Infirmation partielle 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 avr. 2016, n° 15/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00698 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 février 2015, N° F14/00119 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00698
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 26 Février 2015 – RG n° F 14/00119
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2016
APPELANT :
Monsieur L C
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 29 février 2016, tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 avril 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame D, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. L C a été engagé le 4 janvier 1999 par la société anonyme JFC Automobiles, représentée par M. Y son PDG, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à échéance du 3 janvier 2000, en qualité de prospecteur.
Le contrat à durée déterminée se poursuivait et le 1er juillet 2001, il devenait responsable des ventes.
Muté au sein de la société Holding 44 à compter du 1er novembre 2006, il devenait à cette occasion responsable de site Z10 IIIA selon avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2006.
Par contrat en date du 1er février 2013, M. C devenait directeur de site au sein de la société devenue société par action simplifiée JFC Automobiles, représentée par M. Y, son président, et désormais filiale du groupe G, présidé par J G.
Il accédait alors au statut cadre niveau IV A de la convention collective de l’automobile.
Le 30 juillet 2013, l’employeur notifiait au salarié un avertissement à raison des mauvais résultats affichés sur le site de Caen au premier semestre 2013.
Le 20 décembre suivant, M. C était convoqué pour le 7 janvier 2014 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Parallèlement, «'compte tenu de la gravité des agissements reprochés'», il était mis à pied à titre conservatoire.
Le 20 janvier 2014, il était licencié à raison «'de la violation manifeste et caractérisée de ses obligations contractuelles, préjudiciables à la société et qui perturbe la bonne marche de l’entreprise'», la lettre précisant que le contrat de travail expirerait à l’issue du préavis de trois mois.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre et estimant que son employeur restait lui devoir diverses sommes à titre de rappels de salaires, M. C saisissait le conseil des prud’hommes de Caen pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 26 février 2015, cette juridiction a':
— condamné la SAS JFC Automobiles à verser à M. C les sommes de':
— 1'830 euros à titre de rappel de salaires,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— dit et jugé que M. C n’avait pas le statut de cadre dirigeant,
— débouté M. C de ses demandes formées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— débouté M. C de sa demande au titre du travail dissimulé,
— déclaré irrecevables les preuves versées aux pièces numérotées 42 à 66 et 107,
— dit le licenciement de M. C dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JFC Automobiles à lui verser la somme de 40'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JFC Automobiles à lui verser la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire avec mise sous consignation de la somme de 40'500'euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Haute Normandie et de Seine Maritime,
— débouté la société JFC Automobiles de sa demande reconventionnelle,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société JFC Automobiles aux entiers dépens,
— condamné la société JFC Automobiles à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage à hauteur de 6 mois
M. C a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2015.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues à l’audience, il demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société JFC Automobiles à lui verser les sommes de :
— 1'830 euros à titre de rappel de salaire,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire injustifiée,
— de statuer à nouveau et de condamner en conséquence la société JFC Automobiles à lui verser les sommes de':
— 153'248,95'euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 15'324,89 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— 81.501 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— sur la rupture du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer pour le surplus et condamner la société JFC Automobiles à lui verser la somme de 326'007,36'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que l’ensemble des sommes devra porter intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes
— condamner la société JFC Automobiles à lui verser la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenus à l’audience, la société JFC Automobiles demande au contraire à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':'
— débouté M. C de ses demandes formées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— débouté M. C de sa demande au titre du travail dissimulé,
— déclaré irrecevable les preuves versées aux pièces numérotées 42 à 66 et 107,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':'
— condamné la SAS JFC Automobiles à verser à M. C les sommes de':
— 1'830 euros à titre de rappel de salaires,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— dit et jugé que M. C n’avait pas le statut de cadre dirigeant,
— dit le licenciement de M. C dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JFC Automobiles à lui verser la somme de 40'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JFC Automobiles à lui verser la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer à nouveau et de':
— déclarer M. C mal fondé et irrecevable en ses demandes,
— déclarer que M. C était cadre dirigeant et en tout état de cause constater qu’il n’a pas réalisé les heures supplémentaires invoquées,
— constater qu’il n’a pas fait l’objet d’une sanction pécuniaire,
— constater que l’avertissement du 30 juillet était justifié,
— constater que le licenciement dont il a fait l’objet reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— débouter M. C de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre d’une prétendue sanction pécuniaire, de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande en dommages et intérêts pour prétendu avertissement injustifié, de sa demande au titre du licenciement abusif et au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— y ajoutant,
— de condamner M. C à lui verser la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
I – Sur l’exécution du contrat de travail
a – Sur le rappel de salaire
Par courrier électronique de M. J G en date du 19 janvier 2013, M. C a été informé des éléments suivants':
«'- augmentation supplémentaire du salaire fixe au 1er avril 2013 de 250 euros brut, suite à une augmentation au 1er janvier 2013 de près de 15%.
— augmentation de 250 euros brut supplémentaire au 1er octobre 2013.
Objectifs': en dehors des objectifs déjà définis par la DCF et la DG, une réorganisation APV est à prévoir.
Il nous faut pour la seconde quinzaine de février (date à fixer par U), un plan d’actions détaillé pour la réorganisation de l’APV (').
Ces actions entraîneront une prime exceptionnelle au 31 décembre 2013. (')'».
La société JFC Automobiles ne conteste pas avoir supprimé le versement de 250 euros à compter du mois de novembre 2013, soulignant, qu’indépendamment de toute idée de sanction, il avait été seulement constaté que les objectifs fixés pour le versement de cette somme n’avaient pas été atteints par M. C.
Cependant les termes du courrier électronique ci-dessus rappelés ne permettent pas de considérer que le versement de l’augmentation de salaire prévue en avril 2013, puis de nouveau en octobre suivant, était soumis à l’atteinte d’objectifs au demeurant non explicitement définis devant la cour, alors que l’employeur lie au contraire «'la réorganisation APV'» et «'le plan d’actions'» y afférent au versement d’une prime distincte qualifiée d’exceptionnelle et devant être versée le 31 décembre 2013.
Compte tenu de la date de rupture du contrat de travail survenue le 20 avril 2014, il reste dû à M. C à ce titre la somme de 1'417 euros, outre 141,70 euros au titre des congés payés y afférents, en application des articles L. 3141-22 et 26 du code du travail, soit un total de 1'558,70 euros.
b – Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illégale
Aux termes de l’article L. 1331-2 du code du travail, les sanctions pécuniaires sont interdites.
Il est admis qu’en dehors de tout changement d’activité imposé au salarié, la réduction du salaire à raison de la mauvaise exécution du travail s’analyse en une sanction pécuniaire prohibée de manière absolue par l’article susvisé.
En l’espèce, force est de constater que la société JFC n’a nullement modifié l’activité de M. C et qu’elle a lié, dans son courrier électronique en date du 19 novembre 2013, la suppression de l’augmentation de salaire à compter de novembre 2013, aux résultats décevants de la société JFC G Caen dont M. C était le directeur.
Dès lors, il doit être considéré qu’une sanction pécuniaire illégale a ainsi été infligée au salarié, lequel a nécessairement subi un préjudice de ce fait, qui sera indemnisé à hauteur de 200 euros, en l’absence de donnée plus spécifique sur ce point.
c – Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
— sur la qualité de cadre dirigeant
Selon l’article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur les heures supplémentaires, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Indépendamment des termes de l’article 3 du contrat de travail auquel se réfère la société JFC Automobiles, et selon lequel, «'en sa qualité de directeur et compte tenu des caractéristiques et de la nature des fonctions et des responsabilités qui lui sont confiées, M. C ne peut être soumis à aucun horaire déterminé. Il disposera donc d’une totale liberté et indépendance dans l’organisation de la gestion de son travail pour mener à bien les tâches et les missions qui lui seront confiées'», il appartient au juge de vérifier les conditions effectives de l’exercice des fonctions du salarié pour déterminer s’il répond ou non à la définition du cadre dirigeant.
Sur ce point, pour établir la qualité de cadre dirigeant de M. C, la société JFC Automobiles fait référence, au caractère élevé de sa rémunération parmi les plus élevées de la holding et la plus élevée de la concession dont il avait la direction, et à la fiche descriptive du poste de l’intéressé selon laquelle le directeur de site est responsable de toutes les activités de la concession automobile, assure la gérance et l’animation de la concession et la réalisation des objectifs fixés par la direction générale du groupe et endosse de nombreuses responsabilités s’appuyant sur ses chefs de service pour attendre les divers objectifs fixés avec la direction.
Cependant, ces seuls éléments ne suffisent pas à mettre la cour en mesure de considérer que le salarié participait effectivement à la direction de l’entreprise et qu’il avait de ce fait, la qualité de cadre-dirigeant.
En effet, rien ne démontre la possibilité de M. C de prendre des décisions de façon largement autonome, alors au contraire que le rapport d’audit communiqué en pièce N° 2 par la société JFV Automobiles fait en page 4, le constat d’une responsabilisation faible voire très faible des managers des concessions dépendant du groupe JFC G Motors, dont celle de Caen dirigée par M. C.
De même les échanges de courriers électroniques entre M. C et M. H Y en octobre 2013, s’agissant de la rémunération d’un salarié nommé Grégory Demessine, (pièce N° 72 de l’appelant) et en décembre 2012 s’agissant du recrutement d’un chef d’atelier, (pièce N° 74 de l’appelant), tendent-ils à établir que M. C n’avait pas de pouvoir décisionnaire autonome, puisqu’il demande dans ces documents à valider une décision quant aux primes allouées ou se voit opposer un refus d’embauche par M. Y.
Le courrier électronique adressé à M. C par Mme X le 15 novembre 2012 (pièce N° 75 de l’appelant) établit également que le passage d’un salarié au statut d’agent de maîtrise ne ressortait pas de sa décision mais de celle de M. Y.
Enfin, la note de service établie le 30 janvier 2009 est signée de M. Y et non pas de M. C.
En outre, il résulte de l’échange entre ce dernier et Mme E le 5 mars 2013 (pièce N° 76 bis de l’appelant) qu’il n’était pas habilité à signer les lettres de licenciement, sauf autorisation expresse de M. Y.
Au surplus, il a été précisé lors de l’audience sur question de la cour aux deux parties, que M. C soumettait ses dates de vacances à M. Y qui les acceptait, alors qu’aucune autre pièce n’établit de grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps.
La combinaison de ces éléments et l’inexistence de pièce établissant l’effectivité de la participation de M. C à la direction de l’entreprise démontre que le salarié n’était pas cadre dirigeant, et relevait en conséquence des dispositions sur le temps de travail telles qu’elles résultent des articles L.3121-1 et suivants du code du travail.
— sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’article L. 3171-4 du Code du Travail, impose au salarié d’étayer sa demande, puis à l’employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments rapportés par les parties.
Pour étayer sa demande, le salarié, qui sollicite un rappel de salaire sur la base d’un horaire de travail effectif de onze heures par jour, évoque un horaire hebdomadaire de 66 heures correspondant à un horaire journalier de 7h30 à 19h30 avec une pause méridienne de 1 heure et verse aux débats, les horaires d’ouverture du garage (8h pour le service après vente- 18h30 pour le service commercial) et les attestations de Mmes Lepage et B, salariées de la société JFC automobile jusqu’en juillet 2013 et faisant état de la présence de M. C tous les jours ouvrables, à leur arrivée avant 8 heures et à leur départ vers 18h45 voire 19h30.
M. F, conseiller commercial au sein de la concession depuis novembre 2012, confirme ces propos en précisant que M. C était présent avant 7h30 et partait le soir après 19h30.
Le salarié verse également le relevé du 1er décembre 2012 au 24 janvier 2014 de ses courriels professionnels, dont il prétend sans être contesté sur ce point qu’il concerne la boîte e-mail dont il était titulaire dans le cadre de ses fonctions.
L’examen par sondage de ce document révèle ainsi en décembre 2012 et janvier 2013 , un travail effectif du salarié de manière régulière avant 8 heures du matin et après 18h30 le soir (le 1er décembre jusqu’à 19h29, le 3 décembre jusqu’à 21h47, le 4 décembre à 7h52, le 6 décembre à 7h49, et jusqu’à 23h22, le 7 décembre jusqu’à 23h50, le 10 décembre jusqu’à Z, le 14 décembre à A, le 15 décembre jusqu’à 20h19 puis le 17 décembre jusqu’à 22h04 et le 18 décembre à partir de 7h33, le 20 décembre à 7h42, le 25 décembre à 20h55 , le 2 janvier 2014 à 7h59 et jusqu’à 19h20, le 3 janvier jusqu’à 19h29 et le 4 janvier à 7h35 jusqu’à 22h09, le 6 janvier jusqu’à 21h47, le 7 janvier à A et jusqu’à 19h14, le 8 janvier à 7h39 jusqu’à 22h45, le 9 janvier à 00h13, puis à 8h12, le 9 janvier jusqu’à 23h22, le 11 janvier à 7h39, le 14 janvier jusqu’à 21h01, le 15 janvier à 7h36 jusqu’à 22h46, le 17 janvier jusqu’à 22h59 et le 18 janvier jusqu’à 21h58, le 22 janvier jusqu’à 23h04 et le 23 janvier à 7h40 jusqu’à 23h29, le 24 janvier jusqu’à 22h20, le 25 janvier jusqu’à 23h29, le 26 janvier jusqu’à 23h37, le 27 janvier jusqu’à 21h13, le 28 janvier jusqu’à 22h42, le 30 janvier jusqu’à 21h25 et à 7h55 le 31 janvier jusqu’à 23h28).
L’ensemble de ces éléments doivent être considérés comme étayant la demande formée, en ce qu’ils sont suffisamment précis et mettent donc l’employeur en mesure de justifier d’horaires différents de ceux évoqués par M. C.
Or, la société JFC Automobiles, à laquelle il appartient en sa qualité d’employeur d’organiser le travail, ne justifie pas d’autres horaires de travail effectifs, mais se limite à critiquer les pièces versées par le salarié à l’appui de sa demande.
Or, outre que le contenu des courriels envoyés n’est d’aucune conséquence sur la réalité de leur envoi, l’analyse faite par l’employeur des horaires d’envoi de courriers électroniques du seul mois de septembre 2013 conforte la présence de M. C avant 8 heures les 4, 5,11 et 16 septembre et après 19h les 5, 11 et 25 septembre, rien ne permettant de considérer que ce listings d’envoi de courriels puisse être considéré comme un système d’enregistrement journalier des horaires de début et de fin d’activité du salarié à qui au demeurant il n’appartient pas d’apporter la preuve de ses heures de travail effectif.
En conséquence, compte tenu de la rémunération versée au salarié sur la base d’un horaire hebdomadaire de 40 heures par semaine pour lesquelles le salarié considère avoir été intégralement rémunéré , il reste dû à M. C la somme de 153'248,95'euros à titre de rappel de salaire outre 15'324,89'euros au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
d – Sur l’avertissement du 30 juillet 2013
En vertu de l’article L.1333-1 du Code du Travail, en cas de litige sur le prononcé d’une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1332-2 du code du travail prévoit quant à lui que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Il ne peut donc être fait grief à la société JFC automobiles d’avoir délivré à M. C un avertissement sans l’avoir au préalable convoqué.
Quant au bien fondé de la sanction, la lettre d’avertissement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée':
«'Nous tenons à U faire part de notre mécontentement quant aux résultats du site de Caen sur le premier semestre 2013.
Le résultat net donne un déficit de 347'7999'euros. Cette perte représente 74% des fonds propres de l’entreprise.
Pour rappel le résultat net du premier semestre 2012 affichait un déficit de 56'891'euros. (').'».
L’employeur se borne à faire référence aux objectifs annuels fixés et acceptés par le salarié pour l’année 2013, et ne met pas ainsi la cour en mesure de remettre en cause les assertions de M. C selon lequel le déficit en cause ne lui est pas imputable en ce qu’il est lié aux investissements nécessités par l’implantation de la marque Maserati sur le site de Caen.
Dès lors, faute pour la société JFC Automobiles de verser aux débats les éléments permettant d’imputer à la faute du seul salarié la responsabilité des conséquences résultant du déficit enregistré, l’avertissement en cause doit être annulé, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Cela étant, M. C qui ne justifie pas d’un préjudice subsistant après annulation de l’avertissement prononcée, sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
II – Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée':
«'(').
Je U rappelle que le 20 décembre 2013, je U ai notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, votre mise à pied conservatoire avec effet immédiat dans l’attente d’une procédure disciplinaire.
Je U informe que nous avons décidé de U licencier pour les faits exposés ci-après.
Le jeudi 19 décembre 2013, alors qu’en ma qualité de directeur général de la société, je U ai fait part de mon mécontentement quant à l’insuffisance de vos résultats et U ai proposé de trouver une solution ensemble pour les améliorer, U m’avez répondu que M. Y président de la société était la cause de ces mauvais résultats.
En effet U m’avez affirmé que M. Y n’avait de cesse de U empêcher de gérer correctement l’entreprise.
U avez ajouté au surplus que M. Y soutenait publiquement que les nouvelles procédures émanant de l’entrée par la société Groupe G que je représente, dans le capital de la société JFC étaient parfaitement inutiles, jetant ainsi volontairement le trouble dans nos relations.
Je U rappelle que M. Y et moi-même sommes vos supérieurs hiérarchiques et qu’il U appartient de respecter les instructions que nous U donnons.
Enfin U n’avez pas hésité à affirmer que M. Y U V, ce qui est contradictoire avec la réalité des faits puisque U acceptez de déjeuner régulièrement et spontanément avec lui.
('). M. Y U a demandé des explications quant à la teneur de vos propos à son encontre.
Pour toute réponse U avez cru devoir réitérer de manière agressive et irrespectueuse ces accusations non fondées.
U êtes même allé jusqu’à me prêter des propos parfaitement mensongers aux termes desquels j’aurais soutenu que M. Y n’était pas «'un spécialiste de la gestion humaine.'».
Ces faits constituent des critiques et des accusations dénigrantes envers votre supérieur hiérarchique qui, au surplus émanant d’un cadre, sont parfaitement intolérables.
Outre le caractère dénigrant de vos critiques, U avez également tenté de me placer avec M. Y dans un rapport conflictuel en prétendant que nous formulions des critiques l’un envers l’autre.
Il est manifeste que vos propos accusatoires et votre attitude dénigrante à l’égard de M. Y sont source de désorganisation et de trouble au sein de la société et sa direction.
Vos accusations tendant à jeter le discrédit sur M. Y que U avez formulées directement auprès de moi et que U avez réitérées constituent des manquement à vos obligations contractuelles. (').
Votre comportement constitue une violation manifeste et caractérisée de vos obligations contractuelles préjudiciable à la société et qui perturbe la bonne marche de l’entreprise.
Je suis contraint en conséquence de mettre un terme à votre contrat de travail.(').'»
Le licenciement est donc l’issue de la procédure disciplinaire mise en 'uvre le 20 décembre 2013.
Contrairement à ce que soutient la société JFC, il ne peut être considéré que les motifs invoqués dans la lettre ci-dessus reproduite concerne une insuffisance de résultats liée à une insuffisance professionnelle de M. C alors que les seuls griefs évoqués à l’appui de la mesure de licenciement sont constitués par les propos dénigrants et mensongers tenus par le salarié à l’encontre de sa direction, par sa volonté de créer entre les membres de cette direction des rapports conflictuels et par une insubordination.
Dès lors, à supposer même que l’insuffisance professionnelle évoquée par l’employeur puisse être caractérisée, elle ne peut être retenue comme étant la cause réelle et sérieuse de la rupture prononcée pour faute puisqu’elle n’est à aucun moment évoquée comme telle dans la lettre de licenciement.
Quant aux griefs tenant au propos dénigrants et mensongers et à la création de rapports conflictuels entre les membres de la direction, rien ne permet à la cour de considérer qu’ils sont établis.
En effet, alors que la retranscription de l’enregistrement non autorisé de conversations entre M. C, M. Y et M. G (pièces N° 107et 42 à 51, 58,63 et 66) effectué par le salarié à l’insu des auteurs des propos invoqués, doit être écartée comme constituant un moyen de preuve déloyal, il ne subsiste aucune pièce permettant de considérer comme établi le grief tenant aux propos dénigrants de M. C et à sa volonté de créer une mésentente au plus haut niveau de l’entreprise, alors au demeurant que la société JFC Automobiles verse des attestations témoignant au contraire des excellentes relations entretenues par M. Y et M. G depuis février 2012, (attestations de Mme R Y et de M. P Y).
Quant au non respect des prescriptions tenant aux nouvelles procédures imposées par le groupe G, force est de constater qu’aucune pièce n’est versée à l’appui de ce grief.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. C dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié avait une ancienneté de plus de quinze ans et était âgé de 46 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Il ne conteste pas avoir créé une nouvelle société mais expose que pendant deux ans il a bénéficié de l’Aide au retour à l’Emploi impliquant pour lui un revenu de 43% inférieur à celui précédemment versé par la société JFC Automobiles.
La société JFC automobile sera en conséquence condamnée à verser la somme de 90'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Des articles L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par M. C.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l’espèce, alors que M. C ne conteste pas qu’il bénéficiait dans le cadre de ses fonctions d’une large autonomie et ne se soumettait pas de ce fait à un contrôle hiérarchique quotidien relatifs à ses horaires de travail effectif.
Les conditions d’application de l’article L.1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. C une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS JFC Automobiles à verser à M. C les sommes de'1'830 euros à titre de rappel de salaires,
— rejeté la demande tendant à ce que soit reconnu à M. C le statut de cadre dirigeant,
— débouté M. C de sa demande au titre du travail dissimulé,
— dit le licenciement de M. C dénué de cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETTE les pièces versées aux débats par M. C sous les numéros 42 à 66 et N° 107,
ANNULE l’avertissement prononcé le 30 juillet 2013,
CONDAMNE la société JFC Automobiles à verser à M. C les sommes de':
— 153'248,95 euros à titre de rappel de salaire et 15'324,89 euros au titre des congés payés y afférents,
— 90'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la sanction pécuniaire illégale,
— 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société JFC Automobiles aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. D A. TEZE
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