Infirmation 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 nov. 2012, n° 11/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/04100 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 juillet 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 1560/12
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 20 Novembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/04100
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me LECOQ de la ASS HAMEL ET JANDER, avocats au barreau de MULHOUSE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SA TRANSPORTS PORTMANN, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. DIE, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A. Transports Portmann & Fils a embauché Y Z en qualité d’exploitante à compter du 20 novembre 2006, par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi au-delà du terme fixé au 31 janvier 2007. Par lettre du 10 mars 2009, la S.A. Transports Portmann & Fils a licencié Y Z en invoquant un motif économique, à savoir la perte des lignes Fagor Brandt pour lesquelles la salariée avait été recrutée, la perte de plusieurs clients principaux et une baisse d’activité constatée depuis octobre 2008, et en affirmant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et de limiter les pertes financières liées à son activité.
Le 2 décembre 2009, Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une contestation de son licenciement, en invoquant l’absence de cause réelle et sérieuse, l’irrégularité de la procédure de licenciement et l’absence de proposition d’une convention de reclassement personnalisé.
Suivant jugement en date du 5 juillet 2011, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais que la procédure n’avait pas été respectée, et a condamné la S.A. Transports Portmann & Fils à payer à Y Z une somme de 1.709,32 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 août 2011, Y Z a interjeté appel de cette décision. Le 30 janvier 2012, la S.A. Transports Portmann & Fils a interjeté appel incident limité au montant des dommages et intérêts alloués à la salariée.
Se référant à ses conclusions déposées le 3 avril 2012, Y Z soutient en premier lieu qu’aucune convention de reclassement personnalisé ne lui a été proposée par l’employeur. Elle conteste une attestation en ce sens établie par un délégué du personnel et délégué syndical, en affirmant que celui-ci n’a pas assisté à l’entretien préalable. Elle évalue à 2.741,44 euros son préjudice financier immédiat, auquel s’ajouterait une diminution de chance de retrouver un emploi, et sollicite en conséquence une somme totale de 5.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef. Elle fait également valoir que la lettre de licenciement lui a été envoyée le 10 mars 2009, soit avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’entretien préalable en date du 5 mars 2009. De plus le délai de préavis mentionné dans la lettre de licenciement aurait été erroné et, le même jour, l’employeur lui aurait remis en main propre une lettre de licenciement mentionnant un délai exact. Elle sollicite 1.709,32 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. De plus la lettre de licenciement ne mentionnerait pas son droit individuel à la formation, ce qui justifierait de lui allouer 1.700 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, Y Z conteste le motif de son licenciement. Contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement elle n’aurait pas été recrutée pour les besoins de l’activité avec Fagor Brandt, mais bien avant les relations commerciales nouées avec ce client, et les lignes desservies par ce client n’auraient pas été placées sous sa responsabilité. De plus ce client n’aurait jamais été rentable et le nombre de camions du service des pays de l’Est n’aurait pas diminué. En réalité la S.A. Transports Portmann & Fils aurait intentionnellement réduit son chiffre d’affaires au profit de filiales luxembourgeoises. Y Z soutient également qu’une baisse de chiffre d’affaires sur une période de 4 mois ne suffit pas à démontrer la réalité des difficultés économiques, et que celles-ci doivent s’apprécier dans le cadre du groupe dont la société fait partie. Or l’employeur n’apporterait aucun élément concernant la situation économique de toutes les sociétés appartenant au même groupe. De surcroît Y Z aurait été remplacée dans le poste qu’elle occupait par une collègue,Élisabeth Kasinski, venant de l’agence de Luxembourg. La S.A. Transports Portmann & Fils aurait également procédé à d’autres embauches, avant et après le licenciement de Y Z, et n’aurait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant aucun poste à sa salariée avant le licenciement, sans justifier de recherches dans l’ensemble des sociétés du groupe. Elle réclame en conséquence 20.511,84 euros à titre de dommages et intérêts.
Y Z soutient également que la S.A. Transports Portmann & Fils a méconnu la priorité de réembauche. Elle réclame à ce titre une indemnité de 3.418,64 euros.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2012, la S.A. Transports Portmann & Fils admet ne pas avoir respecté le délai minimum de 7 jours entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement. Elle soutient que le préjudice subi de ce chef ne justifie pas l’octroi d’une somme supérieure à un euro. Elle reconnaît également ne pas avoir avisé la salariée de son droit individuel à la formation mais soutient que Y Z ne justifie d’aucun préjudice de ce chef. Elle affirme par ailleurs qu’une convention de reclassement personnalisé a été proposée à Y Z lors de l’entretien préalable mais que celle-ci l’a refusée.
S’agissant du licenciement, la S.A. Transports Portmann & Fils déclare que Y Z, qui avait été recrutée pour traiter les flux avec les pays de l’Est, a été licenciée en raison de la suppression de son poste due aux difficultés économiques rappelées dans la lettre de licenciement. Elle invoque une perte de 900.000 euros au cours de l’exercice comptable 2008-2009 et la situation économique difficile de sa filiale en Pologne. La S.A. Transports Portmann & Fils reconnaît avoir embauché d’autres salariés mais affirme qu’il s’agissait de postes que Y Z ne pouvait occuper dans la mesure notamment où celle-ci ne maîtrisait pas les langues étrangères nécessaires à l’exercice de ces fonctions. Elle soutient en revanche avoir cherché une solution de reclassement mais n’avoir trouvé aucun poste disponible. Enfin, Y Z n’aurait jamais invoqué la priorité de réembauche dont elle bénéficiait.
Par lettre reçue au greffe le 10 octobre 2011, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élèverait en l’espèce à 6.443,86 euros.
SUR QUOI
Sur le motif du licenciement
Attendu que par lettre du 10 mars 2009, la S.A. Transports Portmann & Fils a licencié Y Z en invoquant la nécessité de supprimer son poste afin de sauvegarder sa compétitivité et de limiter les pertes financières, compte tenu des difficultés économiques suivantes :
— la perte de l’ensemble des lignes des enseignes Fagor Brandt pour les besoins desquelles la salariée avait été recrutée,
— la perte de plusieurs clients principaux ainsi que la baisse d’activité constatée depuis octobre 2008 engendrant une perte financière au sein de l’entreprise, en particulier au sein du service des pays de l’Est ;
Attendu cependant que la S.A. Transports Portmann & Fils ne démontre nullement avoir recruté Y Z pour les besoins des lignes de l’enseigne Fagor Brandt, ni même que la salariée était affectée à la gestion de ces lignes, et encore moins l’impact de la perte de ce client sur son activité ; que ce premier motif n’est donc pas réel et sérieux ;
Attendu que la S.A. Transports Portmann & Fils n’a jamais démontré avoir perdu « plusieurs clients principaux », et ne précise d’ailleurs ni l’identité de ces clients ni le volume d’affaires généré par ceux-ci ;
Attendu en outre que l’existence d’une baisse d’activité ayant engendré une perte financière n’est pas démontrée ; qu’il ressort au contraire des documents comptables sommaires versés aux débats par la S.A. Transports Portmann & Fils que le chiffre d’affaires de l’exercice comptable clos le 31 mars 2008 s’était élevé à 56.638.112 euros (soit 4.720.000 euros par mois sur 12 mois), que celui de l’exercice suivant s’est élevé à 77.772.351 euros (soit 4.891.000 euros par mois sur 16 mois) et que le résultat d’exploitation déficitaire est imputable à une augmentation des « autres achats et charges externes », passés de 32.526.699 euros à 49.575.623 euros, sur laquelle l’employeur, membre d’un groupe de sociétés, ne s’explique nullement ;
Attendu qu’au cours de la période ayant immédiatement précédé et suivi le licenciement, la S.A. Transports Portmann & Fils a d’ailleurs embauché de nombreux salariés, notamment des chauffeurs, mais également un directeur commercial, cadre recruté en octobre 2008 ;
Attendu que le poste d’exploitant qu’occupait Y Z n’a nullement été supprimé ainsi que le démontre l’embauche d’un salarié pour occuper un tel poste le 21 avril 2009, soit au cours du mois suivant le licenciement litigieux ; que le fait que ce salarié ait été précédemment salarié d’une autre société du groupe est sans incidence sur l’absence de suppression effective du poste d’exploitant occupé jusqu’alors par Y Z ;
Attendu enfin que l’affirmation de la S.A. Transports Portmann & Fils selon laquelle la diminution de l’activité avec les pays de l’Est, notamment la Pologne dont Y Z maîtrisait la langue, et le développement d’une activité avec d’autres pays nécessitait de recruter des salariés ayant des compétences linguistiques différentes, ne s’appuie sur aucun élément de preuve ; que bien au contraire, la S.A. Transports Portmann & Fils ne conteste pas avoir eu recours aux services d’une salariée de sa filiale luxembourgeoise maîtrisant la langue polonaise ;
Attendu que conformément à l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail, si le licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ;
Attendu qu’à la date de son licenciement, Y Z avait une ancienneté de deux ans et trois mois dans l’entreprise ; qu’elle était âgée de près de 31 ans ; que deux ans après ce licenciement elle n’avait toujours pas retrouvé d’emploi stable ;
Attendu que le préjudice subi du fait du licenciement sera donc réparé par une somme de 13.500 euros ;
Sur la proposition de convention de reclassement personnalisé
Attendu que lors de la convocation de Y Z à l’entretien préalable au licenciement il lui a été indiqué qu’une convention de reclassement personnalisé lui serait proposée à cette occasion ; que selon l’attestation établie par Guillaume Socias, délégué du personnel et délégué syndical, Y Z a refusé la remise de cette convention lors de cet entretien du 5 mars 2009 ; que la lettre de licenciement rappelle à la salariée qu’elle peut adhérer à la convention proposée jusqu’au 19 mars 2009 ; que Y Z ne justifie pas avoir immédiatement contesté l’affirmation contenue dans la lettre de licenciement, ni avoir réclamé la convention ;
Attendu qu’il est donc suffisamment démontré que la S.A. Transports Portmann & Fils a satisfait à son obligation à ce titre, et que Y Z sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur la priorité de réembauche
Attendu que conformément à l’article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche s’il en fait la demande au cours du délai durant lequel il bénéficie de cette priorité ; que Y Z a été régulièrement informée de ce droit par la lettre de licenciement ;
Attendu que Y Z, qui ne démontre pas avoir demandé à la S.A. Transports Portmann & Fils le bénéfice de la priorité de réembauche, est mal fondée à reprocher à la S.A. Transports Portmann & Fils d’avoir méconnu cette priorité ;
Sur le droit individuel à la formation
Attendu que selon l’article L6323-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, dans la lettre de licenciement l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement ne contient aucune mention relative au droit individuel à la formation ;
Attendu que le préjudice subi par Y Z du fait de la violation de l’obligation incombant à la S.A. Transports Portmann & Fils sera réparé par une somme de 500 euros ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu qu’aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et X, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce ayant donné lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y Z et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la S.A. Transports Portmann & Fils qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la S.A. Transports Portmann & Fils à payer à Y Z une indemnité de 2.500 euros par application de cet article, au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Y Z n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A. Transports Portmann & Fils à payer à Y Z une indemnité de 13.500 euros (treize mille cinq cents euros) par application de l’article L1235-3 du code du travail ;
CONDAMNE la S.A. Transports Portmann & Fils à payer à Y Z une somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour avoir omis d’aviser la salariée licenciée de ses droits en matière de droit individuel à la formation ;
DÉBOUTE Y Z de ses demandes concernant le défaut de proposition de convention reclassement personnalisé et la priorité de réembauche ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la S.A. Transports Portmann & Fils des indemnités de chômage versées à Y Z et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail ;
Condamne la S.A. Transports Portmann & Fils aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Y Z une indemnité de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité par application du même article.
Le Greffier, Le Président,
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