Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 janv. 2026, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 17 février 2023, N° 11-22-000857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMKT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000857
APPELANT
Monsieur [T] [Z] [G] [H]
Chez Madame [X] [H] [N]
[Adresse 9]
[Localité 15]
comparant en personne
INTIMÉS
[36]
Chez [25]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparant
[38]
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparant
[46]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 substitué par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126
ONEY BANK
Chez [40]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparant
[Adresse 22]
Chez [Localité 41] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparant
[43] ([48])
Chez [21]
A.N.A.P [18]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparant
[26]
Chez [49]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparant
SIP [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
[30]
Chez [21]
[19]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [Z] [C] a saisi la [27], laquelle a déclaré sa demande recevable le 15 décembre 2020.
Par décision du 07 juin 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 69 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 1 150 euros, avec un effacement du solde des créances à l’issue de la période.
Par courrier en date du 16 juin 2022, M. [C] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que ses charges étaient sous-évaluées et la mensualité de remboursement trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 février 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, arrêté le passif à la somme de 82 713,07 euros et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 69 mois, moyennant des mensualités maximales de 943,47 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [C] comme ayant été intenté le 16 juin 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 09 juin 2022.
Il a relevé que M. [C], retraité, percevait des ressources mensuelles de 2 417,52 euros pour des charges pouvant être fixées à la somme de 1 432 euros par mois, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 985,52 euros, fixée à 943,47 euros conformément au barème de saisies des rémunérations, pour faire face à un passif de 82 713,07 euros.
Il a précisé que la mensualité de remboursement du premier palier du plan serait limitée à la somme de 808,69 euros pour tenir compte de la retenue opérée sur ses pensions de retraite jusqu’en mai 2023.
Par lettre expédiée le 02 mars 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 mars 2023, M. [C] a relevé appel du jugement, soutenant que ses frais de santé n’avaient pas été pris en compte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025 et l’affaire a été renvoyée au 24 juin 2025 à la demande de M. [C], puis de nouveau au 25 novembre 2025 en raison d’une panne générale d’électricité ayant empêché la tenue des audiences à la cour d’appel de Paris.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la société [37] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025, la société [46] indique que sur la créance de 11 167,77 euros, il a été réglé la somme de 1 349,40 euros.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2025, la société [49], mandatée par la société [26], demande la confirmation du jugement.
Par courrier daté du 23 octobre 2025, le [44] [Localité 29] indique que le montant de sa créance est de 739,24 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2017 et de 2020.
A l’audience, M. [C] comparait. Il explique résider plutôt au Portugal mais faire des allers retour avec la France en étant alors domicilié chez sa fille. Il affirme régler le plan même s’il a rencontré des difficultés en raison de l’aggravation de son état de santé. Il explique être âgé de 72 ans, veuf, percevoir environ 2 700 euros de pension avec un avis à tiers détenteur sur sa pension de retraite, et être atteint de graves pathologies (deux cancers de la vessie, prostate et des testicules avec une défaillance cardiaque) ce qui génère de nombreux frais de santé non pris en charge notamment 130 euros pour des frais d’anesthésiste 3 ou 4 fois par an outre 40 euros par mois de médicaments. Il évoque un reliquat d’impôts sur le revenu de 480 euros et un loyer de 700 euros.
Il indique ne pas pouvoir régler les 943 euros mensuels et propose 600 euros maximum.
La société [46] par le biais de son avocat demande la confirmation du jugement outre une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire. Elle souligne l’absence de pièces justificatives et l’existence de revenus permettant un plan d’apurement. Elle indique ne pas avoir de décompte à jour de sa créance.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel a été formé dans le délai de 15 jours de la date du jugement de sorte qu’il est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelant. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le passif
Le passif avait été fixé à la somme de 82 713,07 euros et M. [C] affirme avoir respecté le plan.
La créance détenue par le [45] [Localité 29] qui était de 5 660,86 euros a diminué en raison de l’avis à tiers détenteur mis à exécution et la créance peut être actualisée à la somme de 739,24 euros au 23 octobre 2025 correspondant à des reliquat d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2020.
S’agissant des créances de la société [Adresse 22] détenues par la société [35], M. [C] communique un état établi par cet organisme le 23 octobre 2025 mentionnant un solde de 4 094,71 euros pour le prêt n°51020412739003 alors que la créance initiale était de 4 954,51 euros et un solde de 1 102,40 euros pour le crédit n°51020412732100 alors que la créance initiale était de 1 412,40 euros.
S’agissant des créances de la société [26], M. [C] communique un état établi par cet organisme le 20 octobre 2025 mentionnant un solde de 2 076,12 euros pour le prêt n°[Numéro identifiant 4] alors que la créance initiale était de 4 162,68 euros et un solde de 822,42 euros pour le crédit [17] n°28925000158280 alors que la créance initiale était de 1 834,79 euros.
S’agissant de la créance de [47] ([30]), détenue par la société [21], M. [C] communique un état établi par cet organisme le 20 octobre 2025 mentionnant un solde de 32 093,41 euros alors que la créance initiale était de 36 214,66 euros.
S’agissant de la créance de la société [36], M. [C] communique un état établi par cet organisme le 21 octobre 2025 mentionnant un solde de 2 424,17 euros alors que la créance initiale était de 5 685,47 euros.
S’agissant de la créance de la société [38], M. [C] communique un état établi par cet organisme le 22 octobre 2025 mentionnant un solde de 5 601,08 euros alors que la créance initiale était de 7 308,48 euros.
S’agissant de la créance de la société [42], détenue par la société [39], M. [C] communique un état établi par cet organisme le 22 octobre 2025 mentionnant un solde de 1 341,81 euros alors que la créance initiale était de 1 699,11 euros.
Ni M. [C] ni la société [46] ne communique un état actualisé de la créance, la banque étant dans l’impossibilité de dire si des sommes ont été réglées. La créance demeure donc fixée à la somme de 11 167,77 euros.
Aucun élément n’est communiqué s’agissant de la créance de la [43] qui demeure inchangée pour un montant de 2 612,34 euros.
Au final, le passif peut être actualisé de la manière suivante dans l’ordre retenu par le plan :
— SIP [Localité 29] : 739,24 euros
— [Adresse 22] prêt n°51020412739003 : 4 094,71 euros
— [23] n°51020412732100 : 1 102,40 euros
— [26] n°[Numéro identifiant 4] : 2 076,12 euros
— [26] n°28925000158280 : 822,42 euros
— [31] : 32 093,41 euros
— Floa : 2 424,17 euros
— [38] : 5 601,08 euros
— [42] : 1 341,81 euros
— [43] : 2 612,34 euros
— [46] : 11 167,77 euros.
Le passif peut donc être actualisé à la somme de 64 075,47 euros ce qui signifie que M. [C] a réglé près de 22,5% de son passif.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
L’avis d’imposition sur les revenus de 2024 atteste de ce que M. [C] a déclaré une somme annuelle de 36 445 euros, ce qui est compatible avec une pension de retraite entre 2 900 et 3 000 euros par mois, l’intéressé ne produisant pas de relevé de pension de l’assurance retraite mais seulement des relevés de ses pensions de retraite complémentaires. Il convient de retenir une pension de 2 900 euros.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à la somme de 876 euros outre la somme de 700 euros au titre du loyer (quittance d’avril 2025), celle de 46 euros au titre de l’assurance automobile, un reliquat d’impôt sur le revenu de 37,30 euros par mois (448 euros par an), celle de 69,15 euros au titre de la cotisation de mutuelle. Les frais de 15 euros liés à l’assurance habitation sont pris en compte dans le forfait habitation. S’agissant des frais de santé, M. [C] communique un certificat médical dressé le 26 juin 2025 attestant des graves pathologies dont il est atteint ainsi que de ses ordonnances pour des médicaments. Il convient de retenir à ce titre une somme de 40 euros par mois au titre des soins non pris en charge.
Ainsi les dépenses peuvent être évaluées à la somme totale de 1 768,45 euros.
Au final, le solde ressources/charge est de 1 131,55 euros et la capacité de remboursement n’est donc pas en diminution, le premier juge ayant fait une exacte appréciation de la situation. En revanche, depuis la décision de première instance, l’état de santé de M. [C] s’est nettement détérioré l’obligeant à effectuer de nombreuses dépenses de santé obérant sa capacité théorique de remboursement. Il convient dès lors de fixer sa capacité réelle de remboursement à la somme de 600 euros par mois et de réformer le plan à compter du 1er mars 2026.
Il convient de dire que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante sur une durée de 69 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 600 euros sauf pour la première, à compter du 1er mars 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
1 mensualité le 1er mars 2026
68 mensualités du 1er avril 2026 au 1er septembre 2032
Effacement à l’issue
SIP [Localité 29]
739,24 euros
739,24 euros
0
[Adresse 24] n°51020412739003
4 094,71 euros
35 euros
1 714,71 euros
[23] n°51020412732100
1 102,40 euros
15 euros
82,40 euros
[26] n°[Numéro identifiant 4]
2 076,12 euros
15 euros
1 056,12 euros
[26] n°28925000158280
822,42 euros
10 euros
142,42 euros
[31]
32 093,41 euros
320 euros
10 333,41 euros
Floa
2 424,17 euros
15 euros
1 404,17 euros
[38]
5 601,08 euros
40 euros
2 881,08 euros
[42]
1 341,81 euros
15 euros
321,81 euros
[43]
2 612,34 euros
15 euros
1 592,34 euros
[46]
11 167,77 euros.
120 euros
3 007,77 euros
TOTAL
64 075,47 euros
739,24 euros
600 euros par mois
22 536,23 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Actualise le passif de la manière suivante :
— SIP [Localité 29] 739,24 euros
— [Adresse 22] prêt n°51020412739003 : 4 094,71 euros
— [23] n°51020412732100 : 1 102,40 euros
— [26] n°[Numéro identifiant 4] : 2 076,12 euros
— [26] n°28925000158280 : 822,42 euros
— [31] : 32 093,41 euros
— Floa : 2 424,17 euros
— [38] : 5 601,08 euros
— [42] : 1 341,81 euros
— [43] : 2 612,34 euros
— [46] : 11 167,77 euros.
Fixe le passif à la somme de 64 075,47 euros,
Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante sur une durée de 69 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 600 euros saut pour la première échéance à compter du 1er mars 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
1 mensualité le 1er mars 2026
68 mensualités du 1er avril 2026 au 1er septembre 2032
Effacement à l’issue
SIP [Localité 29]
739,24 euros
739,24 euros
0
[Adresse 24] n°51020412739003
4 094,71 euros
35 euros
1 714,71 euros
[23] n°51020412732100
1 102,40 euros
15 euros
82,40 euros
[26] n°[Numéro identifiant 4]
2 076,12 euros
15 euros
1 056,12 euros
[26] n°28925000158280
822,42 euros
10 euros
142,42 euros
[31]
32 093,41 euros
320 euros
10 333,41 euros
Floa
2 424,17 euros
15 euros
1 404,17 euros
[38]
5 601,08 euros
40 euros
2 881,08 euros
[42]
1 341,81 euros
15 euros
321,81 euros
[43]
2 612,34 euros
15 euros
1 592,34 euros
[46]
11 167,77 euros.
120 euros
3 007,77 euros
TOTAL
64 075,47 euros
739,24 euros
600 euros par mois
22 536,23 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [T] [Z] [C] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [T] [Z] [C] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [Z] [C] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [T] [Z] [C] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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