Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDEK
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
05 février 2019
RG:
[J]
C/
[C]
[L]
[C]
[L]
[L]
[L]
[U]
[U]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Kostova
Selarl Reymond Krief…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en date du 05 Février 2019, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Z] [J] ayant droit de Monsieur [IH] [X] décédé le 03 avril 2019
née le 20 Novembre 1945 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Mme [CU] [C]
née le 03 Juin 1937
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [R] [L]
DECEDE
[Adresse 19]
[Localité 2]
INTERVENANTS
Mme [CU], [KM], [SD], [GC] [C] épouse [L] Ayants-droit de Monsieur [R] [L],
[Adresse 4]
Chez Mr [V] [D]
[Localité 20]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [N], [H], [KM] [L] Ayants-droit de Monsieur [R] [L],
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [IT], [SO] [XK] [L] Ayants-droit de Monsieur [R] [L],
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [TX], [M], [I] [L] Ayants-droit de Monsieur [R] [L],
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [BX], [G], [RS] [U] Ayants-droit de Monsieur [R] [L],
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [F], [E], [O] [U] Ayants-droit de Monsieur [R] [L],
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 27 mai 2021 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l’exposé du litige, la cour a notamment ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [CI] [K] avec pour mission de :
rechercher quels sont les propriétaires des parcelles BS [Cadastre 9] et BS [Cadastre 5] et BS [Cadastre 6], et dire si les parcelles BS [Cadastre 9] et BS [Cadastre 6] sont réunies dans la même main,
donner toutes indications utiles sur l’utilisation actuelle de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 9] et sa possible destination au regard du PLU adopté le 18 décembre 2017,
donner tous avis utiles sur les accès à la voie publique dont dispose la parcelle BS [Cadastre 9] (et BS [Cadastre 6]),
prendre connaissance du rapport de l’expert précédemment désigné, dire si le tracé préconisé (solution n°4) est compatible avec les règles du PLU actuellement applicable, et dans le cas où un autre tracé que celui préconisé serait envisageable, décrire les tracés de désenclavement possibles sur la parcelle BS [Cadastre 9] en indiquant les avantages et inconvénients de chacune des solutions pour les fonds en cause et leur coût éventuel,
donner toutes indications sur les assiettes de ces tracés et tout avis sur l’indemnité compensatrice à verser aux propriétaires des fonds servants,
entendre les parties en leurs dires et explications,
et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et réservé les dépens.
M. [R] [L] est décédé le 4 juillet 2022.
L’instance a été reprise par ses héritiers.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 septembre 2023.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [Z] [J] notifiées par RPVA le 11 février 2025, il est demandé à la cour de :
vu les articles 637, 682 et suivants du code civil,
vu le rapport d’expertise de M. [B] [P] du 24 avril 2013,
vu le rapport d’expertise de M. [CI] [K] du 20 septembre 2023,
vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AVIGNON le 5 février 2019,
vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de NÎMES avant dire droit le 27 février 2021,
vu la jurisprudence constante en la matière,
vu les pièces versées aux débats,
juger l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2019 recevable et bien fondé,
En conséquence, y faisant droit,
réformer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2019,
Statuant à nouveau,
ordonner avant dire droit la mise en cause par les intimés et appelants en incident du propriétaire actuel de la parcelle BS [Cadastre 6], en l’occurrence M. [TL] [A], né le 20 juillet 1940,
Pour le surplus et en tout état de cause,
débouter les intimés et appelants d’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
juger que le PLU de la commune de [Localité 20] du 18 décembre 2017 a placé la parcelle [X] BS [Cadastre 5] en zone A avec servitude d’utilité publique AC2, faisant obstacle à toute création d’une voie d’accès de 5 mètres au bénéfice des consorts [L],
renvoyer les intimés à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de reconnaissance judiciaire de la servitude d’enclavement formulée,
juger que cette servitude doit être édifiée sur le tracé 4 BIS relevé par M. [CI] [K],
En conséquence,
fixer à 80.000 EUR la valeur de la servitude de passage sur la propriété [J] -[X] et condamner solidairement les intimés et appelants d’incident au paiement de cette somme,
A titre très subsidiaire,
juger que cette servitude doit être édifiée sur le tracé 4 amélioré relevé par M. [K],
En conséquence,
fixer à 30.000 EUR la valeur de la servitude de passage sur la propriété [J] -[X] et condamner solidairement les intimés et appelants d’incident au paiement de cette somme,
En tout état de cause,
dire et juger que les intimés et appelants d’incident ont incontestablement violé et ce de manière réitérée la propriété privée de la concluante, en entamant des travaux de construction, laissant passer les camions sur le chemin propriété privée de celle-ci et en coupant des arbres sur sa propriété privée,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 30.000 EUR pour le préjudice moral causé,
condamner solidairement les intimés à payer la somme de 10.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner enfin aux entiers dépens distraits au profit de Me KOSTOVA, en ce compris les frais de première instance et d’expertise.
Aux termes des dernières écritures de Mme [CU] [C] épouse [L], Mme [T] [L], Mme [IT] [L] épouse [XK], Mme [TX] [L], M. [BX] [U], M. [F] [U], ayants droit de M. [R] [L], notifiées par RPVA le 12 février 2025, il est demandé à la cour de :
vu l’article 555 du code de procédure civile,
vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 682 et suivants du code civil,
vu le rapport d’expertise,
recevoir la demande de Mme [CU] [L], agissant en son nom et ès qualités d’ayant droit de son défunt époux, ainsi que de Mme [N] [L], Mme [IT] [L] épouse [XK], Mme [TX] [L], M. [BX] [U] et M. [F] [U], ayants droit de feu M. [R] [L],
la disant bien fondée,
confirmer le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance d’AVIGNON sauf en ce qu’il a condamné les consorts [L] à verser à M. [IH] [X] la somme de 37.400 EUR au titre de l’indemnité de servitude de passage, et a débouté les consorts [L] de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive de M. [IH] [X],
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [J] de mise en cause de M. [TL] [A], conformément à l’article 555 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [J] consistant à fixer la valeur de la servitude de passage subsidiairement à hauteur de 80.000 EUR et très subsidiairement à hauteur de 30.000 EUR, conformément à l’article 564 du code de procédure civile,
débouter Mme [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
dire que la servitude de passage sur la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [Z] [J] suivra le tracé n°4 amélioré ou tracé [K], visible sur la pièce C4 du rapport d’expertise selon la ligne notée A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K,
fixer à 14.863 EUR la valeur de la servitude de passage sur la propriété de Mme [Z] [J],
condamner Mme [Z] [J] à verser à Mme [CU] [L] la somme de 10.000 EUR à titre d’indemnisation au regard de sa résistance abusive,
condamner Mme [Z] [J] à la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me REYMOND.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’INTERVENTION FORCEE
Aux termes de ses écritures, Mme [Z] [J] sollicite la mise en cause de M. [TL] [A], propriétaire de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6]. En substance, elle soutient qu’il est justifié d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile au vu du rapport d’expertise du 20 septembre 2023, ce qui justifie une mise en cause de M. [TL] [A], propriétaire de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6]. Sur ce point, elle précise qu’il existe une origine commune aux parcelles cadastrées BS [Cadastre 9], BS [Cadastre 5] et BS [Cadastre 6], et indique ne pas comprendre la raison pour laquelle elle devrait être la seule à supporter cette charge sur sa propriété, alors même qu’un autre trajet pourrait aisément être fixé, impliquant la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6], afin d’alléger sa propre charge. Elle ajoute, au visa de l’article 684 du code civil, que cette nécessité s’impose d’autant plus que M. [S] [TA], du fait de son acquisition des parcelles des consorts [L] sous condition suspensive d’obtention d’une servitude de passage, est également acquéreur, dans les mêmes conditions, de la parcelle de M. [TL] [A].
En réplique, les consorts [L] soutiennent que l’intervention forcée de M. [TL] [A] est irrecevable, en cause d’appel, par application de l’article 555 du code de procédure civile, en l’absence de toute évolution du litige. Ils précisent qu’outre le caractère manifestement dilatoire d’une telle intervention forcée, M. [IH] [X], conjoint de Mme [Z] [J], faisait déjà état de l’existence de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6] au stade de ses conclusions de première instance et aurait pu en conséquence assigner son propriétaire, ce qu’il s’est abstenu de faire.
L’article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
L’article 555 ajoute : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
La question de la recevabilité de l’intervention forcée de M. [TL] [A] relève dans le cas présent de la compétence de la cour, l’instance d’appel ayant été introduite avant le 1er septembre 2024.
Il est de principe, en application de l’article 555 précité, que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Dans le cas présent, il sera relevé que les consorts [X] ' [J] étaient parfaitement au fait de la configuration des lieux lors des débats devant le premier juge, au vu notamment du rapport d’expertise de M. [B] [P]. Aussi, ils étaient en mesure, la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6] longeant en sa partie Sud leur propriété cadastrée BS [Cadastre 5] et en sa partie Est la parcelle cadastrée BS [Cadastre 9] dont le désenclavement est sollicité, d’appeler en la cause M. [TL] [A], propriétaire de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6], sur le fondement de l’article 682 du code civil. A ce propos, il sera d’ailleurs observé, ainsi que l’exposent à juste titre les intimés, que M. [IH] [X] faisait mention dans ses écritures devant le premier juge de cette parcelle en relevant qu’elle était aussi enclavée. En outre, il importe peu que M. [S] [TA] ait également envisagé de se porter acquéreur de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6], cette circonstance n’étant aucunement de nature à modifier les données juridiques du litige. Et contrairement à ce qui est soutenu, le rapport d’expertise de M. [CI] [K] est sans incidence sur la demande d’intervention forcée, s’agissant plus précisément de l’application des dispositions de l’article 684 du code civil. En effet, celui-ci ne retient nullement, observation étant encore faite que la question était soulevée par M. [IH] [X] dans un dire auquel il a été répondu précisément, que la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6] proviendrait d’un fonds plus important qui aurait été divisé, excluant une telle origine commune pour les parcelles cadastrées BS [Cadastre 9] et BS [Cadastre 6] contrairement aux parcelles cadastrées BS [Cadastre 9] et BS [Cadastre 5] qui ont un auteur commun, selon un acte du 30 août 1894. En outre, la seule insertion dans les écritures de l’appelante d’un extrait difficilement lisible du cadastre napoléonien demeure insuffisante à établir l’existence d’une origine commune.
Il s’ensuit que la demande d’intervention forcée présentée en cause d’appel par Mme [Z] [J] est irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE DESENCLAVEMENT
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance d’AVIGNON a :
débouté M. [IH] [X] de sa demande de sursis à statuer,
jugé que la parcelle BS [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 20], au lieudit [Localité 17], appartenant à M. [R] [L] et à son épouse Mme [C], bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle BS [Cadastre 5] appartenant à M. [IH] [X], selon le tracé F-G-H-I-J-K-L-M figurant sur le plan annexé au rapport de M. [B] [P] du 24 avril 2013, d’une contenance de 748 m²,
dit que les époux [L] devront réaliser un aménagement d’une surlargeur sur le chemin pour le porter à 5 mètres ainsi qu’un aménagement d’un chemin particulier de 4 mètres de large suivant le tracé K-L-M,
condamné les époux [L] à payer à M. [IH] [X] une indemnité d’un montant de 37.400 EUR au titre de la constitution de la servitude.
Dans son jugement, le tribunal retient la proposition de désenclavement de M. [B] [P] selon le tracé F-G-H-I-J-K-L-M figurant sur son plan annexé à son rapport, après avoir exclu les autres tracés évoqués par l’expert.
Aux termes de ses écritures, Mme [Z] [J] conteste le tracé retenu. Elle indique que si la cour d’appel administrative de TOULOUSE a validé le permis de construire préalablement octroyé à M. [S] [TA] le 25 septembre 2017, le PLU a été depuis modifié et n’autorise plus, en raison de la constitution d’une servitude d’utilité publique AC2, la création d’une voie d’accès, quelle que soit la date du permis de construire. Elle précise que son propre projet de construction sur la parcelle BS [Cadastre 5] situé dans le site du Village et des Falaises d’Ocre a été jugé par la commune de [Localité 20] comme étant de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site et soutient qu’il ne peut en être que de même s’agissant du projet devant être réalisé par M. [S] [TA] sur les parcelles BS [Cadastre 9] et BS [Cadastre 6].
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il y a lieu de retenir le tracé 4 BIS passant partiellement au Sud de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 6] et fait valoir, à titre très subsidiaire, que le tracé n°4 amélioré proposé par M. [CI] [K] est le moins dommageable.
En réplique, les consorts [L] font valoir en substance, selon le rapport d’expertise, que le tracé préconisé par M. [B] [P] (solution n°4) est le seul qui doive être retenu, après quelques améliorations afin de préserver les grands pins et la plus grande partie de l’espace dénommé « la prairie ». A ce propos, ils rappellent que les propriétés des époux [L] et des époux [X] ont une origine commune de sorte que le tracé à retenir ne peut être établi que sur le fonds de Mme [Z] [J], en application de l’article 684 du code civil. Ils exposent encore qu’aucune des pièces citées par l’intéressée ne porte sur la réalisation d’un tracé pour l’assiette d’une servitude de passage, mais sur la réalisation d’une construction nouvelle et d’un lotissement, et relèvent que la cour d’appel administrative de TOULOUSE a validé le permis de construire de M. [S] [TA].
Il est acquis aux débats que la parcelle cadastrée BS [Cadastre 9] se trouve en état d’enclave.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d’appel administrative de TOULOUSE a annulé le jugement du tribunal administratif de NÎMES du 5 février 2019 ayant annulé l’arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de [Localité 20] a délivré à M. [S] [TA] un permis de construire. L’arrêt précise que si le tribunal a pu considérer que l’illégalité tenant à l’absence d’accès à la voie publique ne pourrait être régularisée à échéance raisonnable, l’existence d’une servitude de passage a cependant été reconnue par jugement du tribunal de grande instance d’AVIGNON du 5 février 2019. Il ajoute que Mme [Z] [J] n’apporte aucun élément à ses allégations tenant à l’existence d’un appel de cette décision et au caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet au regard des règles d’urbanisme aujourd’hui en vigueur.
Aussi, l’obtention d’un permis de construire consenti à M. [S] [TA] constitue une réalité juridique qui s’impose au juge judiciaire.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que les règles d’occupation du sol applicables à la parcelle cadastrée BS [Cadastre 9] sont contenues dans les pages 60 à 68 du règlement du PLU. Il ajoute que l’article A3 spécifie : toute construction « doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures) », et que le tracé n°4 préconisé est compatible avec les règles du PLU actuellement applicable.
Ainsi qu’il en est justifié, la commune de [Localité 20] a refusé, suivant un arrêté du 24 décembre 2018, la délivrance à M. [W] [Y], architecte, d’un certificat d’urbanisme pour la parcelle cadastrée BS [Cadastre 5]. Pour rejeter la requête, elle indique, d’une part, que le projet de création sur ladite parcelle d’une habitation pour auxiliaire de vie ne rentre pas dans les hypothèses visées à l’article A-2 du règlement du PLU selon lequel ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, les extensions des bâtiments d’habitation existants, les annexes des constructions à usage d’habitation et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics, et d’autre part, que par leur situation et leurs caractéristiques, la création d’une voie d’accès et l’urbanisation de la parcelle objet du projet sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site inscrit, ce dernier élément justifiant, le terrain étant grevé d’une servitude d’utilité publique AC2 (site inscrit du Village et des Falaises d’Ocre), qu’il soit fait application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
Cette circonstance est cependant indifférente dès lors qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la possibilité pour M. [S] [TA], titulaire d’un permis de construire, de mener à bien son projet au regard des dispositions nouvelles instaurées par le PLU, ce débat qui pose la question du maintien de la validité du permis de construire ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire. De plus, il sera observé qu’à supposer même que l’exécution de travaux ne pourrait être poursuivie, il n’en demeure pas moins que la parcelle cadastrée BS [Cadastre 9], quelle qu’en soit la destination, est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, ce qui implique qu’il soit procédé à son désenclavement.
Sur l’assiette de la servitude de passage
L’article 683 du code civil dispose : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
Dans son rapport, l’expert exclut, au vu notamment de la configuration des lieux tenant à une déclivité du terrain très importante, les tracés n°1, 2 et 3 mentionnés dans le rapport de M. [B] [P], ce qui n’est pas remis en cause par les parties. Il propose de retenir le tracé n°4 de ce dernier consistant à emprunter le chemin d’accès à la maison [J] puis à contourner celle-ci par l’Ouest, en diminuant cependant l’impact pour la parcelle BS [Cadastre 5], fonds servant, en préservant les grands pins et l’espace enherbé peu pentu situé entre la piscine et la parcelle BS [Cadastre 7], selon un tracé matérialisé par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K.
Mme [Z] [J] s’oppose à titre principal à ce tracé et demande que soit retenu un tracé n°4 BIS en déplaçant l’entrée du chemin existant vers le Nord et en faisant passer celui-ci le long de la parcelle BS [Cadastre 7] et en le faisant déboucher sur la parcelle BS [Cadastre 6].
Selon le rapport d’expertise, ce tracé n°4 BIS, s’il est techniquement envisageable, implique toutefois les contraintes suivantes :
l’obtention d’une autorisation d’accès sur le chemin des Madons, sachant que la création d’une sortie supplémentaire sur la voie publique à cet endroit provoque un problème de visibilité lié au mur d’entrée de la parcelle voisine BS [Cadastre 7] ;
la création de l’assiette du chemin nécessite préalablement de détruire beaucoup plus de végétation que dans la version n°4 améliorée : 34 sujets à supprimer ;
l’assiette du chemin doit être élargie pour tenir compte des talus et contourner l’angle Sud-Est de la parcelle voisine BS [Cadastre 7] avec un rayon de giration suffisant (pour la circulation des camions de pompiers) ;
le chemin existant doit être déplacé vers le Sud-Est autour de l’angle précité, avec les réseaux souterrains ;
le talus à l’Ouest doit être remplacé par un mur de soutènement sur 35 ml environ et sur près de 3 m de hauteur, avant de suivre une chicane pour ne pas déstabiliser le muret de soutènement existant, nécessitant là aussi de supprimer la végétation et notamment les trois grands pins plus au Nord ;
cet accès concédé serait de facto propre au fonds enclavé et le portillon n’aurait aucune utilité pour le fonds [X].
L’expert fixe le coût total des travaux générés par ce tracé à la somme totale de 229.680 EUR TTC, soit à une somme très supérieure au coût des travaux induits par le tracé n°4 amélioré qu’il chiffre à la somme de 24.408 EUR TTC, aucun mur de soutènement ni aucun déplacement du chemin existant n’étant nécessaires.
Aussi, il convient de considérer, l’expert relevant par ailleurs que le tracé n°4 amélioré a pour effet de supprimer moins de végétation et de préserver la topographie du site, que le tracé n°4 amélioré, à la longueur comparable à celle du tracé n°4 BIS, est le moins dommageable pour le fonds servant, ce qu’admet à titre très subsidiaire Mme [Z] [J].
L’assiette de la servitude de passage sera donc fixée selon le tracé n°4 amélioré annexé au rapport et matérialisé par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K.
Sur l’indemnité
Dans son rapport, l’expert évalue le coût de l’indemnité compensatrice à la somme de 14.863 EUR en prenant en compte le fait que le premier tronçon A-B-C-D-E-F-G sur 81 ml est commun à Mme [Z] [J] et aux utilisateurs de l’assiette de la servitude (seul le tronçon G-H-I-J-K sera utilisé exclusivement par les utilisateurs de l’assiette), une faible dépréciation de la propriété traversée et une perte de jouissance limitée le temps des travaux.
Critiquant le rapport, Mme [Z] [J] soutient que l’indemnité proposée est insuffisante et rappelle que la notion d’indemnité se définit en fonction de la dépréciation du terrain et du fait qu’il se trouve désormais grevé d’un droit réel, mais également en tenant compte des éventuels dommages matériels et troubles et nuisances causés, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 30.000 EUR. Elle ajoute que sa demande n’est pas nouvelle et par voie de conséquence recevable.
En réplique, les consorts [L] font valoir que les demandes indemnitaires de Mme [Z] [J] sont nouvelles puisqu’en première instance, M. [IH] [X] sollicitait uniquement le rejet de leurs demandes, sans fixation d’une servitude et encore moins d’une indemnité à ce titre, et alors même qu’à la suite du dépôt du rapport de M. [B] [P], il aurait pu formuler une telle demande. Par ailleurs, ils estiment qu’il y a lieu de retenir l’évaluation de M. [CI] [K], étant précisé que les travaux d’aménagement du chemin d’accès à leur propriété seront supportés par les bénéficiaires du permis de construire.
L’article 564 du code de procédure civile énonce : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Devant le tribunal, M. [IH] [X] n’a formé aucune demande de fixation d’une indemnité compensatrice, même à titre subsidiaire, concluant, alors même que la question de l’indemnisation avait fait l’objet d’un débat devant M. [B] [P], in limine litis à un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction par la mairie de [Localité 20] de la demande de certificat d’urbanisme déposée le 9 novembre 2018 et subsidiairement au fond, au rejet des demandes des époux [L], outre à des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral. Et ainsi que le soutiennent à juste titre les consorts [L], le rapport d’expertise, en ce qu’il ne retient pas l’existence d’une origine commune pour les parcelles BS [Cadastre 9] et BS [Cadastre 6] et reprend le tracé n°4 de M. [B] [P] en y apportant seulement des améliorations, ne caractérise pas la survenance ou la révélation d’un fait au sens de l’article 564 précité.
Toutefois, la demande d’indemnité formulée est recevable au visa de l’article 567 du code de procédure civile dès lors que celle-ci est en tout état de cause constitutive d’une demande reconventionnelle, ayant pour objet d’obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions des consorts [L] et se rattachant, conformément à l’article 70 du code de procédure civile, par un lien suffisant à la demande des intimés, demandeurs en première instance, tendant à l’obtention d’un droit de passage pour cause d’enclave.
Si l’appréciation faite par l’expert en ce qui concerne la valeur foncière est justifiée en ce qu’il retient une valeur de 10 EUR le m², conforme au classement de la parcelle en secteur agricole selon le nouveau PLU, la dépréciation de la propriété traversée à hauteur de 5 % de sa valeur ne rend pas compte du préjudice réellement subi à ce titre puisqu’il est constant que Mme [Z] [J] devra supporter, avec toute la gêne en résultant, le passage de véhicules à proximité de sa maison et de sa piscine pour desservir la parcelle BS [Cadastre 9] qui a vocation, en l’état du permis de construire existant qui a été validé par la cour d’appel administrative, à être bâtie et occupée.
Aussi, cette indemnité sera fixée à la somme de 20.000 EUR et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 37.400 EUR selon l’évaluation de M. [B] [P], laquelle prenait en compte le caractère constructible de la parcelle BS [Cadastre 5].
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d’indemnisation formée par M. [IH] [X] à hauteur d’une somme de 30.000 EUR au titre du préjudice moral au motif que la démonstration d’une faute des époux [L] n’est pas rapportée.
Mme [Z] [J] critique cette décision de rejet en faisant valoir que les pièces versées aux débats démontrent que les intimés ont incontestablement violé et ce de manière réitérée sa propriété privée, en entamant des travaux de construction, en laissant passer des camions sur son chemin privé et en coupant des arbres.
En réplique, les consorts [L] s’opposent à cette argumentation et contestent toute violation du droit de propriété.
Ainsi que le font valoir ces derniers, la déclaration de main courante du 4 décembre 2017 faite par Mme [Z] [J] devant les services de police ne peut servir utilement de preuve dès lors qu’elle ne fait que relater ses propos, sans autres investigations ou vérifications. Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 22 novembre 2017 demeure insuffisant à établir la réalité du grief allégué en ce qu’il mentionne seulement la présence de quatre piquets en bois à l’extrémité peinte en rouge le long du côté Nord-Ouest du fonds de M. [IH] [X], sans autre précision permettant d’établir avec certitude qu’ils sont plantés sur la parcelle BS [Cadastre 5], fait état de la présence de palettes sur le sol dont rien ne vient démontrer qu’elle serait le fait des époux [L] ou de M. [S] [TA] et décrit le chemin et la végétation présente sans relever le passage de camions ni l’existence d’arbres coupés.
Aussi, en l’absence de toute faute démontrée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Dans son jugement, le tribunal, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des consorts [L] formée à hauteur d’une somme de 10.000 EUR, expose que le seul fait pour M. [IH] [X] de ne pas avoir accepté amiablement la constitution d’une servitude sur sa propriété ne permet pas de caractériser une résistance abusive.
Les consorts [L] critiquent ce rejet en faisant valoir que l’accès à la parcelle BS [Cadastre 9] s’est toujours fait en passant par la propriété de Mme [Z] [J]. Ils ajoutent que les consorts [X]-[J] les ont maintenus pendant plusieurs années dans la croyance erronée d’une issue amiable au différend et que leur attitude dilatoire, reprise dans le cadre de l’expertise judiciaire achevée en 2023, a eu pour seul objectif de retarder l’établissement d’une servitude de passage.
Mme [Z] [J] s’oppose en réplique à cette demande qu’elle estime non fondée.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le seul fait de s’être opposé à la constitution amiable d’une servitude amiable ne saurait en lui-même être constitutif d’une faute, a fortiori en présence de la problématique d’urbanisme posée par l’adoption d’un nouveau PLU qui a d’ailleurs conduit la cour, dans son arrêt du 27 mai 2021, à ordonner une nouvelle expertise aux fins notamment de vérifier quelle pouvait être l’incidence du nouveau PLU sur les modalités de désenclavement de la parcelle BS [Cadastre 9]. En outre, il n’est pas démontré que dans le cadre des opérations d’expertise, Mme [Z] [J] aurait fait preuve d’une attitude dilatoire, ne faisant qu’exercer ses droits, et aurait laisser espérer aux consorts [L] une issue amiable pour prolonger le litige. Enfin, il importe peu que dans le cadre d’une simple tolérance, il ait pu être fait usage du passage revendiqué, étant précisé que la parcelle BS [Cadastre 9] n’avait pas alors d’autre vocation qu’agricole.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement n’est pas critiqué en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [J], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de ces dispositions.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [L] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
Vu l’arrêt du 27 mai 2021,
Vu le rapport d’expertise de M. [CI] [K] déposé le 20 septembre 2023,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’AVIGNON en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, en ce qu’il a débouté M. [IH] [X] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
DIT que la parcelle BS [Cadastre 9], en état d’enclave, située sur la commune de [Localité 20], lieudit [Localité 17], fonds dominant, propriété de Mme [CU] [C] épouse [L], à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de M. [R] [L], et de Mme [T] [L], Mme [IT] [L] épouse [XK], Mme [TX] [L], M. [BX] [U] et M. [F] [U], ès qualités d’ayants droit de M. [R] [L], bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle BS [Cadastre 5], fonds servant, propriété de Mme [Z] [J], ayant droit de M. [IH] [X], dont l’assiette est constituée par le tracé n°4 amélioré annexé au rapport d’expertise de M. [CI] [K] et matérialisé par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K,
Et y ajoutant,
DECLARE Mme [Z] [J] irrecevable en sa demande d’intervention forcée de M. [TL] [A],
DECLARE Mme [Z] [J] recevable en sa demande d’indemnité,
CONDAMNE Mme [CU] [C] épouse [L], Mme [T] [L], Mme [IT] [L] épouse [XK], Mme [TX] [L], M. [BX] [U] et M. [F] [U] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 20.000 EUR au titre de cette indemnité,
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à Mme [CU] [C] épouse [L], Mme [T] [L], Mme [IT] [L] épouse [XK], Mme [TX] [L], M. [BX] [U] et M. [F] [U] la somme de 2.500 EUR sur ce même fondement,
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me REYMOND.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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