Confirmation 4 avril 2014
Infirmation 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 4 avr. 2014, n° 11/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 11/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 avril 2011, N° 10/01085 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/00337
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES
C/
XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 AVRIL 2014
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 05 Avril 2011, enregistré sous le n° 10/01085.
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Francine GBAGUIDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Clémentine CAILLIOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Hubert DUGUEYT, de la SCP LEFEVRE PELLETIER &ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2014, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 Avril 2014
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 1997, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES a consenti à la SCI TOPAZE un prêt immobilier d’un montant d’un million et demi de francs ( soit 228 673,53 euros) pour le financement de la construction de deux immeubles à usage mixte à Fort de France.
Suite à des difficultés de paiement, des saisies immobilières ont été tentées en vain.
Le 8 mars 2010, la CAISSE a fait signifier à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière en règlement de la somme de 116 352,39 euros.
Parallèlement, en novembre 2009 et mars 2010, la banque a diligenté des procédures de saisie-attribution des loyers dus à la SCI par la MAAF, le MINISTERE de la JUSTICE et le PARTI SOCIALISTE FEDERATION MARTINIQUE.
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2010, la SCI TOPAZE a fait assigner la CAISSE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort de France pour obtenir, à titre principal, la nullité des saisies attribution.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2011, ce juge a ordonné la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées à l’encontre de la SCI TOPAZE à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES, le 8 mars 2010, entre les mains de la DPJJ et de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, d’une part, et du PARTI SOCIALISTE FEDERATION MARTINIQUE, d’autre part, débouté la SCI TOPAZE de sa demande en dommages intérêts, débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES a relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions transmises par la voie électronique le, l’appelante a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, en conséquence, dire que la créance étant certaine, liquide et exigible c’est à tort que les mainlevées ont été ordonnées, condamner la SCI TOPAZE au paiement de la somme de 2 000,00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par de dernières conclusions transmises par la voie électronique le , La SCI TOPAZE a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater que l’action de la Caisse est prescrite depuis le 31 août 2008, de la condamner à lui rembourser les sommes versées depuis le 1er septembre 2008 et la débouter de toutes ses demandes en paiement.
A titre subsidiaire, elle a sollicité que la cour juge les saisies abusives et plus subsidiairement encore, que la créance de la CAISSE soit arrêtée à la somme de 30 449,19 euros au 30 juin 2007 et qu’il soit constatée que cette créance est entièrement réglée.
En tout état de cause, elle a réclamé le remboursement du trop-perçu, le paiement de la somme de 25 000,00 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la multiplication de procédures longues et non fondées et la somme de 7 000,00 euros tant à la SCI et qu’à M. X, son gérant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2013.
MOTIFS DE L’ARRET :
1- Sur l’exigibilité et la liquidité de la créance :
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article suivant du même code seuls constituent des tires exécutoires (') les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (') et aux termes de l’article L 11-6 la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL repose sur un acte notarié de prêt du 10 juillet 1997, revêtu de la formule exécutoire, prévoyant le remboursement de la somme empruntée par la SCI TOPAZE par le paiement d’échéances mensuelles successives d’un montant de 18 597,85 francs ( soit 2 835,22 euros) chacune, la première le 30 août 1997 et la dernière le 31 juillet 2007.
Le premier juge a donc considéré à tort que l’opposabilité de la déchéance du terme constituait une contestation sérieuse. En effet, le prêt est ici arrivé à son terme le 31 juillet 2007 et la CAISSE est donc fondée à réclamer, à compter de cette date, les sommes encore dues. Au vu de cette même date, la prescription de l’action ne saurait être valablement opposée à la banque. La créance de l’appelante est ainsi exigible.
S’agissant de la liquidité de cette même créance, la CAISSE produit à la cour tous les éléments permettant de fixer le montant encore dû, en capital, intérêts et frais, à la somme de 127 286,82 euros compte arrêté au 27 mars 2012.
Dans ces conditions, la cour doit infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mainlevée des saisies-attributions pratiquées aux motifs de l’absence d’une créance exigible et liquide.
2- Sur le caractère abusif des mesures d’exécution :
Aux termes de l’article L 111-7 du code des mesures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il s’avère que l’exécution du contrat de prêt a été laborieuse très rapidement, l’emprunteur reconnaissant lui-même avoir des difficultés à louer les locaux construits. Les incidents de paiement ont ainsi été récurrents. Il est donc normal pour la CAISSE de procéder à l’exécution forcée. Les saisies pratiquées ne sont aucunement abusives.
Dans ces conditions, la cour doit déclarer les saisies-attributions parfaitement valables et fondées.
3- Sur les dommages intérêts pour procédure abusive :
L’appelante ne justifiant pas en quoi l’action de la SCI TOPAZE serait abusive, il convient de la débouter de sa demande en dommages intérêts.
4- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité justifie la condamnation de la SCI TOPAZE à la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L’intimée est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES liquide et exigible ;
Déboute la SCI TOPAZE de sa demande en mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 8 mars 2010 ;
Déclare valables et bien fondées les saisies-attributions pratiquées à l’encontre de la SCI TOPAZE, à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES, le 8 mars 2010, entre les mains de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, d’une part, et du PARTI SOCIALISTE FEDERATION MARTINIQUE, d’autre part ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI TOPAZE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D’ARMES la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI TOPAZE aux dépens.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme Marie-Claude MAUNICHY, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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