Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 26 sept. 2019, n° 18/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 avril 2018, N° 16/00944 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01334
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCHT
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Avril 2018 – RG n° 16/00944
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur E-F Y
[…]
[…]
Représentés par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HODARA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS LEGALLAIS, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 01 juillet 2019, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 septembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme
NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
Mme X, M. Y et M. Z, salariés de la société Legallais exerçant des fonctions syndicales (de délégation CFDT) et représentatives du personnel, ont, le 6 novembre 2014, rédigé et envoyé un courriel s’émouvant de la façon brutale et vexatoire dont un salarié avait appris son licenciement, se sont vus convoquer à un entretien préalable à une sanction et se sont vus délivrer chacun, le 30 décembre 2014, un avertissement pour avoir utilisé la messagerie professionnelle en diffusion élargie, tenu par ce biais des propos diffamatoires et mensongers adressés à plus de trente collaborateurs et effectué un abus dans l’exercice du mandat.
Par requête unique reçue le 26 novembre 2016 et présentée au nom de 'Mme X, M. Y, M. Z, la fédération CFDT des services', le conseil de prud’hommes de Caen a été saisi aux fins de voir annuler les avertissements et voir condamner la société Legallais à payer à chacun des salariés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la sanction discriminatoire, la voir condamner à payer à la fédération CFDT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la voir condamner à payer celle de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a enregistré l’affaire avec trois numéros de rôle distincts par salarié.
La société Legallais a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes, relevant notamment qu’une saisine collective avait été effectuée alors que le conseil de prud’hommes n’est juge que des litiges individuels.
Par jugement du 16 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— constaté que M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête collective
— constaté que la CFDT des services a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête collective
— rappelé que le conseil de prud’hommes juge les litiges individuels entre salarié et employeur et qu’il doit être saisi au moyen d’une requête individuelle par salarié
— rappelé que l’action de groupe en matière de discrimination relève de la compétence du tribunal de grande instance
— déclaré irrecevables les demandes de M. Y
— déclaré irrecevable la demande de la fédération CFDT services
— débouté M. Y et la fédération CFDT des services et la société Legallais de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y et la fédération des services aux dépens
M. Y et la fédération CFDT des services ont interjeté appel de ce jugement en toutes celles de ses dispositions déclarant irrecevables leurs demandes et les déboutant.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 juillet 2018 pour les appelants et du 8 octobre 2018 pour l’intimée.
M. Y et la fédération CFDT des services demandent à la cour de :
— infirmer le jugement
— annuler l’avertissement du 30 décembre 2014
— condamner la société Legallais à verser à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la fédération CFDT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Legallais à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Legallais demande à la cour de :
— dire et juger les demandes irrecevables
— débouter le demandeur de ses demandes
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, constater que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice particulier
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2019.
— 2 -
SUR CE
— Sur la recevabilité de la demande de M. Y
Par son objet (annuler l’avertissement par lui reçu et obtenir à son profit des dommages et intérêts) M. Y soumet au conseil de prud’hommes un différend individuel s’étant élevé entre lui et son employeur à l’occasion de son contrat de travail, à telle enseigne que le conseil a ouvert trois dossiers.
La requête présentée au conseil de prud’hommes, certes établie en un seul exemplaire, contenait toutes les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, et notamment la profession, contrairement à ce que soutient la société Legallais.
L’article R 1452-2 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il n’existe pas plusieurs défendeurs.
Et le seul fait qu’un même exemplaire ait visé plusieurs demandeurs ne l’invalide pas et ne caractérise pas un litige collectif, chaque demandeur formant une réclamation individuelle à son profit.
La demande est en conséquence recevable.
— Sur le fond
Il est constant que le 5 novembre 2014 M. A, supérieur hiérarchique de M. B, salarié de la société, a diffusé à un certain nombre d’autres salariés l’information suivante : 'C B ne fait plus partie de nos effectifs à partir de ce jour’ et que le 6 novembre à 18h14, Mme X, M. Y et M. Z, se présentant comme 'DS CFDT’ ont adressé le courriel commun suivant au président de la société mettant en copie un certain nombre de personnes : 'aujourd’hui nous revenons vers vous pour un cas scandaleux de non respect de la personne humaine. Hier soir, un commercial s’est vu laisser par son chef des ventes D A un message sur son téléphone proprement
inadmissible par lequel celui-ci lui apprenait qu’il était licencié sur le champ, sans avoir eu de convocation, d’entretien, bref en parfaite violation de l’article L1232-1 du code du travail. Mais surtout sans aucune considération de quelque nature que ce soit pour la personne humaine. En droit cette pratique s’appelle un acte à caractère brutal et vexatoire', évoquant ensuite 'l’absence de sens commun’ de l’acte, 'l’absence d’empathie évidente’ de certaines personnes le 'ridicule du procédé s’il n’était dramatique', 'l’agression’ subie par le salarié, l’attente d’une position claire sur 'ce type de manager', mail ayant pour objet 'que sont nos valeurs humaines devenues '', ce par utilisation de la messagerie professionnelle.
S’agissant des destinataires du mail de M. A leur nombre exact et leur fonction ne sont justifiés par aucune des parties mais la société Legallais n’est en rien contestée quand elle indique que le mail du 6 novembre des délégués syndicaux a été diffusé un peu plus largement que celui de M. A et ce à des personnes n’étant pas uniquement des managers mais également des salariés du centre de contact, des salariés itinérants, la diffusion plus large étant en toute hypothèse attestée par les termes mêmes de la fin du mail litigieux 'nous adressons ce mail aux mêmes destinataires ainsi qu’aux élus du CE Citis, du CHSCT Citis, délégués du personnel Citis et aux élus du CCE. Une copie sera également envoyée à la médecine du travail et à l’inspection du travail'.
Alors qu’aux termes de l’article L.2142-6 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits 'un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale… par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise…', il n’est pas contesté qu’un tel accord n’existait pas en l’espèce.
Cependant, M. Y revendique avoir signé ce mail en qualité de délégué syndical et les parties s’accordent sur ce point puisque la société Legallais oppose l’absence d’accord collectif autorisant l’utilisation des moyens informatiques de l’entreprise pour des informations syndicales pour conclure à une utilisation abusive de la messagerie professionnelle.
Par son contenu tel que rappelé et l’événement auquel il faisait suite, ce mail s’inscrivait dans le cadre de la mission du délégué syndical autorisant notamment celui-ci à s’informer sur les conditions dans lesquelles les salariés sont placés dans l’accomplissement de leur activité salariale et lui conférant le droit et le devoir de contrôler les conditions de travail des salariés où qu’ils se trouvent employés.
En cet état, il est donc établi que le courriel litigieux a été signé en qualité de délégué syndical et il convient de constater que par son contenu et sa finalité il s’inscrivait dans l’exercice de l’activité syndicale, sans que ni les termes utilisés (qui ne s’analysent pas en une diffamation de l’entreprise ou en une critique excessive de celle-ci) ni l’étendue de la diffusion caractérisent un abus.
Alors qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles et qu’aucun abus n’était caractérisé dans l’exercice de l’activité syndicale à laquelle l’avertissement était lié, la demande d’annulation de celui-ci est fondée.
La délivrance de cet avertissement nul a causé au salarié un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 300 euros.
Dans le contexte syndical évoqué, elle a causé au syndicat un préjudice qui sera évalué à 350 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Déclare recevables les demandes.
Annule l’avertissement du 30 décembre 2014.
Condamne la société Legallais à payer à M. Y la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Legallais à payer à la fédération CFDT des services la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Legallais à payer à M. Y et à la fédération CFDT des services ensemble la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Legallais aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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