Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 23/15525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 9 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15525 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIMY
Décision déférée à la Cour : Décision du 9 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés
APPELANTE
Madame [L] [X] épouse [V]
née le 3 décembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497 substitué à l’audience par Me Alice FILLION, avocate au barreau de PARIS, toque : E1497
INTIME
Monsieur [P] [K] [T]
né le 10 décembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par Me Claudia MASSA de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe CUARTERO de la SELARL CUARTERO AVOCATS, avocat au barreau de la GUADELOUPE, SAINT MARTIN, SAINT BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Laura TARDY, Conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour la présidente de chambre empêchée par Laura TARDY, Conseillère, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 9 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés dans une affaire opposant Mme [L] [X] épouse [V] et M. [P] [T].
Par acte du 11 août 2008, M. [T] a consenti à Mme [V] un bail sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 900 euros outre 100 euros à titre de provision sur charges.
Le 27 septembre 2021, les parties ont établi un état des lieux de sortie. La locataire a demandé la restitution du dépôt de garantie et la régularisation des charges locatives.
Par requête reçue le 23 mai 2022, Mme [V] a demandé au Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés de condamner M. [T] à lui verser la somme de 5.000 euros. Elle a expliqué que le dépôt de garantie d’un montant de 900 euros ne lui avait pas été restitué et que les régularisations de charges ne lui avaient pas été communiquées depuis 2008. Le bailleur a fait payer des charges mensuelles de 150 euros depuis septembre 2008 alors que le bail prévoyait des charges mensuelles de 100 euros.
A l’audience, Mme [V] a précisé que le dépôt de garantie de 900 euros encaissé par le bailleur ne lui avait pas été restitué et que les régularisations de charges ne lui avaient pas été communiquées. Elle a estimé qu’il existait un trop-versé en sa faveur de 50 euros par mois de location.
M. [T] a précisé qu’à la signature du bail le 11 août 2008, le chèque de caution de 900 euros n’avait pas été encaissé en raison des difficultés financières de la locataire et des liens d’amitié avec son épouse.Il a indiqué que les quittances de loyers ont été fournies à la locataire et qu’aucune somme n’est due au titre des régularisations de charges.
Il ajoutait que la locataire n’a pas procédé à une déclaration du sinistre du 23 février 2020 et que son inaction a entraîné du retard dans la réalisation des travaux et l’a privé de la perception de huit mois de loyers.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ainsi statué :
— rejette la demande de Mme [V] au titre du dépôt de garantie;
— rejette la demande de Mme [V] au titre de la demande de remboursement de charges depuis 2008;
— condamne Mme [V] aux dépens;
— rejette la demande reconventionnelle de M. [T].
Vu l’appel interjeté le 5 septembre 2023 par Mme [V].
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles s’est déclarée territorialement incompétente pour connaitre du litige et l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 décembre 2025 par lesquelles Mme [V] demande à la cour de :
Déclarer Madame [V] recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit, Prononcer la nullité du jugement entrepris, subsidiairement son infirmation.
Statuant à nouveau, condamner M. [T] à payer à Mme [V] :
— la somme de 900 euros augmentée des intérêts au taux de 10 % par mois à compter du 21 août 2021, date d’effet du congé.
— la somme de 23.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 23 mai 2022
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens.
Condamner M. [T] à remettre à Mme [V] les quittances de loyers et charges, pour la période du 1er avril 2009 au 27 septembre 2021, avec les mentions "loyer : 900 € – provision sur charges : 150 €, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année.
Confirmer pour le surplus.
Déclarer M.[T] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel incident implicite.
Condamner M. [T] en tous dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 décembre 2025 aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 09 février 2023,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation de toute condamnation de M. [T] avec les sommes dues au titre du préjudice locatif subi par ce dernier à hauteur de 10.086,78 euros.
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [V] a sollicité un report de l’ordonnance de clôture.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Mme [V] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture notifiée le 4 décembre 2025 en faisant valoir que le 2 décembre 2025, M. [T] a notifié des conclusions de 16 pages avec 13 pièces complémentaires en présentant un argumentaire en contradiction avec les précédentes conclusions notifiées devant la cour.
Elle soutient qu’elle a rédigé « à la hâte » des conclusions en réponse en sollicitant un report de la clôture qui a cependant été prononcée alors que Mme [V] n’a pas pu prendre connaissance ni des conclusions d’intimé n°3 de M. [T] et des pièces adverses, ni des conclusions préparées dans l’urgence par son conseil.
Elle argue que cette circonstance caractérise la cause grave de l’article 914-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision de la cour.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du même code prévoit encore que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Si, par application de l’article 802 du code de procédure civile, les pièces et conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être d’office déclarées irrecevables, celles déposées antérieurement, y compris le jour de celle-ci, sont, en principe, recevables (Com., 4 juillet 2006, n° 04-19.577, Bull n° 164 ; Com., 5 avril 2011, n° 09-72.820 ; 3e Civ, 3 mai 2011, n° 10-18.500).
Il est toutefois fait exception à cette recevabilité lorsqu’elles sont notifiées trop tard pour que les autres parties disposent du temps nécessaire pour y répondre utilement (2e Civ., 4 mars 2004, n° 02-15.270, Bull n° 91), en méconnaissance du principe de la contradiction et des droits de la défense (1re Civ., 25 janvier 2000, n° 98-10.090) ainsi que de l’exigence de loyauté des débats (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 00-17.615).
Le dépôt de pièces ou de conclusions la veille ou le jour de l’ordonnance de clôture ne constituant pas à lui seul une atteinte au principe de la contradiction, les juges du fond doivent donc constater l’impossibilité matérielle d’y répliquer en temps utile (2e Civ., 7 juin 2001, n° 99-21.730, Bull n° 115 ; 3e Civ., 12 juin 2002, n° 01-01.233, Bull n° 139 ; 2e Civ., 4 décembre 2003, n° 01-17.604, Bull n° 363 ; 1re Civ., 17 février 2004, n° 01-16.659, Bull n° 53 ; 2e Civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305 ; 3e Civ., 18 septembre 2012, n° 11-17.701 ; 2e Civ., 27 février 2014, n° 12-27.907 ; 3e Civ., 6 juin 2019, n° 18-14.070 ; 3e Civ., 16 novembre 2021, n° 20-20.381).
En l’espèce, le conseil de M. [T] a notifié ses dernières conclusions le 2 décembre 2025, celui de Mme [V] les a notifiées le 3 décembre 2025 et la clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
Si le conseil de Mme [V] invoque l’existence d’une cause grave caractérisée par la notification par M. [T] de ses dernières conclusions le 2 décembre 2025, l’ayant contrainte à prendre de nouvelles conclusions en réponse avant la clôture prononcée le 4 décembre, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer l’existence d’une impossibilité matérielle de répliquer utilement aux dernières écritures de M. [T], celles-ci ne présentant pas de contradiction avec ses précédentes écritures devant la cour et des conclusions en réponse ayant pu être valablement établies au soutien des intérêts de Mme [V].
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [V] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 24 décembre 2025, postérieurement à la clôture prononcée le 4 décembre 2025.
Sur la demande de nullité du jugement
L’appelante demande à la cour de prononcer la nullité du jugement attaqué en faisant valoir que celui-ci fait état de conclusions et pièces remises à l’audience par le bailleur mais dont elle n’a pas eu connaissance avant l’audience de sorte qu’elle n’a pas été mise en en mesure d’en débattre contradictoirement comme prévu par l’article 16 du code de procédure civile.
M. [T] conclut au rejet de la demande de Mme [V] en soutenant que le principe du contradictoire a été respecté. Il précise avoir donné lecture de ses écritures et de ses pièces à Mme [V] en temps utile et que rien ne l’empêchait de faire état de cette difficulté pour solliciter un renvoi de l’affaire, ce qu’elle n’a pas fait.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A défaut d’énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n’a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties (1ère Civ., 24 avril 1985, JCP 1985. IV. 236 et 2ème Civ., 14 octobre 1982, Bull.civ.II, n°127).
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience (Soc., 19 juin 1987, Bull.civ.V, n°411).
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité du jugement, Mme [V] produit aux débats une attestation de M. [I] [C], son compagnon, indiquant: « Nous avons été appelés devant M. le juge sans avoir eu le temps de prendre connaissance du contenu du dossier ».
Alors que le jugement entrepris fait mention des demandes formulées par les deux parties lors de l’audience du 1er décembre 2022 et que Mme [V] n’a pas sollicité de renvoi pour prendre connaissance des pièces communiquées par son adversaire, l’existence d’une violation du principe du contradictoire n’est pas démontrée en l’absence d’autres éléments de preuve produits aux débats.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du jugement formée par Mme [V].
Sur la restitution du dépôt de garantie
Mme [V] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Elle soutient que le chèque d’un montant de 900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie a été encaissé par le bailleur et que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Elle argue que M. [T] s’est livré à « une mise en scène » lors de l’audience du 1er décembre 2022 en présentant le chèque du loyer du mois de novembre 2008 alors que celui correspondant au dépôt de garantie a été établi le 11 août 2008.
En réplique, M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Il fait valoir que Mme [V] ne justifie ni de l’existence du chèque, ni de son encaissement et précise qu’il a sollicité auprès de sa banque les relevés de compte pour la période concernée mais qu’il a été répondu défavorablement à sa demande, le délai de dix ans étant expiré, de sorte qu’on ne peut lui opposer ni maneuvre, ni stratagème.
Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’inexécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourra être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
Il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ou des sommes dont il pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et la preuve d’un paiement ou d’un non-paiement, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le contrat de bail régularisé par les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 900 euros correspondant à un mois de loyer.
Au soutien de sa demande de restitution, Mme [V] produit deux talons de chéquier avec la mention pour l’un: "[P] [T] 11/08/2008« indiquant un montant de 900 euros et pour l’autre »Loyer nov" indiquant le même montant.
En outre, le relevé de compte du 28 novembre 2008 produit aux débats fait mention d’un virement effectué le 19 novembre 2008 avec la mention "Vir [T] [P] [K] – Loyer nov 08 [Adresse 5]" sans qu’il soit fait mention de l’encaissement d’un chèque correspondant au montant du dépôt de garantie.
De plus, si Mme [V] affirme que M. [T] a présenté au tribunal, lors de l’audience, un chèque correspondant au dépôt de garantie encaissé en novembre 2008, cette allégation n’est confortée par aucun élément objectif du dossier.
Ainsi, alors que le bailleur conteste avoir encaissé le chèque de 900 euros établi au titre du dépôt de garantie, les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer l’encaissement effectif des fonds et le versement du dépôt de garantie.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme [V] tendant à la restitution du dépôt de garantie, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les régularisations de charge
Mme [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre et sollicite la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 23.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de la saisine, au titre de la régularisation des charges.
L’appelante fait valoir que le bailleur ne lui a jamais communiqué de décompte justifiant des charges ni procédé à une régularisation annuelle des provisions versées.
Elle précise que dans ses dernières écritures, M. [T] reconnaît s’être abstenu de procéder à la régularisation des charges et conteste les calculs du tribunal au motif que les montants de charges annuelles retenus par les premiers juges ne correspondent pas aux décomptes de charges produits.
En réplique, M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il soutient que si l’article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur une régularisation annuelle des charges perçues à titre provisionnel, le bailleur qui n’a pas justifié chaque année sa demande conserve néanmoins le droit de réclamer les charges ultérieurement et d’en justifier.
Il précise que l’apparente incohérence existant entre les montants de charges annuelles et les décomptes de charges s’explique par le fait que les décomptes de charges de copropriété sont établis du 1er octobre de l’année « n » au 30 septembre de l’année "n+1« alors que les quittances sont établies du 1er janvier de l’année »n" au 31 décembre de la même année.
Enfin, l’intimé avance que tous les justificatifs en sa possession laissent apparaître des décomptes de charges supérieurs à ceux contractuellement prévus.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie:
1° Des services rendus à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L.125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement des petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peuty être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (…).
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s’opposer à l’action du locataire en répétition des charges indûment perçues par le bailleur (3ème Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] n’a pas procédé à la régularisation annuelle des charges mais qu’il produit des justificatifs tant devant le tribunal que devant la cour pour s’opposer à l’action de Mme [V] en répétition des charges locatives.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que concernant les années 2019, 2020 et 2021, la comparaison des montants des charges payées par la locataire et ceux payés par le bailleur au gestionnaire de l’immeuble, laisse apparaître un montant provisionné inférieur à celui des charges récupérables, précision étant apportée que les décomptes de charges sont établis du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante et les quittances du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
En outre, l’examen des nouveaux décomptes de charges de copropriété produits par M. [T] devant la cour pour les années 2010, 2014, 2016, 2017 et 2018 laisse aussi apparaître des montants supérieurs à ceux effectivement provisionnés.
De plus, Mme [V] ne soutient pas avoir effectué des paiements qui ne seraient pas mentionnés dans les décomptes de sorte qu’il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu’elle serait créancière de M. [T] au titre des régularisations de charges locatives.
En conséquence, sa demande sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Mme [V]
En cause d’appel, Mme [V] sollicite la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que M. [T] aurait agi de mauvaise foi.
Elle soutient que la mauvaise foi de M. [T] est caractérisée par son refus persistant de répondre aux réclamations légitimes de sa locataire, spécialement à la mise en demeure du 2 novembre 2021, par sa carence lors de la tentative de conciliation, son refus de déférer à l’avis de la commission et ses manoeuvres déloyales tant devant le premier juge que dans le cadre de l’instance d’appel.
Elle ajoute que M. [T] s’est contredit tant sur le montant du loyer que sur le paiement du loyer et du dépôt de garantie.
En réplique, M. [T] conclut à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de Mme [V] comme étant nouvelle en cause d’appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il précise qu’en tout état de cause, Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute ni celle du préjudice dont elle sollicite la réparation.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande indemnitaire formée par Mme [V] en cause d’appel constitue l’accessoire de ses demandes initiales en paiement de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si Mme [V] invoque le comportement fautif de M. [T], le seul fait qu’il n’ait pas donné suite à ses réclamations ni à la tentative de conciliation et à l’avis de la commission ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute alors même que les demandes en paiement formées par Mme [V] ont été rejetées.
En outre, il n’est pas justifié que l’attitude procédurale de M. [T] ait dégénéré en abus.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [V].
Enfin, à titre surabondant, si M. [T] sollicite à titre subsidiaire la compensation de « toute condamnation avec les sommes dues au titre du préjudice locatif subi par ce dernier à hauteur de 10.086,78 euros », il convient de relever que cette demande porte sur une compensation avec une créance pour laquelle il ne dispose pas d’un titre et pour laquelle ni la cour, ni le tribunal n’ont été saisis d’une demande en paiement formée à l’encontre de Mme [V].
Sur la demande au titre de la remise de quittances de loyers et charges
En cause d’appel, Mme [V] sollicite la condamnation de M. [T] à lui remettre les quittances de loyers et charges pour la période du 1er avril 2009 au 27 septembre 2021, avec les mentions: « loyer:900euros – provision sur charges: 150euros », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En réplique, M. [T] soutient qu’il a d’ores et déjà remis à Mme [V] les quittances de loyers au titre des années 2019 à 2021 de sorte que cette demande est sans objet.
Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le bailleur ou son mandataire est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par M. [T] que l’ensemble des quittances relatives à l’occupation des lieux par Mme [V] a d’ores et déjà été établi.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de Mme [V] est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [V], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemitaire formée par Mme [V] ;
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [V] ;
Constate que la demande au titre de la communication des quittances est sans objet ;
Condamne Mme [V] à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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