Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 mai 2025, N° 24/03393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01762
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTD6
MPF
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 6]
22 mai 2025
RG 24/03393
[J]
C/
SA FRANFINANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 22 mai 2025, N°24/03393
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud Tribhou, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sa FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sogefinancement a consenti à Mme [J] un crédit à la consommation d’un montant de 19 000 euros.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été réglées, elle lui a notifié la déchéance du terme le 26 mai 2023 et obtenu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 10 535,49 euros qui a été signifiée le 22 novembre 2023.
Elle a diligenté une saisie des rémunérations de la débitrice qui à l’audience de conciliation du 20 décembre 2024 a soulevé une contestation.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
— a débouté Mme [J] de ses demandes
— de suspension de la saisie des rémunérations,
— de report de paiement,
— a ordonné la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 11 135,98 euros,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Franfinance de la somme de 800 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 3 juin 2025.
Par ordonnance du 06 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 04 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 juillet 2025, Mme [J], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— d’ordonner le rapport de sa dette sur un délai de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— desuspendre les procédures d’exécution engagées,
— de condamner la société Sogefinancement aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 03 octobre 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner l’appelante aux dépens et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétention set moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour rejeter les demandes de suspension de la saisie des rémunérations et de report du paiement de la dette, le premier juge a relevé que la débitrice disposait de revenus, ne justifiait pas de ses charges et ne manifestait pas une volonté réelle de vendre l’immeuble dont elle est propriétaire pour désintéresser la créancière.
Mme [J] est propriétaire d’un appartement situé au [Localité 8] qu’elle loue et a mis en vente selon mandat du 05 janvier 2023.
Elle a perçu en 2024 un revenu annuel de 15 411 euros et des revenus locatifs.
Elle n’a pas produit la déclaration de revenus fonciers annexée à sa déclaration de revenus de sorte que le montant des loyers qu’elle perçoit reste ignoré.
Elle ne justifie d’aucune charge.
Elle est propriétaire d’un autre bien immobilier [Adresse 3] constitué d’une maison de 75 m² comprenant un rez-de-chaussée et un étage implantée sur un terrain de 117 m², bien mis en vente le 05 janvier 2023 au prix de 191 400 euros par l’agence Laforêt Immobilier.
Alors que le produit de la vente de ce bien est susceptible de désintéresser tous ses créanciers et qu’elle a donné mandat de le vendre depuis trois ans, l’appelante ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas encore été vendu.
L’article 12 du mandat de vente stipule que le mandat est donné pour une durée irrévocable de trois mois et que, passé ce délai, il sera prorogé pour une période de 12 mois au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.
Le mandat de vente produit aux débats a donc pris fin le 05 avril 2024.
L’appelante ne justifie pas en appel de la conclusion d’un nouveau mandat de vente alors même que le premier juge avait relevé cette carence dans son jugement.
Faute pour elle de justifier de diligences manifestant une volonté sérieuse de vendre son bien immobilier pour désintéresser la société Franfinance, la cour confirme le jugement qui a rejeté sa demande de suspension de la saisie de ses rémunérations et sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [J] aux dépens,
Déboute la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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