Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 déc. 2021, n° 21/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2020, N° 19/01057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00225
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIQA
AFFAIRE :
POLE EMPLOI
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01057
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD
Copies certifiées conformes délivrées à :
POLE EMPLOI
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
POLE EMPLOI
[…]
[…]
représentée par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 190089 substituée par Me Aurélien BOURON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. X (l’allocataire) a bénéficié du versement par Pôle emploi, à compter du 5 juin 2013, de l’allocation de retour à l’emploi. Pôle emploi lui a notifié, le 5 octobre 2015, un indu d’un montant de 13 325,94 euros, correspondant à un trop-perçu pour la période du 5 juin 2013 au 30 juin 2014, suivi d’une mise en demeure du 6 novembre 2015, puis, le 26 avril 2016, un second indu d’un montant de 28 147,20 euros correspondant à un trop-perçu pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016, suivi d’une mise en demeure du 31 mai 2016.
Pôle emploi lui a signifié, le 1er septembre 2017, une contrainte pour le recouvrement de ces sommes.
L’allocataire a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines,
devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’opposition ;
— dit que la contrainte en date du 9 août 2017 et signifiée le 1er septembre 2017 est partiellement justifiée pour la somme de 13 325,94 euros, et condamné l’allocataire à payer à Pôle emploi le solde restant dû, soit la somme de 198,07 euros, au titre de l’indu sur la période du 5 juin 2013 au 30 juin 2014 ;
— annulé la contrainte pour le surplus ;
— mis à la charge de l’allocataire les frais de signification de la contrainte ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Pôle emploi aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pôle emploi a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et l’exposé complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi demande à la cour, pour l’essentiel :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la contrainte était partiellement justifiée, à hauteur de la somme de 13 325,94 euros, et en ce qu’il a annulé la contrainte pour le surplus ;
— Statuant à nouveau, de condamner le salarié à lui payer la somme totale de 28 345,27 euros (28 147, 20 + 198,07), outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et l’exposé complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, le litige concerne exclusivement, au stade de l’appel, la procédure en recouvrement de l’indu portant sur la somme de 28 147, 20 euros. La régularité de la procédure afférente à l’indu de 13 325,94 euros n’est pas contestée, ni le montant du solde mis à la charge de l’allocataire, soit la somme de 198,07 euros.
L’allocataire fait valoir que la Direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation et de l’emploi (DIRECCTE) a rendu, le 5 avril 2016, une décision d’exclusion définitive du revenu de remplacement, qu’il ignorait tout de cette décision et qu’il n’a pu exercer aucun recours. Il estime que la mise en demeure décernée par Pôle emploi ne lui a pas permis de connaître le motif et la nature des sommes réclamées, dès lorsqu’elle ne fait nullement référence à la décision de la DIRECCTE.
Toutefois, si, en application de l’article R. 5426-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008, applicable au litige, le préfet (sous l’autorité duquel agit la DIRECCTE) supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 de manière définitive, en cas d’absence de déclaration ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il s’agit d’une sanction dont la contestation relève, au demeurant, de la compétence du juge administratif. De son côté, Pôle emploi tient des dispositions légales régissant la répétition des prestations ou allocations indues un pouvoir propre pour obtenir le remboursement de ces dernières, dès lors que les conditions pour en bénéficier ne sont pas remplies. Pôle emploi peut ainsi agir en recouvrement de l’indu, sans que la régularité de sa procédure soit subordonnée à la décision prise par l’autorité administrative.
Il ressort de l’examen de la mise en demeure du 31 mai 2016, faisant suite à la notification de l’indu du 26 avril 2016, que sont mentionnés : la période concernée par l’indu, soit du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016, le montant et la nature de cet indu, soit la somme de 28 147,20 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, ainsi que le motif des sommes réclamées, soit l’exercice d’une activité professionnelle salariée. Il est ajouté que « le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage ». Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier du 3 juillet 2017, formulé en termes identiques.
Il s’ensuit que la mise en demeure est motivée conformément aux exigences de l’article R. 5426-20 du code du travail. Il n’est pas exigé, pour sa validité, qu’elle fasse expressément référence à la décision de suppression définitive des allocations chômage prise, antérieurement, par la DIRECCTE.
La contrainte datée du 9 août 2017 vise la mise en demeure du 3 juillet 2017 et énonce précisément le montant, le motif (activité salariée), la nature (allocation de retour emploi) et la période de l’indu concerné (du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016). Elle comporte ainsi toutes les mentions permettant à l’allocataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
L’allocataire ne conteste pas avoir exercé, sur la période considérée, une activité professionnelle de responsable commercial au sein d’une société, alors qu’il percevait, dans le même temps, l’allocation de retour à l’emploi dans des conditions excluant toute possibilité de cumul. L’allocataire produit un tableau faisant état d’une créance de Pôle emploi à hauteur de 18 931,77 euros. L’organisme verse aux débats une fiche historique détaillée ainsi que les avis de paiement attestant que sur la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016, l’allocataire a bien perçu la somme de 28 147,20 euros dont la restitution est réclamée. La force probante de ces documents ne peut être anéantie par le tableau susvisé, reposant sur les seules allégations de l’allocataire.
L’intéressé sera donc condamné au paiement de la somme de 28 147, 20 euros, en sus des 198,07 euros déjà mis à sa charge par le tribunal judiciaire de Versailles.
L’allocataire, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour d’appel.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu, le 15 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. X à la contrainte émise par Pôle emploi à son encontre le 9 août 2017, condamné M. X à payer à Pôle emploi la somme de 198,07 euros correspondant au solde de l’indu d’un montant initial de 13 325,94 euros, et mis à la charge du susnommé les frais de signification de la contrainte ;
Statuant à nouveau sur les seuls points réformés,
DIT que la procédure en recouvrement de l’indu portant sur la somme de 28 147, 20 euros, au titre de l’allocation de retour à l’emploi versée à M. X pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016, est régulière ;
CONDAMNE M. X à payer à Pôle emploi la somme de 28 147, 20 euros (vingt huit mille cent quarante sept euros et vingt centimes) au titre de l’indu afférent à la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016 ;
CONDAMNE M. X aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d’appel de céans ;
REJETTE la demande de M. X formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d’appel de céans ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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