Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janv. 2022, n° 17/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 13 avril 2017, N° 15/00210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2022
BV
N° RG 17/05727 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCDS
EARL X DE BEURAC
c/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1, RG : 15/00210) suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2017
APPELANTE :
EARL X DE BEURAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e A m a n d i n e J O L L I T d e l a S C P B A R R A U D L E BOULC’H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat postulant au barreau de CHARENTE, et assistée de Maître Marie-France MAZINGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au RCS de NIORT sous le n°381 043 686, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GIMENEZ substituant Maître Patrice GAUD, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, et Bérengère VALLEE, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. G X était exploitant agricole, associé unique et gérant de l’EARL X de Beurac, entreprise viticole ayant pour activité principale la production d’eaux de vie de Cognac, vendues essentiellement aux sociétés Hennessy et Courvoisier.
Alors qu’il se trouvait, le 7 novembre 2012, dans les locaux de la Coopérative Charente Alliance pour acheter du matériel pour son vignoble, M. G X a été renversé par un chariot élévateur conduit par un préposé de cette coopérative et est décédé des suites de ses blessures le lendemain.
La société compagnie Groupama Centre Atlantique (ci-après Groupama), assureur de la Coopérative Charente Alliance, sans contester sa garantie, a procédé dans un premier temps à l’indemnisation amiable des préjudices d’affection de la veuve de M. X, Mme H I, de leurs deux enfants mineurs Y et Z, ainsi que des frère et soeur de M. X, M. J X et Mme K L née X.
Selon actes d’huissiers délivrés respectivement :
- les 26 et 27 novembre 2014 à la mutuelle UNEO et à la compagnie Groupama,
- le 12 janvier 2015 à l’association des assureurs AAEXA et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale,
Mme H I veuve X, agissant tant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Y et Z X qu’en son nom personnel, Mme K L née X, M. J X, Mme M X épouse A et l’EARL X de Beurac ont fait citer les personnes morales et organismes ci-dessus énoncés devant le tribunal de grande instance d’Angoulême, aux fins de voir la compagnie Groupama condamnée à réparer toutes les conséquences dommageables consécutives à l’accident dont M. G X a été victime.
Saisi à la requête de l’EARL X de Beurac d’une demande d’allocation d’une indemnité provisionnelle de 300.000 €, d’une demande d’expertise comptable et d’une demande de provision ad litem à hauteur de 15.000 €, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 octobre 2015 :
- débouté l’EARL X de Beurac de sa demande d’indemnité provisionnelle et de celle de provision ad litem,
- désigné, aux frais avancés de l’EARL X de Beurac, M. N B en qualité d’expert aux fins notamment de rechercher la perte de bénéfices subie par l’EARL X de Beurac du fait du décès de M. X et de rechercher la perte de revenus qui en découle pour le foyer X depuis l’accident,
- réservé les dépens.
M. N B a déposé son rapport le 2 juin 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2017, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
- dit que la compagnie Groupama Centre Atlantique, en sa qualité d’assureur de Charente Alliance, doit réparer l’entier préjudice subi à la suite du décès de M. X consécutif à l’accident du 7 novembre 2012,
- rejeté la demande de nullité, invoquée par l’assureur, de l’expertise effectuée par M. B,
- condamné Groupama Centre Atlantique à payer :
Au titre de l’action successorale pour les souffrances endurées par M. X avant son décès :
- à sa veuve, Mme H X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Y et Z, la somme de 8.000 €,
Au titre de l’action propre des victimes indirectes :
- pour les préjudices patrimoniaux du foyer X :
* en remboursement des frais funéraires, avant déduction de la créance d’AAEXA (1.698,20
€) la somme de 6.273,00 €,
* en remboursement des frais supplémentaires liés à la cessation des tâches effectuées par le défunt, la somme de 48.435,84 €,
* en paiement du préjudice économique de Y, avant déduction de la créance d’AAEXA (mémoire) la somme de 22.623,00 €,
* en paiement du préjudice économique d’Z, avant déduction de la créance d’AAEXA (mémoire) la somme de 26.378,00 €,
* en paiement du préjudice économique de Mme H X avant déduction de la créance d’AAEXA, la somme de 174.304,00 €,
* pour le préjudice patrimonial du frère du défunt, M. J X, en remboursement de ses frais de déplacement, des tâches administratives effectuées au profit de l’EARL X de Beurac, la somme de 9.261,00 €,
* pour le préjudice extra-patrimonial de chacun des frère et s’urs du défunt, en réparation du préjudice moral subi pour le report du rachat de leurs parts dans le GFA, la somme de 1,00 € chacun,
* à l’EARL X de Beurac au titre de sa perte de bénéfices, la somme de 400.000 €,
- débouté l’EARL X de Beurac de sa demande pour l’aménagement des locaux,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre des souffrances endurées, des frais funéraires, des préjudices économiques de Y, Z et Mme H X et du préjudice patrimonial de M. J X,
- condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique, outre aux entiers dépens, à payer aux consorts X et à l’EARL X de Beurac la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL X de Beurac a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2017, en ce qu’il a :
- condamné Groupama Centre Atlantique à payer à l’EARL X de Beurac au titre de sa perte de bénéfices, la somme totale de 400.000 €,
- débouté l’EARL X de Beurac de sa demande pour l’aménagement des locaux.
Par arrêt mixte – expertise du 4 février 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’expertise effectuée par M. N B et condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à l’EARL X de Beurac au titre de sa perte de bénéfices la somme totale de 400'000 €,
Statuant à nouveau,
- prononcé la nullité des opérations et du rapport d’expertise de M. N B,
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder :
M. O C
[…]
[…]
[…]
tél 05 45 95 35 09
O@irispartenaires.com
avec la mission de :
* entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles,
* rechercher les éléments permettant de caractériser l’éventuelle perte de bénéfices subis par l’EARL X de Beurac du fait du décès de son dirigeant G X,
* d’une manière générale faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
- dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
- invité l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
- dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard,
- dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dit que l’EARL X de Beurac devra consigner au greffe de la cour dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
- dit que faute par l’EARL X de Beurac d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
- désigné le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
- dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires,
- réservé les dépens.
L’expert, M. O C, a déposé son rapport le 22 février 2021.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées le 15 novembre 2021, l’EARL X de Beurac demande à la cour de :
- condamner Groupama à payer à Mme H X en sa qualité de gérante de l’EARL X de Beurac les sommes de :
* 1.346.835 € au titre du préjudice économique de l’EARL,
* 9.000 € au titre des frais d’assistance à expertise,
* 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Groupama aux entiers dépens distraits au profit de Me Q R, avocat aux offres de droit comprenant, également, en vertu des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais et honoraires de M. B, expert désigné par ordonnance du 6 octobre 2015 du juge de la mise en état du TGI d’Angoulême, ainsi que les frais et honoraires de M. C désigné par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2021, la compagnie Groupama demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé le 13 avril 2017 en ce qu’il a condamné Groupama Centre Atlantique à payer à l’EARL X de Beurac la somme de 400.000 €,
Statuant à nouveau :
- allouer à l’EARL X de Beurac la somme de 156.992 €,
- prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances,
- débouter l’EARL X de Beurac de toutes autres demandes,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 30 novembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat dont est saisi la cour porte sur l’évaluation du préjudice économique subi par l’EARL X de Beurac suite au décès de son gérant et associé unique, M. G X, survenu le 8 novembre 2012 alors qu’il avait 50 ans.
Il est établi que M. X assurait trois fonctions : la direction de l’exploitation en tant que mandataire gérant et deux fonctions techniques en tant que chef de culture et distillateur.
Depuis son décès, sa veuve, Mme H I veuve X, a repris la gérance de l’EARL et a embauché un chef de culture, M. D. La distillation de la production viticole a quant à elle été externalisée.
La méthode retenue par l’expert pour apprécier le préjudice subi par l’EARL, approuvée par les parties, consiste à partir, non pas du résultat de l’entreprise, mais de l’analyse des surcoûts occasionnés par deux postes de charges exceptionnelles en lien avec le décès du gérant à savoir la main d’oeuvre supplémentaire et l’externalisation de la distillation.
Les parties conviennent en effet que 'le surcoût doit s’analyser poste de charge par poste de charge sans se préoccuper des postes de produits (…). C’est pourquoi les variations de résultats et de chiffres d’affaires (liés par exemple aux aléas climatiques et/ou aux variations de cours du cognac ou à d’autres éléments) ne doivent pas être un sujet d’étude pour calculer les éventuels surcoûts (…). Sur la méthode, les parties sont d’accord pour considérer que l’analyse consiste à calculer le coût externalisé et de le comparer au coût internalisé.' (Page 10 du rapport d’expertise)
Dans son rapport du 22 février 2021, l’expert C conclut comme suit : 'En synthèse (…) les surcoûts annuels seraient les suivants, main d’oeuvre directe : 25.808 euros par an, distillation 46.322 euros par an, soit un total : 72.130 euros annuel.
Considérant l’âge de P. X au moment de son décès, soit 50 ans, nous pourrions retenir une durée de 12 ans pour arriver à l’âge de la retraite, nous retenons alors un coefficient viager de 11,56. Le montant du préjudice sous ces conditions et ces hypothèses serait alors de 11,56 x 72 130 = 833.822 euros auquel on soustrait le remboursement du capital de l’emprunt par l’assurance décès pour un montant de 104.533 euros. Le préjudice serait alors de 729.289 euros'.
Trois points sont en discussion entre les parties : l’évaluation du surcoût annuel de la main d’oeuvre en lien avec l’accident, l’évaluation du surcoût annuel de la distillation en lien avec l’accident, la durée à prendre en compte pour calculer lesdits surcoûts.
Sur le surcoût annuel de la main d’oeuvre en lien avec l’accident
Rappelant que la rémunération annuelle nette de M. X était, à la date de son décès, de 21.600 euros et estimant que les fonctions techniques représentaient 80% de son temps de travail, l’expert évalue la rétribution de celles-ci à la somme de 21.600 x80% = 17.280 euros net soit un montant annuel brut de 27.476 euros.
Partant de la première année civile complète après le décès jusqu’à la dernière année complète avant l’expertise, c’est-à-dire du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2019 soit durant 7 années, il estime que sans l’accident, l’EARL aurait réglé à M. X la somme de 27.476 euros x 7 = 192.332 euros.
L’accident a contraint l’EARL à embaucher un chef de culture, M. D, dont le coût en salaires et charges, s’est élevé sur la même période de 7 ans à 372.990 euros.
L’expert évalue alors le surcoût annuel de la main d’oeuvre comme suit : 372.990 – 192.332 = 180.658 euros / 7 ans = 25.808 euros.
Si cette évaluation n’est pas contestée par la société Groupama, elle l’est en revanche par l’EARL qui désapprouve l’approche de l’expert sur ce point. S’appuyant sur le rapport de son propre conseil technique M. E, l’EARL fait valoir que le surcoût ne saurait être valablement évalué à partir du salaire dérisoire que M. X s’octroyait par souci de ne pas obérer la trésorerie de son entreprise et estime que le montant annuel du surcoût doit être fixé à 55.495 euros.
Cette contestation a fait l’objet d’un dire auquel il a été justement répondu par l’expert comme suit : 'le chiffrage de M. E ne tient pas compte de la rémunération de M. X avant décès. En effet, M. X n’était pas salarié mais avait néanmoins une rémunération en tant que gérant pour un montant de 21.600 euros net. Cette rémunération est incluse
comptablement dans les charges de personnel (…). Je considère donc que l’analyse de M. E devrait englober la rémunération du personnel au sens large en incluant la rémunération de M. X avant décès. (…) C’est pourquoi je ne retiendrai pas le surcoût de main d’oeuvre calculé par M. E avant décès puisqu’il exclut le coût de main d’oeuvre du gérant tandis qu’après décès il inclut le coût de main d’oeuvre du cadre chef de culture M. D'.
La méthode de calcul retenue par l’expert doit être approuvée et le surcoût annuel de main d’oeuvre sera donc évalué à la somme de 25.808 euros.
Sur le surcoût annuel de la distillation en lien avec l’accident
Il est constant que l’activité principale de l’EARL est la production d’eaux de vie de cognac et qu’avant l’accident, M. X procédait seul à la distillation de la récolte au moyen des deux alambics de la propriété.
Après le décès de son mari, Mme H I veuve X a confié le soin de cette opération aux sociétés Pinard Frère et Fils et Hennessy.
Selon l’expert agricole et foncier M. F, mandaté par l’EARL, le choix d’externaliser la distillation a été fait, d’une part, afin de garantir la sécurité et la qualité de la production et d’autre part, parce que ce choix se révélait moins coûteux et moins contraignant pour pérenniser l’exploitation depuis le décès de M. X.
L’expert judiciaire conclut que 'dans ce contexte, on peut comprendre que la veuve de G X ait choisi de suivre le conseil de M. F dans la mesure où elle n’avait aucune compétence dans la conduite d’une distillation.'
Il évalue le surcoût de la distillation, depuis le décès, à 111,05 euros par hectolitre d’alcool pur, ce qui aboutit à un surcoût de 46.322 euros par an pour une production annuelle de 417,13 hectolitres d’alcool pur, constituant la moyenne des volumes que l’EARL a fait distiller en externe lors des six récoltes postérieures au décès.
Le surcoût de 111,05 euros hl AP a été obtenu par différence entre :
- d’une part, la moyenne du coût de la distillation en externe soit 146,05 euros par hl AP, ce montant correspondant au ratio entre la moyenne annuelle des volumes distillés et celle des factures de distillation réglées par l’EARL pour les six récoltes postérieures au décès de 2012/2013 à 2019/2020 exclusion faite de deux années exceptionnelles, 2016 et 2017 où les récoltes ont été détruites par le gel et la grêle,
- d’autre part, la moyenne du coût de la distillation en interne soit 35 euros par hl AP obtenue à partir du montant des charges variables réglées chaque année par l’EARL du vivant de M. X pour les trois récoltes antérieures au décès 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012.
L’EARL ne conteste ni l’approche de l’expert, ni son évaluation pour ce poste.
En revanche, Groupama fait valoir que le montant de 111,05 euros par hl AP ne correspond pas au surcoût réel en ce qu’il ne tiendrait pas compte de toutes les composantes de la distillation en interne. Le coût de la distillation internalisée ne peut selon lui se réduire aux seuls combustibles utilisés pour cette distillation (le gaz essentiellement) mais doit inclure les frais fixes et les amortissements. Il évalue alors le surcoût à 63,14 euros par hl AP soit, pour un volume moyen distillé de 417,13 hl AP, un montant annuel de 26.337 euros.
L’EARL répond cependant justement qu’il n’y a pas lieu de déduire ni les taxes prélevées lors de la vente des eaux de vie, celles-ci n’étant pas liées à la distillation, ni 25% de la rémunération et des charges afférentes de M. X avant décès car cela reviendrait à comptabiliser deux fois ce poste (la première pour l’évaluation du surcoût de main d’oeuvre et la seconde pour celui de la distillation) ni les charges fixes (amortissement du matériel) qui en tout état de cause existent qu’il y ait ou non distillation sur l’exploitation et ne peuvent entrer dans le calcul des surcoûts.
Contrairement à ce qu’indique Groupama, l’expert judiciaire a répondu en page 9 de son rapport à sa critique en indiquant que 'le conseil de l’EARL, dans son dire récapitulatif du 14 janvier 2021, vous apporte la contradiction que je retiens. Ainsi, je conserve mon calcul du pré-rapport.'
L’évaluation de l’expert du surcoût lié à l’externalisation de la distillation sera donc retenue à hauteur de 46.322 euros par an.
Sur la durée à prendre en compte pour le calcul des surcoûts
L’expert estime qu’il convient d’indemniser le préjudice en retenant une période de 12 ans correspondant à la période entre la date de son décès et celle à laquelle il aurait dû prendre sa retraite (62 ans).
L’EARL conteste cette proposition, soutenant qu’il y a lieu de prendre en considération une période de 15 ans, période nécessaire pour permettre aux enfants de M. X compte tenu de leur âge de reprendre pleinement l’activité de leur père.
De son côté, Groupama considère que si, dans les suites du décès brutal de M. X, l’EARL a dû prendre un certain nombre de décisions dont celle consistant à externaliser la distillation, ces décisions ne peuvent pas, dès lors qu’elles sont maintenues et deviennent pérennes, être considérées comme se rattachant à l’accident lui-même mais au contraire comme résultant des choix d’exploitation de l’entreprise ; que dans ces conditions, les surcoûts doivent être pris en compte sur une période de 5 ans.
Cependant, sur l’objection de l’EARL, l’expert relève justement que concernant le souhait de M. G X de transmettre l’exploitation à ses enfants, 'il s’agit d’une éventuelle perte de chance, nous n’aurons jamais la certitude que les souhaits de M. X auraient été suivis d’une réalité, il n’y a aucune obligation des enfants pour suivre les souhaits de leur père. C’est pourquoi je considère qu’il s’agit d’une simple perte de chance et je maintiens mon calcul en tenant compte d’une estimation de départ à l’âge de 62 ans'.
La critique de Groupama sera également écartée dans la mesure où il ne peut être sérieusement soutenu que sans l’accident, M. X aurait cessé ses fonctions de chef de culture et de distillateur à 55 ans, aucun élément du dossier n’allant dans ce sens.
En conséquence, la durée de 12 ans proposée par l’expert apparaît valable et sera retenue par la cour.
Au final, et sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui retient un coefficient viager de 11,56, le préjudice économique de l’EARL sera fixé comme suit : 25.808 + 46.322 = 72.130 euros x 11,56 = 833.822 euros dont il convient de déduire le remboursement du capital de l’emprunt par l’assurance décès pour un montant non contesté de 104.533 euros, soit la somme de 729.289 euros.
Groupama sera en conséquence condamnée à payer ladite somme à Mme H I veuve X, en sa qualité de gérante de l’EARL X de Beurac.
L’EARL sollicite en outre le remboursement de la somme de 9.000 euros au titre des frais d’assistance à expertise. Ceux-ci seront examinés dans le cadre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Groupama sera condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. B et de M. C, dont distraction au profit de Maître Q R, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Groupama sera condamnée à payer à Mme H I veuve X, en sa qualité de gérante de l’EARL X de Beurac, la somme de 12.000 euros, cette somme étant fixée en considération notamment des frais d’assistance pendant les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 février 2020,
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique à payer à Mme H I veuve X, es qualité de gérante de l’EARL X de Beurac, la somme de 729.289 euros, dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, au titre du préjudice économique subi par l’EARL X de Beurac suite au décès de M. G X,
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique à payer à Mme H I veuve X, es qualité de gérante de l’EARL X de Beurac, la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. B et de M. C, dont distraction au profit de Maître Q R, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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