Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 24/18326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18326 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJH4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Octobre 2024 par M. [N] [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant Élisant domicile au cabinet de Me Romain KAIL – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Romain KAIL, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Romain KAIL représentant M. [N] [L] [O],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS,avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, substitué par Maître Garance PLATEAU, avocate au barreau de PARIS
Entendue Madame Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitut du procureur général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [O], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française et algérienne, a été mis en examen le 28 novembre 2018 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Demandant un délai pour préparer sa défense, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé provisoirement en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention a placé le requérant en détention à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, confirmée par un arrêt du 18 décembre 2018 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par nouvelle ordonnance du 05 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de M. [O] et l’a remis en liberté à compter du 27 mars 2020 et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 04 mars 2021, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de M. [O] du chef précité.
Par jugement du 19 mars 2024, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [O] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 10 octobre 2024, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [O] les sommes de 12 900 euros, 8 000 euros et 9 808 euros et 23 975,52 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
— Allouer à M. [O] une somme de 65 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Donner acte à M. [O] de ce qu’il se réserve le droit de présenter des observations en réponse aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat et du procureur général et de ce qu’il entend, en outre, user du droit de se présenter devant le premier président pour y être entendu personnellement ou de s’y faire représenter par un avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
A titre principal
— Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [O] la somme de 7 312,50 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— Lui allouer la somme de 7 723,80 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance de percevoir des primes de manifestation sportive ;
— Lui allouer la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter les surplus des demandes ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 485 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, à la précédente incarcération, à la séparation familiale et aux conditions de détention ;
— Au remboursement des frais de défense et à l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des primes de match ;
— Au rejet de la demande d’indemnisation des pertes de chance de poursuivre une carrière sportive et d’occuper un emploi.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 octobre 2024, qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée 19 mars 2024 par la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Mais le jugement ne mentionne pas le droit pour le requérant de solliciter l’indemnisation de sa détention provisoire injustifiée sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. C’est ainsi que le délai n’a jamais commencé à courir. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 485 jours.
Sur le sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le sursis à statuer sur cette requête dans l’attente de la communication du dossier pénal et le Ministère Public et le requérant s’opposent à cette demande dans la mesure où la juridiction dispose des éléments suffisants pour statuer sur cette demande indemnitaire.
Il ressort des pièces produites aux débats que le premier président dispose de la fiche de situation pénale et du casier judiciaire de M. [O], de sorte qu’il est en état pour
apprécier les mérites de sa requête indemnitaire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son choc carcéral a été notablement aggravé par la durée anormalement longue de la détention qu’il a subi, à savoir 487 jours. Il évoque également la souffrance psychologique consécutive au sentiment qu’il perdait toute possibilité de poursuivre son projet sportif. La séparation d’avec sa famille, ses parents, ses frères, et sa compagne doit être retenue. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] ont été particulièrement difficiles qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de novembre 2018 qui fait état d’une surpopulation importante, le gigantisme de la structure, la surenchère sécuritaire préoccupante, une prise en charge très déshumanisée, des cours de promenade indignes et des infrastructures sportives largement sous-utilisées. Il s’agissait de sa première incarcération alors que son investissement sportif l’éloignait de toute forme de délinquance. Ces éléments constituent des facteurs d’aggravation du préjudice moral du requérant.
C’est pourquoi, M. [O] sollicite une somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le choc carcéral a été amoindri par la précédente condamnation du requérant en mai 2016. Aucun élément, et notamment aucun livret de famille n’est produit, de sorte que la séparation familiale n’est pas justifiée et ne sera pas retenue. Les conditions de détention difficiles, attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, seront prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. La souffrance psychologique liée au sentiment de perte de toute possibilité de poursuivre son projet sportif n’est pas étayée et ne sera donc pas retenue.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par la précédente condamnation du requérant en 2016 pour une durée de deux ans. Le préjudice moral ne sera pas aggravé par sa crainte de prendre toute possibilité de poursuivre sa carrière sportive. La séparation familiale alors que le requérant vivait chez ses parents sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles seront également prises en compte en raison de la production d’un rapport du Contrôleur général qui est concomitant à sa période de détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] avait 28 ans, était célibataire, n’avait pas d’un enfant et demeurait chez ses parents. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale en 2016 à deux ans d’emprisonnement qui a été exécutée. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 485 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [O] au jour de son placement en détention provisoire, soit 28 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détentions difficiles sont étayées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite de la maison d’arrêt de [Localité 3] des 05 au 16 novembre 2018 qui fait état d’une surpopulation carcérale importante, des installations sportives peu utilisées, des cours de promenade dans un état indigne et une surenchère sécuritaire. Ce rapport est concomitant à la période de détention du requérant. Ces conditions constituent donc un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
La séparation d’avec ses parents chez lesquels il demeurait et qu’il n’a pas pu voir pendant sa détention sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Par contre, il n’est pas démontré que M. [O] ait présenté une souffrance psychologique liée à sa crainte de devoir arrêter définitivement sa carrière sportive, qui n’est justifiée par aucun élément.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [O] une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [O] indique que les frais de défense qu’il a dû acquitter auprès de son conseil se sont élevés à la somme de 12 900 euros TTC et qui correspondent aux débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention, aux demandes de mises en liberté, aux déplacements au parloir de la maison d’arrêt, aux mémoires et aux audiences devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 12 900 euros TTC au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que sur les deux factures d’honoraires d’avocats produites aux débats, il y a lieu de retenir les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, ce qui correspond à un montant de 1 875 euros pour la première facture et de 5 437,50 euros pour la seconde, soit un total de 7 312,50 euros qu’il se propose d’allouer au requérant.
Le Ministère Public considère que sur les deux factures d’honoraires produites, il peut être retenu des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention pour un montant de 7 N812, euros, soit 9 374,40 euros TTC qui peuvent être alloués au requérant.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [O] produit aux débats deux factures d’honoraires de son conseil faisant état de multiples diligences. Sur la facture du 12 avril 2019 les débats devant le JLD des 28 et 30 novembre 2018 et celui du 27 mars 2019, la visite à la maison d’arrêt du 17 décembre 2018 et la réception et l’étude des pièces pour l’hébergement et l’emploi sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et seront retenues. Dans la facture du 08 juin 2020 seront retenues la lecture de l’ordonnance de rejet de la DML, l’appel sur le rejet de la DML, la réception de la convocation devant la chambre de l’instruction, la rédaction et l’envoi d’un mémoire, la lecture de l’arrêt de cette chambre, la visite à la maison d’arrêt en vue du débat devant le JLD, débat devant le JLD, appel sur la prolongation, réception et convocation devant la chambre de l’instruction, lecture du mémoire, lecture de l’arrêt de cette chambre, rédaction d’une DML, dépôt de la DML, réception ordonnance de rejet DML, convocation devant le HJLD, débat de prolongation devant le JLD, rédaction de DML, échange avec la s’ur du requérant, débat devant JLD de non-prolongation, vérification de non-appel.
C’est ainsi que l’ensemble de ces diligences en lien direct et exclusif avec la détention s’élève à un montant de 7 812 euros, soit 9 374,40 euros TTC qui seront alloués à M. [O] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de chance de poursuivre sa carrière sportive
M. [O] indique qu’il était depuis de nombreuses années un joueur de futsal au sein du club de [5]. Il était ainsi un sportif de haut niveau qui a largement contribué aux réussites sportives de son club qui était en première division du championnat de France. Son incarcération pendant 480 jours a nécessairement eu un effet négatif sur ses capacités physiques et sportives. Il sollicite donc à ce titre l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où, si le requérant justifie être licencié dans un club du Futsal, il ne verse aucune pièce établissant que cette activité s’effectuait dans un cadre professionnel et rémunéré et rien de permet de déterminer ce gain perdu. En l’absence de tout moyen sérieux de preuve, il n’est pas établi que le requérant ait perdu une chance de poursuivre une carrière sportive. En raison de son placement en détention.
En l’espèce, M. [O] atteste qu’il évoluait depuis la saison 214-2015 au sein de l’équipe sénior du club de futsal de [5] en 1ère division du championnat de France. Il n’a pas joué durant son incarcération et a été repris dans le club dès sa libération et a intégré l’équipe d’Algérie de Futsal. C’est ainsi que la perte de chance est bien sérieuse dès lors qu’il a été réintégrer immédiatement, le requérant ne justifie pas du montant de la perte de chance alléguée. Aussi, en l’absence de justification de ce montant, la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur la perte de chance de percevoir des primes de « manifestation »
M. [O] indique qu’il percevait des primes de match lors des matchs du futsal auxquels il participait, à raison de 613 euros par mois. Incarcéré de novembre 2018 à mars 2020, il a perdu la somme de 9 808 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la perte de chance de percevoir des primes de match est sérieuse et peut être évaluée à 90%. Sur cette base, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 613 euros par mois X 14 mois = 7 723,80 euros
Le Ministère Public considère que le requérant pourra être indemnisé de la perte de chance de percevoir des primes de match, mais sa perte de chance ne pourra pas équivaloir aux primes qu’il aurait effectivement perçues s’il avait joué les matches.
En l’espèce, le requérant a versé aux débats une attestation de M. [S], président du club de futsal qui indique que les primes reçues par le requérant se sont élevées à 613 euros par mois entre avril 2017 et novembre 2018. C’est ainsi que M. [O] a perdu une chance sérieuse de percevoir des primes de match et cette perte de chance eut être évaluée à 90%. Sur cette base, la perte de revenus du requérant a été de 613 euros par mois X 14 mois = 7 723,80 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant une somme de 7 723,80 euros au titre de la perte de chance de percevoir des primes de matchs.
Sur la perte de chance d’occuper un emploi
M. [O] indique qu’il avait 28 ans et en pleine insertion professionnelle car il avait exercé l’emploi d’éducateur en activité sportive au sein de son club de futsal pendant deux ans pour un salaire net de 947,91 euros pour l’année 2017. Il a été en chômage en 2018, mais il devait débuter un emploi de transporteur de sang en novembre 2018, au jour où il a été placé en détention provisoire. Cette proposition n’a pas pu être honorée en raison de son incarcération. A sa libération, il a été réintégré au club sportif en qualité de médiateur socio-sport, puis a été embauché en tant que chauffeur-livreur, puis agent de tri. C’est ainsi que sur la base d’un montant du SMIC mensuel de 1 498,47 euros, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 23 975,52 euros de ce chef de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant était sans emploi au jour de son placement en détention et ce, depuis le 31 mai 2017 et que la promesse d’embauche évoquée n’est justifiée par aucune pièce produite aux débats. Le requérant n’a ensuite retrouvé du travail qu’au mois de février 2021, soit près d’un an après sa libération, et ce pour une durée de 5 mois seulement. C’est ainsi que la perte de chance n’est pas sérieuse et ne sera donc pas retenue. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public considère que la perte de chance d’occuper un emploi est dépourvue de sérieux car il ne justifie pas d’une stabilité professionnelle ni avant, ni après son incarcération.
En l’espèce, le requérant était sans emploi depuis le 31 mars 2017 au jour de son placement en détention provisoire en novembre 2018, soit un an et demi plus tard. Il ne produit par ailleurs aucun justificatif d’une éventuelle promesse d’embauche pour un emploi de transporteur de sang. Remis en liberté, il n’a retrouvé un emploi qu’en février 2011, soit près d’un an après sa libération et ce, pour une durée limitée de 5 mois. C’est ainsi que la perte de chance alléguée n’est pas sérieuse et ne sera pas retenue.
Dans ces conditions, il ne sera alloué aucune somme à M. [O] au titre de la perte de chance de trouver un emploi.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [N] [O] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [N] [O] :
— 35 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 9 374,40 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 7 723,80 euros au titre de la perte de chance de percevoir des primes de match ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [N] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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