Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 6 mai 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 2022, N° 20/07346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/00224
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTYY
AFFAIRE :
S.C.I. [37]
C/
[I], [G], [O] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/07346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELAS [19],
— Me Mathieu CENCIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. [37]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat postulant – barreau de PARIS, vestiaire : D1160
Me Olivier COURTEAUX, avocat – barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 284
APPELANTE
****************
Maître [I], [G], [O] [K]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 44] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
et
S.A. [21]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 17]
représentés par Me Mathieu CENCIG, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 – N° du dossier 230111
Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat – barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 105
****************
INTIMÉS
Monsieur [L], [X] [C]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Adresse 12] – POLOGNE
et
Madame [P] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentés par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat postulant – barreau de PARIS, vestiaire : D1160
Me Olivier COURTEAUX, avocat – barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 284
INTIMÉS ET APPELANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2004, la [Adresse 23] (ci-après, autrement nommée, la '[27]') a consenti à la SCI [38] (ci-après, autrement nommée, la 'société [38]') deux prêts pour un montant total de 433 000 euros, aux fins d’acquérir des parcelles cadastrées DC n°[Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées au [Adresse 45] à Cagnes-sur-mer (Alpes Maritimes). M. [L] [C] et son épouse Mme [P] [C], gérants et associés de la société [38], se sont portés cautions solidaires des prêts.
Le 15 avril 2005, la société [38] a donné à bail commercial à la société [34], société exploitant un fonds de commerce de camping et ayant pour gérants M. et Mme [C], un terrain de 8 000 m² situé au [Adresse 7].
Le 30 juillet 2007, la société [38], représentée par M. [C], a régularisé au profit de la société [36] une promesse unilatérale de vente rédigée par M. [I] [K], avocat au barreau de Nice, portant sur les parcelles cadastrées DC n° [Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix de 400 000 euros d’une durée de validité de 12 mois à compter du 31 octobre 2007.
Le même jour, un protocole d’accord, rédigé par M. [K], était signé entre, d’une part la société [36] et, d’autre part, les sociétés [22], [29], [31], [34], [33] et [Adresse 28] et M. et Mme [C], intervenants tant à titre personnel qu’en qualité de représentants de ces sociétés, portant sur des promesses synallagmatiques de vente de parcelles détenues par les sociétés [22], [29] et [31] et de fonds de commerce détenus par les sociétés [34], [33], et [Adresse 28] à la société [36].
La vente à la société [36] des parcelles détenues par la société [38] n’a pas eu lieu.
Le 21 décembre 2007, la société [38], la société [22] sollicitaient M. [K] afin qu’il fasse opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société [34] au titre de différents loyers non réglés. Par lettre du 26 décembre 2007, M. [K] répondait que l’acte de vente ne précisait aucun arriéré de loyers ou de charges.
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 17 février 2011, la société [38] s’étant trouvée défaillante dans le remboursement de son prêt, la [Adresse 24] a obtenu la vente aux enchères publiques des parcelles DC n°[Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui appartenaient à la société [38] et qui ont été cédées à la société [41] moyennant le prix principal de 205 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2013, la [Adresse 24] a fait assigner M. et Mme [C], en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal de grande instance de Nice, en paiement des sommes lui restant dues, soit 298 682,24 euros, outre les intérêts. Par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 2 juin 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 septembre 2018, M. et Mme [C] ont été condamnés, en leur qualité de cautions, à payer à la [25] la somme de 298 682, 24 euros.
Le 4 août 2011, M. [U], huissier de justice à [Localité 39], a récupéré dans les locaux du cabinet de M. [K] l’intégralité des dossiers qui avaient été confiés à ce dernier par les demandeurs.
Par réclamation du 10 juin 2013, expliquant vouloir mettre en cause la responsabilité de M. [K] en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis, la société [38] a saisi amiablement le bâtonnier de [Localité 39]. Par lettre du 5 juillet 2013, la [42] n’a pas donné de suite favorable à sa demande.
Par acte introductif d’instance du 6 juillet 2015, la société [38] a fait assigner M. [K] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société [21], aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de M. [K] et d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par conclusions du 25 septembre 2015, M. et Mme [C] sont intervenus volontairement à cette instance.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt du 4 juillet 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a désigné le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente, et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement rendu le 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [C] ;
' Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation in solidum présentées par la SCI [38] à l’encontre de la compagnie [21] et Me [K] à lui payer :
* la somme de 40 000 euros, au titre de la perte de l’indemnité d’immobilisation, à défaut de fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
* la somme de 197 098,96 euros, au titre de la perte du prix de vente sur les terrains dont elle était propriétaire, à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
* la somme de 2 098, 96 euros au titre des frais de distribution et de consignation indûment exposés, à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
* la somme de 83 748, 22 euros au titre du préjudice constitué par les intérêts et pénalités associés au nom remboursement du prêt [Adresse 24], à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % du montant de ce préjudice,
* la somme de 43 056 euros au titre de la perte des loyers antérieurs au 5 novembre 2007 à raison de l’absence d’opposition sur le prix de vente perçu par la SARL [34], à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
* la somme de 240 000 euros, au titre de la perte des loyers à compter du 17 février 2011, à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant ;
' Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation présentées par M. et Mme [C] de la SCI [38] à leur payer la somme de 298 682, 24 euros augmentée des intérêts, au titre de leur préjudice matériel en leur qualité de cautions de la SCI [38], à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant et la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre du litige avec la [Adresse 24] ;
' Débouté M. [K] et la compagnie [21] de leur demande présentée au titre de la procédure abusive ;
' Condamné in solidum M. [C], Mme [C] et la SCI [38] à payer à M. [K] et la compagnie [21] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Les a condamnés aux dépens de l’instance dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
Le 10 janvier 2023, la SCI [38] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [K], M. et Mme [C] et de la compagnie [21] (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/224).
Le 27 janvier 2023, M. et Mme [C] et la SCI [38] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [K] et de la compagnie [21] (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/613).
Par une ordonnance du 2 février 2023, les deux procédures ont été jointes et ont été instruites sous le numéro de répertoire général 23/224.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2024 (40 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI [38] et M. et Mme [C] demandent à la cour, au fondement des articles 2224 et 2225 du code civil, et de la Fraus omnia corrumpit appliquée à la prescription, des articles 1147 du code civil, 9 du décret du 12 juillet 2005, des articles 1165 et 1382 du code civil, de :
' Priver M. [K] et la société [21] du droit de se prévaloir de la prescription relativement à leurs demandes ;
— Déclarer recevables comme non prescrites l’action de la société [38] et M. et Mme [C] à l’encontre de M. [K] et de la société [21] ;
' Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [C] ;
' Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [K] et la société [21] de leur demande présentée au titre de la procédure abusive ;
' Infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en toutes ses autres dispositions principalement en ce qu’il :
* a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation in solidum présentées par la SCI [38] à l’encontre de la compagnie [21] et M. [K] à lui payer :
' la somme de 40 000 euros, au titre de la perte de l’indemnité d’immobilisation, à défaut de fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
' la somme de 197 098,96 euros, au titre de la perte du prix de vente sur les terrains dont elle était propriétaire, à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
' la somme de 2 098,96 euros au titre des frais de distribution et de consignation indûment exposés, à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
' la somme de 83 748,22 euros au titre du préjudice constitué par les intérêts et pénalités associés au nom remboursement du prêt [Adresse 24], à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % du montant de ce préjudice,
' la somme de 43 056 euros au titre de la perte des loyers antérieurs au 5 novembre 2007 à raison de l’absence d’opposition sur le prix de vente perçu par la SARL [34], à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
' la somme de 240 000 euros, au titre de la perte des loyers à compter du 17 février 2011, à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant,
* déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnations présentées à leur payer la somme de 298 682,24 euros augmentée des intérêts, au titre de leur préjudice matériel en leur qualité de cautions de la SCI [38], à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant et la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre du litige avec la [Adresse 24],
* les a condamnés in solidum à payer à M. [K] et la société [21] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence,
' Recevoir la SCI [38] en son action ;
' Reconnaître que M. [K] est responsable des préjudices de la SCI [38] ;
' Condamner in solidum la société [21] et M. [K] à payer la SCI [38] la somme de 40 000 euros, au titre de la perte de l’indemnité d’immobilisation, à titre subsidiaire fixer le préjudice de perte de chance à 99% du montant de l’indemnité d’immobilisation ;
' Condamner in solidum la société [21] et M. [K] à payer la SCI [38] la somme de 197 098,96 euros, au titre de la perte du prix de vente sur les terrains dont elle était propriétaire.
A titre subsidiaire, fixer le préjudice de perte de chance à 99% du montant de ce préjudice.
' Condamner in solidum la société [21] et M. [K] à payer la SCI [38] la somme de 2 098,96 euros au titre des frais de distribution et de consignation indûment exposés. A titre
subsidiaire, fixer le préjudice de perte de chance à 99% du montant de ce préjudice.
' Condamner in solidum la société [21] et M. [K] à payer la SCI [38] la somme de 83 748,22 euros au titre du préjudice constitué par les intérêts et pénalités associés au non remboursement du prêt [Adresse 24]. A titre subsidiaire, fixer le préjudice de perte de chance à 99% du montant de ce préjudice.
' Condamner in solidum la société [21] et M. [K] à payer la SCI [38] la somme de 43 056 euros, au titre de la perte des loyers antérieure au 5 novembre 2007 à raison de l’absence d’opposition sur le prix de vente perçu par la SARL [34]. A titre subsidiaire, fixer le préjudice de perte de chance à 99% du montant de ce préjudice.
' Condamner in solidum la société [21] et M. [K] à payer la SCI [38] la somme de 240 000 euros, au titre de la perte des loyers à compter du 17 février 2011. A titre subsidiaire,
fixer le préjudice de perte de chance à 99% du montant de ce préjudice.
' Recevoir M. et Mme [C] en leur action ;
' Reconnaître que M. [K] est responsable des préjudices de M. et Mme [C] ;
' Condamner in solidum la société [21] et M. [K] à payer aux époux [C] la somme de 298 682,24 euros augmenté des intérêts postérieurs, calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,6% l’an sur la somme de 214 934,02 euros à compter du 3 août 2013, au titre de leur préjudice matériel en leur qualité de caution de la SCI [38]. A titre subsidiaire, fixer le préjudice de perte de chance à 99% du montant du montant de ce préjudice.
' Condamner M. [K] et la société [20] à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre du litige avec la [Adresse 24] ;
' Débouter M. [K] et la société [20] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
' Rejeté l’appel incident de Me [K] et de la compagnie [20] ayant pour objet la demande d’indemnité de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner in solidum la compagnie [21] et M. [K] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance de l’appel,
' condamner in solidum la compagnie [21] et M. [K] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 (75 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] et la société [21] demandent à la cour, au fondement des articles 2224,1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil, 1382 ancien devenu 1240 du code civil, de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [C],
* les a déboutés de leur demande présentée au titre de la procédure abusive,
' Le confirmer, au besoin par substitutions de motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de condamnation in solidum présentées par la SCI [38] et par M. et Mme [C] à leur encontre ;
' Le confirmer encore en ce qu’il a condamné in solidum M. [C], Mme [C] et la SCI [38] à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, ajoutant à la décision entreprise en tout état de cause :
' Déclarer les demandes de la SCI [38], de M. et de Mme [C] irrecevables pour cause de prescription, faute de droit propre des époux [C] mais encore en raison de l’autorité de la chose jugée (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2022), en conséquence, les rejeter sans examen au fond ;
' À défaut, dire et juger que la SCI [38], M. et Mme [C] ne rapportent pas la triple démonstration d’une faute imputable à M. [K] en lien de causalité direct et certain avec un préjudice lui-même né et certain, en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Condamner in solidum la SCI [38], M. et Mme [C] à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, par application de l’ancien article 1382 du code civil ;
' Condamner in solidum la SCI [38], M. et Mme [C] à porter et payer à leur payer la somme supplémentaire de 10 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner encore in solidum la SCI [38], M. et Mme [C] aux dépens de l’appel, distraits au profit de Mathieu Cencig, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et sur les moyens qui y sont développés au soutien de celles-ci.
A cet égard, il sera observé que la société [38] fonde désormais sa demande de réformation du jugement qui déclare prescrite son action et ses demandes exclusivement sur l’adage 'fraus monia corrumpit’ (pages 12 à 17 des écritures de l’appelante). Les autres moyens qu’elle avançait en première instance pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs tirée de la prescription ne sont plus repris par la société [38] à hauteur d’appel.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. et Mme [C] contestée par M. [K] et la société [21]
Pour déclarer recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [C], le tribunal a relevé que, cautions solidaires de la société [38], ils avaient été condamnés au remboursement des prêts souscrits auprès de la [Adresse 24] et qu’ils sollicitent la condamnation de M. [K] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en se prévalant des manquements contractuels à ses obligations envers la société [38].
Il en conclut qu’ils justifient dès lors d’un intérêt personnel à intervenir volontairement à l’instance engagée par la société [38].
Il ajoute que leur demande présente en outre un lien suffisant avec les demandes d’indemnisation de la société [38] fondées sur la responsabilité civile professionnelle de M. [K].
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire peut être principale ou accessoire.
L’article 329 du code de procédure civile précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient en outre de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice allégué, en lien avec le manquement reproché à M. [K], n’est pas une condition de recevabilité de l’action de M. et Mme [C], mais de son succès.
En l’espèce, M. et Mme [C] ont été condamnés personnellement, sur leur patrimoine propre, en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la [Adresse 24] la somme de 298 682,24 euros. Leur intervention volontaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal, en raison d’un préjudice personnel, direct et distinct de celui de la société [38], est dès lors recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action et des demandes de la société [38]
* Le moyen tiré de l’adage 'fraus omnia corrumpit'
C’est à tort que la société [38] se fonde sur l’adage 'fraus omnia corrumpit’ pour obtenir que le juge écarte la fin de non recevoir soulevée par M. [K] tirée de la prescription de son action.
Il convient de rappeler que la fraude suppose la réunion d’un élément intentionnel et d’un élément matériel. Il revient à ce lui qui l’invoque de démontrer, par tous moyens, une volonté de la part de son auteur de tourner une loi impérative, pour obtenir un résultat interdit.
En l’espèce, la société [38] reproche à M. [K] d’avoir fait preuve de réticence dolosive quant à la révélation de la personne à laquelle le dommage qu’elle a subi était réellement imputable. Selon elle, ce n’est qu’en août 2011, lorsqu’elle a reçu les dossiers de M. [K], qu’elle a été en mesure 'd’avoir connaissance des faits qui fondaient (son) action en responsabilité contre M. [K] relativement à l’indemnité d’immobilisation’ (page 17 de ses conclusions). Elle insiste sur le fait que ce n’est qu’à cette date qu’elle a compris que M. [K] l’avait mal conseillée relativement à l’indemnité d’immobilisation. Elle estime ainsi que la modification de la nature de la promesse et l’absence de stipulation d’indemnité d’immobilisation ont nécessairement pesé sur la décision de la société [35] de ne pas lever l’option puisqu’elle jouissait déjà des terrains de la société [38] après avoir acquis le fonds de commerce de la société [34] à laquelle la société [38] louait ses terres par bail commercial. Elle affirme que pendant des années elle a cru que son dommage était imputable à la décision de la société [35] de ne pas conclure l’acquisition et que ce n’est qu’en août 2011, en récupérant les dossiers de M. [K], qu’elle a réalisé qu’un projet de promesse synallagmatique avait été initialement prévu. Selon elle, c’est donc à cette date qu’elle a compris que la non réalisation de la vente était imputable à son conseil.
De tels faits ne permettent pas de caractériser que les conditions d’application de l’adage 'fraus omnia corrumpit’ sont réunies puisque ni l’élément intentionnel ni l’élément matériel n’apparaît démontré en l’espèce. En effet, il est clair que le rédacteur de l’acte est M. [K] ; que c’est à lui qu’incombe la charge de conseiller au mieux sa cliente ; que l’acte litigieux est clair en ce qu’il prévoit expressément que 'la société [38] confère par les présentes à la société [35] qui accepte, si bon lui semble, d’acquérir dans le délai et aux pris et aux conditions ci-après…'. L’acte précise encore très clairement que passée une date clairement stipulée, la promesse deviendra caduque de plein droit si la société [35] n’a pas levé l’option dans le délai ainsi fixé.
Donc dès la signature de l’acte et en tout état de cause dès le 31 octobre 2008, lorsque l’option n’a pas été levée par la société [35], que la promesse unilatérale est devenue caduque , qu’elle n’a perçu aucune somme, que la société [38] a pu concrètement réaliser avoir immobilisé son bien sans aucune contrepartie. C’est donc à cette date qu’elle a été en mesure de connaître l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité professionnelle de son conseil. Elle connaissait à ce moment là l’existence du dommage qu’elle allègue et l’auteur de celui-ci.
C’est en outre à tort qu’elle prétend que M. [K] est responsable de la non réalisation de la vente. M. [K] ne peut se voir reprocher qu’un manquement à son obligation de conseil. La non réalisation de la vente est imputable à la société [35] qui n’a pas levé l’option. L’avocat, si un manquement à son devoir de conseil devait être examiné et retenu, ne pourrait se voir reprocher que d’avoir, par son manquement à son devoir de conseil, fait perdre une chance à sa cliente d’obtenir une indemnité d’immobilisation, ou de conclure une promesse synallagmatique de vente. En effet, un certain nombre d’aléas existe privant la société [38] de la possibilité de réclamer efficacement la condamnation de M. [K] à verser des sommes au titre d’un préjudice direct. Il n’est ainsi pas exclu que la société [35] refuse de signer un contrat l’obligeant à verser une indemnité d’immobilisation, ou encore que celle-ci n’accepte pas de signer une promesse synallagmatique de vente. En outre, l’indemnité d’immobilisation n’aurait pas été due par M. [K], mais par la société [35]. De même, la signature de la promesse synallagmatique de vente n’aurait pas été signée, ni n’aurait engagé M. [K], mais la société [35]. Il s’ensuit que le manquement de l’avocat à son devoir de conseil ne pourrait être en lien de causalité qu’avec un préjudice découlant d’une chance perdue.
De plus, les dossiers récupérés en août 2011 n’ont manifestement pas permis à la société [38] d’en connaître plus sur le nom du responsable du défaut de conseil allégué puisque c’est bien la seule responsabilité professionnelle de M. [K] qui est recherchée pour des fautes tenant à son défaut de conseil éclairé.
Enfin, la réticence dolosive alléguée n’est nullement constitutive d’une fraude. Il n’est nullement démontré de M. [K] la volonté de tourner une loi impérative, pour obtenir un résultat interdit.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’adage 'fraus omnia corrumpit’ qui n’est pas justifié sera rejeté.
Sur les demandes de M. et Mme [C] (pages 31 à 35 des conclusions)
* La prescription
M. et Mme [C] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare prescrite leur demande alors que le point de départ de la prescription de leur action doit être fixé au 27 septembre 2018 date à laquelle ils ont été condamnés définitivement à verser la somme de 298 682,24 euros à la [27] en leur qualité de caution solidaire.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (par exemple, un des derniers arrêts de la Cour de cassation, 1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-21.508).
C’est donc exactement que M. et Mme [C] soutiennent que ce n’est qu’à la date à laquelle ils ont été condamnés définitivement en leur qualité de caution solidaire, soit le 27 septembre 2018, à verser à la banque la somme de 298 682,24 euros qu’a commencé à courir le délai de prescription de leur action en responsabilité civile professionnelle contre M. [K].
Le jugement qui déclare prescrite leur action sera infirmé.
* La faute de M. [K]
Paradoxalement, M. et Mme [C] ne consacrent aucun paragraphe à la faute qu’ils reprochent à M. [K] en lien avec le préjudice dont ils demandent réparation.
En effet, ils se bornent à indiquer ce qui suit (souligné par cette cour) 'M. et Mme [C] demandent réparation sur le fondement des articles 1165 et 1382 du code civil. En effet, la Cour de cassation a reconnu la possibilité au tiers à un contrat d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation Ass plenière, 6 oct. 2006, pourvoi n° 05-13255).
Or, l’action en justice de la [26] est une conséquence directe de l’impossibilité pour la société [38] de rembourser son prêt initial par suite des fautes commises par M. [K], telles qu’exposées dans l’assignation des 6 juillet et 25 août 2015.
M. et Mme [C] ont été condamnés par l’arrêt du 27 septembre 2018 (pièce 48) qui a confirmé le jugement du 2 juin 2016 (pièce 33) à payer à la [26] la somme de …
En conséquence, la responsabilité de M. [K] est acquise aux époux [C]' (point A de la partie consacrée à leurs demandes, page 31 de leurs écritures).
Les assignations en question ne sont pas produites. Les fautes de M. [K] en lien avec le préjudice allégué par M. et Mme [C] ne sont nullement développées.
Seul le préjudice est explicité sous un point D.
Ainsi, la partie consacrée aux demandes de M. et Mme [C] est ainsi décomposée :
Partie III Les demandes de M. et Mme [C] (page 31 des conclusions)
A. Fondement juridique (page 31, point A ci dessus énoncé)
B. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. et Mme [C] (pages 31 et 32 de leurs écritures)
C. Sur l’absence de prescription de l’action de M. et Mme [C] (pages 33 à 35 de leurs écritures)
D. Préjudices (page 35).
M. et Mme [C] font valoir que leur préjudice consiste dans les poursuites dont ils font personnellement l’objet de la part de la [27] à raison de l’incapacité de la société [38] à rembourser ses emprunts par suite du 'défaut de conseil de M. [K]' sans plus de précision. Selon eux, la poursuite de la banque est la conséquence directe de l’incapacité de la société [38] a pouvoir rembourser le prêt et, par voie de conséquence, à la demande de la banque d’actionner les cautions solidaires (page 35 des écritures).
Cette présentation des choses prouve que 'la faute de M. [K]' ne présente pas de lien direct avec le préjudice qu’ils allèguent.
Il revient à M. et Mme [C] de préciser quelle est la faute reprochée à M. [K] qui, selon eux, serait en lien direct avec le préjudice qu’ils allèguent. Il est manifeste qu’ils sont défaillants sur ce point.
Le préjudice résultant d’un défaut de conseil consiste généralement en une perte de chance laquelle doit être entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, la seule disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable consiste pour M. [K] à ne pas avoir conseillé la société [38] de prévoir une indemnité d’immobilisation dans le contrat litigieux. Ce faisant M. [K] a fait perdre à sa cliente, la société [38], une chance certaine de pouvoir obtenir le versement d’une indemnité d’immobilisation dans l’hypothèse où la société [35] n’achèterait pas le bien. En revanche, il ne résulte pas des éléments produits que M. [K] a, de façon certaine, fait perdre à sa cliente la chance de pouvoir obtenir la signature d’une promesse synallagmatique de vente par la société [35].
Il revient dès lors à la cour d’évaluer les chances de succès des prétentions financières de M. et Mme [C] dans l’hypothèse où M. [K] n’aurait pas commis la faute ainsi identifiée.
L’indemnité d’immobilisation représente généralement entre 5 et 10% du prix de vente.
Le prix convenu étant fixé à 400 000 euros (pièce 7 de l’appelante, promesse unilatérale de vente du 30 juillet 2007), en retenant le pourcentage de 10% du prix de vente, il s’en déduit que M. [K] a fait perdre une chance à la société [38] d’obtenir 40 000 euros.
Il revient dès lors à M. et Mme [C] de démontrer que cette somme aurait permis à la société [38] d’honorer ses engagements contractés auprès de la [27], donc de rembourser ses emprunts et que, par voie de conséquence, ils n’auraient pas été tenus personnellement, en leur qualité de cautions solidaires, à respecter les leurs.
Cette preuve n’est rapportée ni par la société [38] ni par M. et Mme [C] de sorte que le quantum de la perte de chance en rapport avec la faute de M. [K] est nul.
Leur demande au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû verser à la [27] sera également, par voie de conséquence, rejetée.
Les demandes de M. et Mme [C] seront dès lors rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] au titre de la procédure abusive
Celui qui voit son action accueillie même partiellement ne peut pas être condamné pour procédure abusive.
En l’espèce, M. et Mme [C] obtiennent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrites leur demande de sorte que la prétention de M. [K] au titre de la procédure abusive ne saurait être accueillie.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts sur ce même fondement dirigée contre la société [38], force est de constater que M. [K] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il allègue.
La demande de dommages et intérêts de M. [K] sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société [38], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation présentées par M. et Mme [C] de la SCI [38] à leur payer la somme de 298 682, 24 euros augmentée des intérêts, au titre de leur préjudice matériel en leur qualité de cautions de la SCI [38], à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant et la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre du litige avec la [Adresse 24] ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de condamnation présentées par M. et Mme [C] de la SCI [38] à leur payer la somme de 298 682, 24 euros augmentée des intérêts, au titre de leur préjudice matériel en leur qualité de cautions de la SCI [38], à défaut fixer le préjudice de perte de chance à 99 % de ce montant et la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre du litige avec la [Adresse 24] ;
Au fond, les rejette ;
Condamne la société [38] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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