Confirmation 3 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 août 2015, n° 15/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00446 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Août 2015
N° 2015/149
Rôle N° 15/00446
XXX
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Juin 2015.
DEMANDERESSE
XXX, demeurant 8-10, Bld de Vaugirard – XXX
représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame X Y, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2015 en audience publique devant
Madame Sylvie CASTANIE, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Madame Alexandra PELLEGRINO, faisant fonction de greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Août 2015
ORDONNANCE
Contradictoire à signifier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2015
Signée par Madame Sylvie CASTANIE, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon jugement en date du 21 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence dit que le licenciement prononcé à l’encontre d’X Y est sans cause réelle et sérieuse, condamne la SNC Pacifica Sirca à payer à X Y la somme de 10 998 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3667,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 336,75€ à titre de congés payés sur préavis, la somme de 735 € à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 782,06 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, la somme de 78,20 euros à titre de congés payés sur mise à pied, la somme de 542,62 euros à titre de rappel d’heures complémentaires, la somme de 54,26 euros à titre d’incidence congés payés sur le rappel précité, la somme de 8104, 70euros à titre de rappel de salaire lié au non respect de la convention collective, la somme de 810,47 euros à titre d’incidence congés payés sur le rappel précité, la somme de 6615 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche, la somme de 26,50 euros à titre de rappel de salaire lié au non-respect des rémunérations minimales, la somme de 2,65euros à titre d’incidence congés payés sur le rappel précité, la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et enfin celle de 980 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonne la remise sous astreinte par la société Pacifica Sirca à X Y de ses bulletins de salaire complémentaires.
La société Pacifica Sirca relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 27 mai 2015.
La société Pacifica Sirca assigne en référé devant la première présidente de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, X Y, selon acte extra judiciaire en date du 17 juin 2015 afin au principal que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 avril 2015 et afin subsidiairement d’être autorisée à consigner sur un compte ouvert auprès de la CARPA les indemnités allouées à la partie intimée présentant le caractère de dommages et intérêts, soit le somme de 10 998 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6615 € au titre de la discrimination à l’embauche et enfin celle de 500 € au titre du harcèlement moral. X Y doit en tout état de cause être condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
X Y conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société Pacifica Sirca à payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 6 juillet 2015, les parties représentées par avocat ont été entendues en leurs explications orales et l’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2015.
SUR CE
Il est constant et non contesté que la société Pacifica Sirca a payé à X Y les sommes, objet des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et que le présent litige porte exclusivement sur l’arrêt et l’aménagement des dispositions du jugement relatives aux indemnités allouées en réparation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la discrimination à l’embauche et du préjudice moral, pour le paiement desquelles le juge a ordonné l’exécution provisoire.
Selon l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risque d’entraîner doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur et des facultés de remboursement du créancier, en cas d’infirmation du jugement entrepris.
La SNC Sirca (Société d’Indemnisations Régionales du Crédit Agricole) dont l’associé gérant est la société Pacifica ne démontre pas et n’offre d’ailleurs pas de démontrer que la mise en 'uvre de l’exécution provisoire du jugement est de nature à entraîner à son détriment des conséquences susceptibles de ruiner sa trésorerie et de détruire son équilibre financier.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit en conséquence être rejetée.
L’article 521 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 524 dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par ce texte est laissée à la discrétion du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en l’espèce au regard du montant des indemnités allouées à X Y et de sa situation matérielle, susceptible de créer un risque de non-représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris, d’autoriser la société débitrice à consigner le montant desdites indemnités sur le compte CARPA de l’avocat de la créancière.
La solution apportée au litige justifie le rejet des demandes reconventionnelles formées par X Y.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de laisser à la charge de la société Sirca le montant des frais irrépétibles exposés par elle dans l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président statuant en référé, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par la société Sirca,
autorisons la société Sirca à consigner la somme de 10 998 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6615 € au titre de la discrimination à l’embauche et et la somme de 500 € au titre du harcèlement moral sur le compte CARPA de l’avocat d’X Y,
déboutons X Y des divers chefs de sa demande reconventionnelle,
déboutons la société Sirca de sa demande l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la société Sirca dans l’intérêt de laquelle la présente décision est prise, aux dépens de l’instance,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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