a débouté M. J-K Z de sa demande de dommages intérêts et l’a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’aux frais d’expertise de la procédure de référé et à payer aux demandeurs in solidum la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal :
— sur la prescription de l’action en paiement : a retenu que la prescription de l’article 2272 se fondant sur une présomption légale de paiement ne peut trouver à s’appliquer dans le présent litige dans la mesure où M. J-K Z reconnaît lui-même le non-paiement d’une partie des causes du litige, en l’occurrence les honoraires facturés hors devis. Il a ajouté que la contestation des honoraires, dont découle l’inapplicabilité de la prescription concerne à la fois les honoraires supplémentaires dont le paiement n’est pas intervenu mais également ceux qui sont réclamés et dont le paiement serait intervenu en espèces ;
— sur la recevabilité des demandes : a relevé que le G E X , qui a prodigué les soins à M. J-K Z, exerce au sein d’une société d’exercice libéral portant son nom de sorte que c’est à bon droit que la procédure a été introduite par ces deux demandeurs qu’il convient de considérer comme tels, nonobstant le fait que le devis initial ait été établi sans référence à cette société en en- tête et que M. J-K Z n’ait eu aucun contact formel avec cette structure;
— sur le fond : s’est prévalu des conclusions expertales remises par le G C D le 17 juin 2008 pour retenir que l’importance des soins prodigués jusqu’au mois de septembre 2004 a été conforme à l’état initial dégradé de la dentition de M. J-K Z, que les interventions relatives aux implants et prothèses étaient indiquées pour répondre au traitement global envisagé et ont fait l’objet d’un suivi thérapeutique suffisant, au résultat esthétique satisfaisant, que tant le devis initial du 17 octobre 2002 que les actes complémentaires facturés au mois de décembre 2004 étaient conformes aux actes pratiqués sur la personne du défendeur et aux honoraires pratiqués pour de tels actes et que les soins constatés étaient parfaitement compatibles avec le temps d’intervention calculé par le praticien.
Le tribunal a considéré que M. J-K Z n’établissait pas, comme il le prétendait, avoir procédé au paiement de la somme de 24'485,09 € en espèces et que ses paiements ne pouvaient être retenus qu’à hauteur de la somme reconnue par le chirurgien-dentiste à hauteur de 11'979,89 €. Il a donc établi le montant de la créance des demandeurs au titre du devis initial à la somme de 25'915 -11'979,89 = 13'935,11 €,à laquelle il a ajouté d’une part la somme de 1994,52 € correspondant à la facturation du métal précieux au sujet duquel M. J-K Z avait été parfaitement informé dès 2002 et celle de 5422,58 € au titre des travaux complémentaires s’élevant à 10'845,17 €, la juridiction opérant une réfaction à hauteur de 50 % sur ce dernier montant pour sanctionner le fait que le G E X, qui, contrairement à ses obligations déontologiques et contractuelles n’a pas établi un second devis à raison de ces travaux complémentaires, ne démontre pas que l’information qu’il a délivrée à son patient a été suffisamment claire et précise.
M. J-K Z a régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 30 septembre 2011.
Par dernières écritures enregistrées le 14 janvier 2014 et datées du 5 avril 2013, M. J-K Z a conclu à l’infirmation de la décision entreprise, au débouté des intimés de toutes leurs demandes et a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. E X et de la Selarl de chirurgiens-dentistes Cabinet du G E X à lui payer la somme de 30'000 € à titre de dommages intérêts pour avoir pratiqué des soins onéreux sans son consentement.
Il a sollicité en tout état de cause la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. J-K Z fait valoir essentiellement :
— que la courte prescription de deux ans prévue à l’article 2272 du Code civil est acquise s’agissant des soins délivrés dans le cadre du devis du 17 octobre 2002 pour un montant de 25'915 € dont il a toujours affirmé avoir réglé le prix en espèces,
— que, subsidiairement, le tribunal a commis une erreur en le condamnant à verser à ce titre une somme de 13'935,11 € alors qu’il convenait de tenir compte de l’imputation à tort sur le compte de Mme A d’une somme de 3000 €, de tenir compte du paiement à hauteur de 280,02 € qui a fait l’objet de l’unique feuille de soins délivrée et qu’enfin il convenait de déduire une somme de 1340,89 € au titre des travaux facturés au devis mais non réalisés,
— qu’en estimant qu’il devait régler le coût des travaux complémentaires hors devis et le prix du métal précieux alors même qu’aucune information sur leur coût ne lui a été délivrée par la Selarl de chirurgiens-dentistes du Cabinet du G E X, le tribunal a méconnu les dispositions tant de l’article L 1111-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l’espèce qui prévoient l’obligation pour tout professionnel de santé ayant une pratique libérale, avant l’exécution d’un acte, d’informer le patient de son coût et des conditions de remboursement par les régimes obligatoires d’assurance-maladie, que des dispositions de l’article R 4127-240 du même code suivant lesquelles ' lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit un devis écrit qu’il remet à son patient';
— que la violation du devoir d’information et de l’obligation faite au praticien de recueillir le consentement de son patient lui cause un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation et ce, quand bien même le traitement mis en oeuvre serait conforme aux règles de l’art : or en l’espèce, les intimés ne pouvaient effectuer des travaux supplémentaires pour plus de 10'000 € sans recueillir le consentement exprès de leur patient .
Par dernières écritures notifiées le 30 septembre 2013, la Selarl de chirurgiens-dentistes Cabinet du G E X et M.le G E X ont conclu à la confirmation de la décision entreprise à l’exception des dispositions tendant à réduire le montant de leur créance et à limiter la condamnation de M. J-K Z à leur payer une somme de 21'352,21€.
Concluant à l’infirmation du jugement déférée de ce chef, ils ont demandé à la cour de condamner M. J-K Z à leur payer la somme de 26'774,80 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 19 janvier 2005, de condamner M. J-K Z à leur payer la somme de 15'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande reconventionnelle formée par ce dernier.
Ils font essentiellement valoir que :
— s’agissant de la prescription, les prestations réalisées par le G E X jusqu’à l’établissement de la facture finale du 11 décembre 2004, constituent un ensemble indivisible et une convention unique qu’il n’y a pas lieu de scinder en deux en fonction de l’existence ou pas d’un devis. Ainsi, la prescription n’est pas acquise dès lors que M. J-K Z, qui conteste une partie des travaux, admet ne pas en avoir réglé le prix,
— aucune disposition légale ne fait dépendre de l’établissement d’un écrit l’obligation de payer le prix de soins dentaires réalisés,
— à supposer qu’il existe en la cause un manquement aux obligations déontologiques prévues à l’ article R 4127-240 du code de la santé publique, le juge judiciaire, qui n’est pas l’autorité disciplinaire compétente, ne peut sanctionner un tel manquement,
— en tout état de cause, les règles de l’article 1347'et 1348 du code civil doivent conduire à conclure que M. J-K Z, qui ne justifie d’ailleurs d’aucun préjudice ni d’un quelconque lien de causalité entre une éventuelle faute et ce préjudice, a réellement bénéficié des informations qui lui étaient dues .
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement déféré, les pièces régulièrement communiquées et les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de constater que le moyen pris de l’irrecevabilité et de la demande en tant que présentée par la Selarl des chirurgiens-dentistes du cabinet dentaire du G E X n’est plus maintenu à hauteur d’appel et que les dispositions du jugement déféré ayant rejeté la fin de non recevoir de ce chef ne sont pas remises en cause devant la cour ;
Sur la demande en paiement des honoraires
Attendu que selon les dispositions de l’article 2272 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause, l’action des médecins, chirurgiens-dentistes, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicament, se prescrit par deux ans ;
Attendu , en l’espèce, que les parties ont signé un devis en date du 17 octobre 2002 pour un montant de 25'915 € valable six mois sous réserve d’une évolution clinique imprévisible et portant sur l’indication d’extraction de six dents, sur la pose de six implants et sur la pose de onze éléments prothétiques (six éléments sur piliers, deux couronnes sur implants, une couronne céramique) ;
Que les soins se sont poursuivis jusqu’en septembre 2004 et que la Selarl des chirurgiens-dentistes du cabinet dentaire du G E X a édité une facture globale pour un montant de 38'750,60 € suivant facture du 11 décembre 2004 ;
Attendu que le chirurgien-dentiste a, le 19 janvier 2005, assigné son client devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar pour obtenir le paiement d’ une provision qui lui a été refusée ;
Qu’une seconde assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines, aux fins d’expertise, a été délivrée en date du 28 février 2007, soit plus de deux ans après la première assignation qui avait interrompu le cours de la prescription et fait courir un nouveau délai ;
Que le tribunal de grande instance de Sarreguemines n’a été saisi au fond qu’en date du 5 novembre 2008 ;
Attendu que pour échapper à la prescription de leur action, les intimés font valoir que l’intervention du docteur X constitue un opération unique et que la contestation par M. Z du montant d’une partie des honoraires, à savoir ceux relatifs aux soins complémentaires à ceux prévus dans le devis initial, interdit l’application de la prescription dès lors que reposant sur une présomption de paiement, elle ne saurait intervenir en cas d’aveu implicite de l’absence de paiement ;
* * *
Attendu que si la facture globale répertorie tant les actes et prestations effectués par le G X au titre du devis du 17 octobre 2002 que les actes et prestations complémentaires qu’il a effectués hors devis, force est de constater que les parties ne sont pas liées par une seule et unique convention mais bien par deux conventions distinctes, la première, avant réalisation d’un scanner correspondant à la reconstitution de ce qui était immédiatement visible et ayant donné lieu à un devis accepté en date du 17 octobre 2002 et la seconde, portant sur des travaux complémentaires qui auraient du également donner lieu de la même façon à l’établissement d’un devis correspondant à la reconstitution de ce qui a été rendu visible par la réalisation d’un scanner ;
Attendu que devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, comme devant la cour, M. J-K Z déclare avoir réglé l’intégralité des montants correspondants au devis du 17 octobre 2002 et conteste devoir quelque somme que ce soit au titre des travaux qui n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un devis ;
Qu’invoquant un aveu judiciaire du non paiement de l’intégralité du devis du 17 octobre 2002, interdisant à M. Z de se prévaloir de la courte prescription de deux ans, les intimés se référent aux conclusions prises pour le compte de M. Z dans les écritures devant le juge des référés, respectivement dans les conclusions du 4 février 2005, dans lesquelles le mandataire de M. Z écrivait : '' En fait, M. E X a perçu en liquide la somme de 15'000 € ' Attendu que M. J-K Z a scrupuleusement respecté la convention qui avait été passée avec M. E X, à savoir le paiement en liquide sans facture et sans feuilles de soins d’un montant de 15'000 € pour les soins dont M. E X avait l’entière maîtrise et direction… ' ;
Attendu cependant que l’aveu passé par M. Z dans le cadre de la procédure de référé de 2005 n’a pas force de présomption légale dans la présente instance ;
Qu’en effet cet aveu judiciaire n’est valable que pour la procédure de référé alors que plus de deux années séparent cette procédure de l’introduction de la procédure devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et que depuis l’introduction de la procédure au fond, M. Z, qui n’a pas à le prouver puisqu’il lui suffit d’opposer la prescription, soutient désormais avoir réglé dans son intégralité le montant du devis du 17 octobre 2002 ;
Attendu donc qu’il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la courte prescription de deux ans prévue à l’ancien article 2272 du Code civil, est acquise en ce qui concerne la créance résultant du devis du 17 octobre 2002, de sorte que les intimés ne sont pas recevables en leur demande de ce chef ;
Attendu que, s’agissant des soins et traitements complémentaires extérieurs au devis du 17 octobre 2002 et pour lesquels la courte prescription de deux ans fondée sur une présomption de paiement ne s’applique pas en raison du fait que M. Z conteste l’existence même de sa dette au motif qu’il n’a pas été été informé du coût des travaux, il n’est pas contestable et l’expert le retient, que le G X n’a pas satisfait à ses obligations ' car il a omis de remettre un second devis pour préciser le montant des prestations complémentaires ' ;
Que, ce faisant le G X a contrevenu aux dispositions légales et déontologiques s’imposant à lui ;
Attendu que le G Y prouver avoir informé son client concernant la nature et le prix des travaux complémentaires par la production d’attestations émanant de ses assistantes et supposées venir compléter le commencement de preuve par écrit constitué, selon lui, par le devis d’octobre 2002 ;
Que cependant, le devis du mois d’octobre 2002 ne constitue pas un commencement de preuve par écrit s’agissant des prestations réalisées après scanner de sorte que la preuve testimoniale ne saurait être admise ;
Que les intimés ne peuvent par ailleurs valablement se prévaloir de l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison des liens d’amitié ayant lié le G X à M. Z ;
Qu’en effet, l’existence, réelle, de liens d’amitié n’a pas empêché le
G X, comme il le devait, de présenter à l’acceptation de son ami le devis du mois d’octobre 2002 ;
Que dès lors que des prestations complémentaires onéreuses étaient envisagée par lui, et quand bien même il en aurait été dispensé par son client, le G X aurait donc dû et pu établir un nouveau devis et recueillir l’assentiment exprès de M. Z quant aux nouveaux soins que l’expert a estimé nécessaires pour établir une occlusion globale et fonctionnelle ;
Attendu que, comme l’écrit l’expert judiciaire en conclusion de son rapport, le G X ne peut, faute de document écrit, prouver qu’il a suffisamment informé son patient sur la nature et le coût des travaux effectués ;
Que cependant, le manquement par le G X à son obligation d’information ne peut pas conduire à le priver du paiement de la totalité de ses honoraires alors même que M. Z qui avait signé un premier devis et connaissait le tarif élevé des prestations du G X, a laissé celui-ci effectuer des travaux complémentaires, soit trois implants supplémentaires et trois coiffes prothétiques supplémentaires ;
Que c’est par une pertinente analyse des faits de la cause et du droit des parties et par une motivation exempte d’insuffisance que la cour adopte que le premier juge a décidé que le manquement à l’obligation d’information justifiait en l’espèce une réduction des honoraires pratiqués à hauteur de 50 %, hors facturation du métal précieux dont M. J-K Z avait été parfaitement informé des 2002 et correspondant à la somme de 1994,50 € selon relevé d’honoraires du 6 janvier 2005 ;
Qu’ainsi M. J-K Z reste redevable de la somme de 5422,58 € au titre des travaux complémentaires + 1994,50 € au titre de la facturation du métal précieux soit au total la somme de 7417,08 € ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la demande formée par M. J-K Z en paiement de dommages intérêts à hauteur de la somme de 30'000 € en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d’information délivrée par le G X est présentée pour la première fois à hauteur d’appel et doit être déclarée de ce fait irrecevable des lors que contrairement à ce qui est soutenu, il ne s’agit pas d’une demande de compensation ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que chacune des parties succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et de dire que chacune des parties devra en supporter la moitié ;
Que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application, dans la procédure d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit de l’une ou de l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevable les appels interjetés à l’encontre d’une décision du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 22 mars 2011,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné M. J-K Z à payer à la Selarl Cabinet du docteur E X et à M le G E X in solidum la somme de 1600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
CONSTATE l’acquisition de la courte prescription de deux ans en ce qui concerne la créance née du devis du 22 octobre 2002,
DÉBOUTE en conséquence la Selarl Cabinet du docteur E X et à M le G E X de leur demande de ce chef ,
CONDAMNE M. J-K Z à payer à la Selarl Cabinet du docteur E X et à M le G E X la somme de 7417 , 08 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 19 janvier 2005,
Et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande formée par M. J-K Z en paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages intérêts 'pour avoir pratiqué des soins onéreux sans son consentement ',
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel y compris ceux relatifs à la procédure de référé et à la procédure d’expertise judiciaire et dit que chacune des parties devra en supporter la moitié.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 19 Mars 2014, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Monsieur DI LORENZO, Greffier, et signé par eux.
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