Infirmation partielle 3 décembre 2019
Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 mars 2021, n° 16/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 septembre 2016, N° 14/02500 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 16/00833 – N° Portalis DBWA-V-B7A-B4YK
Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 14/02500
ORDONNANCE
Monsieur E G Y
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005233 du 25/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
APPELANT
Madame X I J Y
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame F H Y
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le dix huit Mars deux mille vingt et un
Nous, Emmanuelle TRIOL, conseillère chargée de la mise en état, assistée de F PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 16/00833,
Vu le jugement contradictoire du 20 septembre 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Fort de France a :
— ordonné le partage de l’indivision existant à la suite des décès de Mme B C et de son époux, M. D Y,
— rejeté les demandes de désignation d’expert et de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration électronique d’appel de M. E Y du 7 décembre 2016,
Vu les avis à signifier à Mme X Y et Mme F Y des 7 et 14 février 2017,
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme X Y du 6 mars 2017,
Vu la constitution de Mmes X et F Y du 22 mars 2017,
Vu les premières conclusions remises au greffe de la cour :
— par l’appelant, le 6 mars 2017,
— par les intimées, le 2 mai 2017,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2017 déboutant Mmes Y de leur demande de caducité de la déclaration d’appel,
Vu l’arrêt du 3 décembre 2019, par lequel la cour d’appel a confirmé le jugement du 20 septembre 2016 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et statuant à nouveau, rejeté les demandes d’indemnité d’occupation réclamées par M. E Y à l’encontre de Mmes X et F Y et par celles-ci à l’encontre d’E Y, ordonné une expertise afin d’évaluer le bien indivis, dire s’il est commodément partageable et dans l’affirmative constitué des lots et fixer le montant des éventuelles soultes, ou dans la négative fixer la mise à prix, dire si les dépenses effectuées des dépenses nécessaires ou utiles à la conservation du bien au regard de l’arrêt du 19 mars 2010 et dire notamment si les sommes perçues dans le cadre de ce litige par l’indivision ont permis de réaliser les travaux préconisés dans le cadre du litige,
Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 14 août 2020,
L’incident :
Vu les dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2021, par lesquelles M. E Y sollicite du conseiller de la mise en état :
— qu’il ordonne une expertise afin de déterminer si les dépenses effectuées sur le compte étude de Me REZEK, notaire à Mimizan, détenteur des fonds de l’indivision successorale ou tout autre notaire lui ayant succédé, sont des dépenses nécessaires ou utiles à la conservation du bien et dire si les sommes perçues dans le cadre de ce litige par l’indivision ont permis de réaliser les travaux préconisés dans le cadre du litige,
— qu’il déboute les intimées de leur demande sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 décembre 2020, par lesquelles Mmes Y sollicite du conseiller de la mise en état :
— qu’il dise n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— qu’il condamne M. E Y à leur payer la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis du greffe du 8 janvier 2021, par lequel les parties ont été informées de ce que l’incident serait pris sans audience le jeudi 18 février 2021 à 14H et l’ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le jeudi 18 mars 2021, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le mercredi 17 février 2021 à 12 heures,
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état peut ordonner une expertise si la mesure lui apparaît utile à la solution du litige.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d’appel a ordonné une expertise avec dans la mission de l’expert une demande au titre des dépenses effectuées sur le compte étude de Me REZEK, notaire détenteur des fonds de l’indivision .L’expertise telle que sollicitée par M. E Y aujourd’hui a donc déjà été ordonnée. Cependant, il ressort des conclusions de M. Z, expert judiciaire et rédacteur du rapport déposé le 14 août 2020, qu’il n’a pu répondre aux questions posées par la cour et relatives à ces dépenses et taux sommes perçues suite à l’arrêt du 19 mars 2010 en raison de l’absence de documents ou éléments concernant le compte étude de Me REZEK. L’expert n’a donc pu, à ses dires, réaliser une partie de sa mission.
Il ressort pourtant du jugement du 26 octobre 2004 partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 19 mars 2010, que, dans le cadre d’un litige de construction relatif à un éboulement de terrain que la SCI BRIN D’AMOUR a été condamnée à payer « aux consorts A et Y » la somme de 30 489,80 euros au titre du préjudice de jouissance et à M. Y la somme de 85 127,08 euros au titre des travaux de remise en état. La consultation d’un relevé de compte de l’indivision pour la période du 13 mars 2012 au 31 décembre 2012 montre que des sommes ont été reçues de la SCI BRIN D’AMOUR.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise, et non une nouvelle expertise afin que l’expert puisse terminer sa mission en interrogeant en particulier le notaire désigné pour effectuer les opérations de partage.
Mmes Y sollicitent qu’il soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Cependant, la cour a d’ores et déjà ordonné les opérations de partage dans son arrêt du 3 décembre 2019. Cette demande est donc sans objet.
La demande de Mmes Y fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Disons que la demande d’expertise de M. E Y s’analyse en une demande de complément d’expertise,
Ordonnons ce complément d’expertise,
Disons que M. Z, expert désigné, devra compléter son rapport d’expertise en répondant à la mission suivante :
— déterminer si les dépenses effectuées sur le compte étude de Me REZEK, notaire à Mimizan, détenteur des fonds de l’indivision successorale ou tout autre notaire lui ayant succédé, sont des dépenses nécessaires ou utiles à la conservation du bien,
— dire si les sommes perçues par l’indivision dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du 26 octobre 2004 partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 19 mars 2010 ont permis de réaliser les travaux préconisés dans le cadre du litige,
— interroger pour se faire, le notaire chargé de la liquidation de la succession ou toute personne susceptible de fournir des explications sur les points à répondre,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que la présente mission étant incluse dans la mission confiée par arrêt du 3 décembre 2019, il n’est pas fixé de nouvelle provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Rappelons qu’en cas de difficultés, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons la demande de sursis à statuer de Mmes Y sans objet,
Disons qu’à réception du rapport de M. Z, il sera procédé à la clôture de la procédure par les soins du greffe,
Déboutons Mmes X et F Y de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Signée par Emmanuelle TRIOL, conseillère, et F PIERRE-GABRIEL, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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