Confirmation 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 mars 2015, n° 13/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02550 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 20 mars 2013, N° 21200225 |
Texte intégral
27/03/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/02550
XXX
Décision déférée du 20 Mars 2013 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21200225)
XXX
I A H
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame I A H
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2013-012064 du 12/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
3, boulevard Pr. Léopold-Escande
XXX
représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2015, en audience publique, devant C. LATRABE, président chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
C. PESSO, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A H, née le XXX, a été victime d’un accident du travail survenu le 6 août 2010 qui lui a causé un lumbago avec blocage dos.
Elle a été déclarée consolidée à la date du 19 juin 2011 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Mme A ayant contesté cette décision, une expertise technique régie par les dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été diligentée, à la suite de laquelle le Docteur E B a émis l’avis suivant: :
« l’état de santé de l’assurée victime d’un accident du travail le 6 août 2010, pouvait être considérée comme consolidé à la date du 19 juin 2011. L’arrêt maladie n’est pas justifié à la date d’expertise ».
Le 23 mai 2012, la Commission de Recours Amiable saisie de la contestation de l’assurée a rejeté le recours de cette dernière.
En cet état, Mme A a saisi, le 15 mars 2012, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Haute Garonne.
Suivant jugement en date du 20 mars 2013, cette juridiction a rejeté la demandes d’expertise de Mme A H et a déclaré sa demande relative au montant des indemnités journalières.
Mme A H a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 2 septembre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme I A H demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du TAS S rendu le 20 mars 2013,
— prendre acte des éléments médicaux nouveaux à l’appui de sa contestation, de nature à contredire les conclusions de l’expert attestant de la persistance des troubles et séquelles qui ne sont pas compatibles avec la consolidation retenue par l’expert et qui apparaissent de nature à remettre en cause les conclusions du dit expert,
— ordonner en conséquence une nouvelle expertise avec pour mission de vérifier l’état de santé de l’assurée victime d’un accident du travail et si l’arrêt maladie est justifié à la date de l’expertise,
— dire que le montant d’indemnités journalières devra être réévalué depuis le 9 septembre 2011.
Réitérant oralement ses conclusions écrites reçues au greffe le 18 décembre 2014 auxquelles il convient, également de se référer pour l’exposé de ses moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2013 et de débouter Mme A H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L 141- 2 du code de la sécurité sociale, l’avis technique de l’expert désigné dans les conditions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale s’impose à l’assuré comme à la Caisse dès lors qu’il est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté.
En l’espèce, l’expert B s’est vu confier la mission d’une part de dire si l’état de santé de l’assurée, victime d’un accident du travail le 6 août 2010, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 19 juin 2011 – sinon à quelle date et d’autre part de dire si l’arrêt en maladie est toujours justifié à la date d’expertise.
Après avoir interrogé la patiente, procédé à son examen clinique et pris connaissance des examens complémentaires qui lui ont été présentés ( radiographies de la colonne lombaire le 20 septembre 2010, scanner de la colonne lombaire le 24 novembre 2010, EMG le 30 décembre 2010, lettre du docteur Z neurologue le 30 décembre 2010 et radiographies des sacro iliaques le 31 mai 2011), l’expert B a retenu, le 29 novembre 2011 que :
' Mme A âgée de 50 ans, a présenté le 6 août 2010 au cours d’un accident du travail ( effort de soulèvement) une lombalgie aiguë qui a été traitée sans repos avec des médications antalgiques et anti inflammatoires et des soins de physiothérapie : les examens complémentaires ( radiographies, scanner lombaire ) ont mis en évidence des discopathies dégénératives L4/L5 et L5/S1 sans hernie discale ni conflit disco radiculaire : elle a bénéficié de traitements classiques et d’infiltrations : actuellement, il persiste une lombalgie chronique en rapport avec ces discopathies dégénératives et surtout à une insuffisance abdominale importante : elle a bénéficié en février puis en juillet 2011 d’infiltrations : les douleurs persistent malgré les traitements : l’accident pouvait être consolidé au 19 juin 2011 ; vu l’état clinique et fonctionnel satisfaisants aujourd’hui, un travail peu sollicitant pour la colonne lombaire est réalisable'.
Ces considérations sont en parfaite adéquation avec ses conclusions selon lesquelles :
' l’état de santé de l’assurée victime d’un accident du travail le 6 août 2010 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 19 juin 2011. L’arrêt en maladie n’est plus justifié à la date d’expertise'.
Il convient, en outre, de rappeler que la date de consolidation de l’accident du travail correspond soit à la guérison sans séquelles soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et que l’incapacité de travailler ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie telles que visées à l’article L 321-1-5° du code de la sécurité sociale s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
Les pièces versées aux débats par Mme A à l’appui de sa demande de nouvelle expertise à savoir notamment les certificats médicaux du Docteur Y du 22 juillet 2011, du Docteur X du 29 février 2012, du Docteur Duboureau du 16 mai 2013, du Docteur Ekri du 6 juin 2013, du Docteur Lescure du 25 août 2013 ainsi que le bilan de rééducation vestibulaire réalisé le 4 juin 2013 font état de la persistance de douleurs ayant nécessité le recours notamment à des antalgiques, à des infiltrations et à des séances de kinésithérapie avec physiothérapie sédative pour lombalgies…..
Cependant aucune de ces pièces n’est de nature à contredire l’avis médical technique du Docteur B lequel relevait déjà dans son rapport que les infiltrations réalisées en juillet étaient en lien avec l’état pathologique dégénératif et notait la persistance d’une lombalgie chronique en rapport avec les discopathies dégénératives ainsi que la persistance de douleurs malgré les traitements.
En outre, aucun des documents produits aux débats par Mme A ne permet de retenir l’existence d’une incapacité physique totale qui serait de nature à justifier une prolongation de l’arrêt maladie au delà du 29 novembre 2011, date de l’avis technique du Docteur B.
Dès lors et faute par Mme A de justifier de l’existence d’un élément objectif pathologique susceptible de remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté de l’expert B quant à la date de consolidation de l’intéressée ou de la justification de l’arrêt maladie à la date de cette expertise, il convient de rejeter sa demande de nouvelle expertise.
— sur la contestation du montant des indemnités journalières :
Le premier juge a parfaitement retenu que cette demande était irrecevable faute pour Mme A d’avoir préalablement saisi de cette réclamation précise la Commission de Recours Amiable et ce, conformément aux dispositions des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt a été signé par Mme C.LATRABE , président et par Mme C. NEULAT , greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chantal NEULAT Catherine LATRABE
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