Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 août 2024, n° 2403279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie, dès lors que la décision attaquée met fin à son droit au séjour, qu’elle l’empêche de s’inscrire au diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) dont la date limite d’inscription est fixée au 7 septembre 2024 et qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente, qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué a été contesté après expiration des délais de recours contentieux ;
— M. A ne caractérise pas l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2403234 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Demurger, présidente ;
— et les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau, représentant M. A.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août à 15h.
Par un mémoire, enregistré le 27 août à 18h15 et non communiqué, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient en outre que la requête est recevable dès lors que la notification de la décision attaquée est irrégulière et n’a pu faire courir les délais de recours contentieux, l’adresse figurant sur le pli recommandé produit par l’administration étant incomplète et aucun avis de passage n’ayant été déposé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 5 février 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En vertu de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire, résulte d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, en application du 3° de L. 611-1 du même code, « () le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ». L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose, en outre, que « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
4. Si un requérant conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet de l’Aisne, que l’arrêté attaqué a été envoyé par pli recommandé à M. A le 30 avril 2024, que ce pli a été présenté le 3 mai 2024 et que, n’ayant pas été retiré, il a été retourné à son envoyeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il ressort en outre des mentions manuscrites portées par l’agent de La Poste sur l’enveloppe que le pli a bien été présenté, que le destinataire était « absent le 3/05 » et « avisé » de la mise en instance du courrier au bureau de poste « St Germain ». En se bornant à soutenir qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans sa boîte aux lettres et que l’adresse figurant sur le pli ne mentionnait pas le numéro d’appartement, M. A ne remet pas utilement en cause les éléments précis et concordants rappelés ci-dessus, lesquels sont de nature à établir que l’arrêté du 24 avril 2024 lui a été régulièrement notifié à la date de première présentation, soit le 3 mai 2024. Cet arrêté étant revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, M. A disposait, en vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un délai de trente jours pour le contester. Il s’ensuit qu’à la date du 7 août 2024, à laquelle la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux a été enregistrée, le délai de recours contentieux imparti par l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré, sans que le formulaire d’aide juridictionnelle rempli et daté au 27 juin 2024 ait pu avoir pour effet de le conserver.
6. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la requête en annulation de l’arrêté litigieux ayant été introduite après expiration des délais de recours contentieux, elle doit être regardée comme irrecevable. Les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de cet arrêté ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme non fondées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’ensemble de ces conclusions étant en outre manifestement dénué de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission à titre provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bechieau et au préfet de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 30 août 2024.
La juge des référés,
Signé :
F. DemurgerLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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