Irrecevabilité 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 19 juin 2025, N° 23/04300 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNHD
Arrêt rendu le vingt deux Avril deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance rendue par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom en date du 19 juin 2025 (RG 24-1574)
Jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/04300
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-005451 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
ET :
Mme [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [Z] [A] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [H] [I] épouse [R] est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant comme successeurs ses deux fils, M. [N] [R] et M. [E] [R].
Par jugement du 31 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Mme [H] [I].
Par arrêt du 10 février 2009, la cour d’appel de Riom a confirmé ce jugement.
Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné la licitation à la barre de ce tribunal en deux lots distincts : un lot comprenant un immeuble situé à Clermont-Ferrand et un lot comprenant des immeubles situés à Sussat.
Par jugement d’adjudication sur licitation du 14 juin 2018 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le premier lot a été vendu au prix de 77 000 euros et le second au prix de 15 052 euros.
M. [N] [R] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant comme successeurs son épouse Mme [Z] [A] veuve [R] et sa fille Mme [K] [R].
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme [H] [I].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 octobre 2024, M. [E] [R] a interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable :
*faute d’intérêt à agir, la déclaration d’appel formée le 9 octobre 2024, par le conseil de M. [E] [R] à l’encontre du jugement n° RG-23-04300 rendu le 30 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, rectifié par ordonnance modificative subséquente du 22 mai 2024 ;
*faute de recours à la juridiction matériellement compétente, la demande formée par M. [E] [R] aux fins de changement du notaire instrumentaire du règlement successoral susmentionné.
— condamné M. [E] [R] à payer au profit de Mme [K] [R] et Mme [Z] [A] veuve [R] une indemnité de 1 500 euros, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté le surplus des demandes des parties.
— condamné M. [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseiller de la mise en état considère que M. [E] [R] n’est pas succombant au jugement du 30 avril 2024. M. [E] [R] contestant ce point et faisant valoir que son intérêt à agir se trouve dans sa volonté de voir annuler l’acte d’assignation du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état indique que l’acte d’assignation a été correctement diligenté.
Il souligne par ailleurs, que la désignation d’un nouveau notaire instrumentaire ne peut se faire que d’un commun accord entre les parties au partage ou à défaut par décision du juge-commissaire du tribunal de première instance territorialement compétent.
M. [E] [R] a déposé une requête aux fins de déféré le 15 septembre 2025 aux termes de laquelle il demande à la cour de :
— dire bien fondé le déféré
— rétracter l’ordonnance querellée ;
— déclarer recevables :
*la déclaration d’appel formée le 9 octobre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, rectifié par ordonnance modificative subséquente du 22 mai 2024 ;
*la demande formée aux fins de changement du notaire instrumentaire du règlement successoral susmentionné ;
— déclarer les demanderesses à l’incident mal fondées ;
— débouter les demanderesses à l’incident de toutes leurs demandes ;
— débouter Mme [K] [R] et Mme [Z] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme [K] [R] et Mme [Z] [A] aux dépens.
M. [E] [R] allègue que l’assignation du 9 novembre 2023 ne lui a jamais été délivré en raison de négligences de la gardienne dans la distribution des courriers et de vols de courrier récurrents dans l’immeuble. Il y voit une cause de nullité de l’assignation et par suite prétend avoir un intérêt à agir.
M. [E] [R] rappelle par ailleurs que, par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge commis au partage a constaté la péremption d’instance au motif qu’aucune diligence n’avait été accomplie pendant près de 4 ans depuis le jugement d’adjudication sur licitation du 14 juin 2018. Il soutient que des diligences ont bien eu lieu ; il met en avant sa situation de handicap pour expliquer la raison pour laquelle il n’a pas constitué avocat dans les procédures précédentes. Par ailleurs, il soutient que, dans la mesure où des accords ont été conclus, il aurait fallu demander la nomination d’un administrateur judiciaire au lieu de recourir à une licitation. Considérant que l’instance n’est pas éteinte et sollicite la rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2023.
M. [E] [R] estime enfin que le projet dressé par Me [Q] est contestable, notamment s’agissant des frais liés à la licitation. Par conséquent, il soutient que la demande de changement de notaire est recevable.
Par conclusions sur déféré notifiées le 27 janvier 2026, Mme [K] [R] et Mme [Z] [A] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable le déféré initié par M. [E] [R] en raison de sa tardiveté ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’appel de M. [E] [R] à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand faute de succombance ;
— déclarer irrecevable la demande formée par M. [E] [R] tendant à voir nommer un nouveau notaire chargé de procéder à la liquidation partage de la succession de sa mère ;
— débouter M. [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [R] à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Christine Baudon.
Mme [K] [R] et Mme [Z] [A] rappellent que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours à compter de la date où l’ordonnance a été rendue. Elles soulignent que M. [E] [R] a déposé sa requête en déféré le 15 septembre 2025, soit plus de quinze jours après l’ordonnance 19 juin 2025.
Mme [K] [R] et Mme [Z] [A] soutiennent que l’assignation a été valablement délivrée, le commissaire de justice ayant, en l’absence de M. [R], laissé un avis de passage à la gardienne de l’immeuble et adressé à M. [R] une lettre comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification. Elles relèvent que M. [E] [R] soutient que la gardienne de l’immeuble ne lui a remis aucun de ces deux documents, mais qu’il n’en rapporte pas la preuve.
Mme [K] [R] et Mme [Z] [A] rappellent :
— qu’une personne a intérêt à interjeter appel d’une décision dans le cas où elle n’a pas obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en première instance ;
— que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 30 avril 2024 n’a fait que procéder à la nomination d’un nouveau notaire chargé du partage judiciaire de la succession de Mme [H] [I] épouse [R] ;
— que pour être interruptif d’instance, un acte doit avoir pour objet de faire avancer la procédure ; que les diligences accomplies par M. [E] [R], à savoir un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement de licitation du 14 juin 2018, n’étaient pas de nature à faire progresser l’affaire ; que l’instance est périmée ;
— que seul le juge commis est compétent pour procéder au remplacement du notaire, Me [Q] ; que par suite, la demande adressée par l’appelant à la cour de céans, tendant à la nomination d’un nouveau notaire, est irrecevable.
Motivation :
I-Sur la recevabilité du déféré :
Suivant les dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. »
Le délai de quinze jours susvisé constitue un délai de procédure qui est impératif ; son expiration rend le déféré irrecevable. En l’espèce l’ordonnance déférée a été rendue le 19 juin 2025, de sorte que le délai pour la déférer expirait le 4 juillet 2025. La requête en déféré n’a été formée que le 15 novembre 2025 soit plus de deux mois après l’expiration du délai fixé par l’article 913-8 du code de procédure civile. Il s’ensuit que le déféré, formé hors délai, est irrecevable.
II-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours.
Il appartient à la partie qui l’allègue d’établir que son adversaire a, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, excédé les limites légitimes de son droit de se défendre.
En l’espèce, Mmes [R] n’apportent aucun élément permettant de caractériser à l’encontre de M.[R] une telle faute dans le cadre de l’instance en déféré qui s’inscrit dans l’exercice normal de ses droits procéduraux et ne révèlent ni intention malveillante, ni man’uvre dilatoire, ni comportement vexatoire.
Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
III-Sur les autres demandes :
M. [R] sera condamné aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [Z] [A] veuve [R] et de Mme [K] [R] leurs frais de défense.
M. [E] [R] sera condamné à leur verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le déféré irrecevable comme tardif ;
Déboute Mme [Z] [A] veuve [R] et de Mme [K] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [E] [R] à verser à Mme [Z] [A] veuve [M] et Mme [K] [R], prises ensemble, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [R] aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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