Infirmation partielle 28 octobre 2016
Irrecevabilité 24 mai 2018
Rejet 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-26.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-26.378 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO09009 |
Sur les parties
| Parties : | Trésorerie de Mougins, Caisse mutuelle sociale agricole des Alpes-Maritimes, caisse de Crédit mutuel Wittenheim, société Lyonnaise des Eaux |
|---|
Texte intégral
COMM. JT
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 février 2018
Mme X, président Avis no 9009 FS-D Pourvois no C 16-26.378 et U 17-11.424 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, sur les pourvois no C 16-26.378 et U 17-11.424 formés par :
1o/ Mme J K, domiciliée […], […], […],
2o/ Mme E D, domiciliée […], […],
3o/ M. F D, domicilié […], […], […],
contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1o/ à M. G H, mandataire liquidateur, domicilié […], […], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I D,
2o/ à M. I D, domicilié chez AB3E, […], […],
3o/ à la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim, dont le siège est […], […],
4o/ à la Caisse mutuelle sociale agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est 17 rue N Lalouche, […],
5o/ au comptable de la Trésorerie de Mougins, domicilié […], […], […],
6o/ à la société Lyonnaise des Eaux, société anonyme, dont le siège est Tour CB 21, […], 92040 Paris-la-Défense cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la demande d’avis sollicité le 10 octobre 2017 par la première chambre civile ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme X, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Y, Mme Z, M. A, Mmes L-M, B, […], conseillers, Mmes N-O, C, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme K, de Mme D et de M. D, avis ayant été donné à Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les demandes d’avis identiques dans les pourvois no C 16-26.378 et no U 17-11.424 ;
En application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, la première chambre civile a sollicité l’avis de la chambre commerciale, financière et économique sur le point suivant :
“Le créancier hypothécaire de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective, soumise à la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, de l’un des coïndivisaires, est-il tenu, lorsqu’il exerce des poursuites de saisie immobilière sur le bien indivis, de présenter requête au juge-commissaire à cette fin ?” ;
À ÉMIS L’AVIS SUIVANT :
Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 n’étant pas applicables au créancier hypothécaire de l’indivision, préexistante à l’ouverture de la procédure collective d’un indivisaire, ce créancier, qui entend poursuivre la saisie immobilière du bien indivis en vertu du droit qu’il tient de l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil, n’est pas tenu de saisir le juge-commissaire ;
Ordonne la transmission du dossier et de l’avis à la première chambre civile ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
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