Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00163
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMC6
M. [Y] [R] [D]
C/
S.A. HLM OZANAM
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribinal Judiciaire de Fort de France en date du 09 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/00814 ;
APPELANT :
Monsieur [Y] [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97209-2023-00050 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A. HLM OZANAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023 le juge du contentieux de la protection a fait droit aux demandes de la SA HLM Ozanam et a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail de monsieur [Y] [D] étaient réunies à la date du 23 octobre 2021. Il a ordonné l’expulsion de messieurs [Y] et [G] [D] et les a condamnés au paiement d’une somme de 2012,80 € arrêtée au 22 novembre 2022.
Par déclaration en date du 11 avril 2023 monsieur [Y] [D] a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une orientation à bref délai le 25 avril 2023.
Dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2023 à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte pour la SA HLM Ozanam, monsieur [Y] [D] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d’infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau il demande à la cour de constater qu’à ce jour la situation est régularisée s’ agissant tant de l’assurance locative que des loyers en souffrance et de surseoir à la résiliation du bail et à l’expulsion, le bailleur étant débouté de toutes ses demandes.
La SA HLM Ozanam n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2023 et mise en délibéré au12 décembre 2023.
Au cours du délibéré monsieur [Y] [D] a communiqué des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état .
Par arrêt en date du 12 décembre 2023 la cour a invité les parties à faire valoir leur accord ou leur désaccord sur le principe d’une médiation pour le 10 janvier 2024.
Par arrêt en date du 27 février 2024 la cour ordonné une injonction de médiation.
Les parties ont donné leur accord à une médiation le 17 avril 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, l’appelant demande à la cour de statuer comme suit :
'DECLARER Monsieur [Y] [D] recevable et bien fondée en son appel :
INFIRMER la décision de première instance en toute ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
PRENDRE ACTE de l’accord amiable intervenu entre les parties à la faveur de la mesure de médiation ;
HOMOLOGUER ledit accord ;
DEBOUTER la SA HLM OZANAM de toute demande contraire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.'
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’affaire fixée en collégiale rapporteur au 4 octobre 2024 puis mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [D] fait valoir dans ses conclusions que l’accord porte sur les points suivants :
Il accepte ' de mettre en place un ordre de virement permanent pour un montant de 450 euros en faveur de la société OZANAM. Il procédera à l’ouverture d’un compte auprès de la Banque Postale et remettra l’ordre de virement à Madame [I] pour la mise en place du plan d’apurement ;
— La société HLM OZANAM s’engage à faire les démarches pour rétablir l’allocation logement pour l’apurement de la dette.'
Il en ressort que les parties ont trouvé une solution amiable afin de mettre un terme à ce litige, les loyers étant honorés et la SA HLM OZANAM ne poursuivant plus la résiliation du bail.
Il convient d’infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et d’homologuer l’accord issu de la mesure de médiation.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui bénéficie de l’aide juridictionnelle sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 janvier 2023 en toute ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau,
PREND ACTE de l’accord amiable intervenu entre les parties à la faveur de la mesure de médiation ;
HOMOLOGUE ledit accord ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’appelant qui bénéficie de l’aide juridictionnelle sauf meilleur accord des parties.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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