Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 26 mars 2024, N° 2021/5667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARA<unk>BES ÉVASION c/ S.A. BRED COFILEASE, S.A. BRED COFILEASE ayant siège social : [ Adresse 1 ] et Etablissement : [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COSS
S.A.S. CARAÏBES ÉVASION
C/
S.A. BRED COFILEASE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 26 mars 2024, enregistrée sous le n° 2021/5667
APPELANTE :
S.A.S. CARAÏBES ÉVASION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BRED COFILEASE ayant siège social : [Adresse 1] et Etablissement : [Adresse 5], prise en la personne de son Président
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte du 27 novembre 2015, la SA BRED Cofilease a accordé à la SAS Caraïbes évasion un crédit-bail n° 30015992 portant sur un bateau Apex 20, moteur 140 CV, chariots et équipements, pour un montant de 13.020 €, moyennant 48 loyers de 302,37 € et une valeur résiduelle de 260,40 €.
Par acte du 28 mars 2016, la même société a accordé à la SAS Caraïbes évasion un crédit-bail n° 30016731, portant sur un véhicule Renault trafic combi, immatriculé DY 074 ZB, pour un montant de 30.900 €, moyennant un loyer de 892,14 €, 47 loyers de 729,39 € et une valeur résiduelle de 622,16 €.
Par acte du 15 décembre 2016, un troisième crédit-bail, n° 40018274, portant sur un véhicule Toyota land crusier, immatriculé EF 353 TZ, pour un montant de 58.456 €, moyennant un loyer de 1.255,80 €, 59 loyers de 1.093,05 € et une valeur résiduelle de 590,40 € a été accordé.
Des loyers demeurant impayés, la BRED Cofilease a adressé des mises en demeure le 10 février 2021, avant d’assigner, par acte du 26 octobre 2021, la société Caraïbes évasion devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir la restitution du matériel décrit supra et le paiement de sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal a :
— ordonné la restitution du véhicule Toyota land crusier immatriculé EF 353 TZ, avec ses accessoires (clés et documents administratifs) et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente décision,
— condamné la société SAS Caraïbes évasion à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 12.802,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du crédit-bail n° 40018274 et celle de 2 800 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue le 24 mai 2024, la société Caraïbes évasion a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 août 2024, l’appelante demande de :
Principalement,
— débouter la BRED Cofilease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme non fondée en ses demandes, en l’absence de nouvelle mise en demeure et de lettre de suite à la reprise des relations contractuelles, permettant à la société Caraïbes évasion de se régulariser dans un délai raisonnable,
— débouter la BRED Cofilease de sa demande de payement par la société Caraïbes évasion de la somme totale 12.802,98 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— débouter la BRED Cofilease de ses demandes de restitution de véhicule de type Land crusier immatriculé EF 353 TZ,
— débouter la BRED Cofilease de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure,
Subsidiairement,
— accorder aux sociétés Caraïbes évasion les plus larges délais pour s’acquitter des sommes restant dues au titre des contrats objet de la présente procédure,
— juger qu’en cas de non-respect de cet échéancier, la déchéance sera prononcée sous quinzaine, suite à une lettre de mise en demeure infructueuse et le solde sera immédiatement exigible,
— débouter la BRED Cofilease de ses demandes au visa des dispositions de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit concernant les dépens de la procédure.
Par conclusions du 29 octobre 2024, l’intimée demande de :
— débouter la SAS Caraïbes évasion de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 mars 2024 qui :
*ordonne la restitution du véhicule Toyota land crusier avec ses accessoires (clefs, documents administratifs), immatriculé EF 353 TZ et, ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement,
*condamne la SAS Caraïbes évasion à payer à la SA BRED Cofilease 12.802,98 € avec intérêt légal à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement, 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la même aux entiers dépens,
*ordonne l’exécution provisoire ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS Caraïbes évasion à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur les demandes de la SA BRED Cofilease :
Le tribunal a fait droit aux dites demandes au visa des articles 1103, 1104 et 2347 du code civil après avoir relevé que les deux premiers contrats de crédit-bail avaient été soldés et que, s’agissant du troisième, il restait dû au 07 décembre 2023 une somme de 38 723,46€, somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021.
Il a ordonné la restitution du véhicule objet du contrat ce, sous astreinte au regard de l’échéancier qui avait été accordé par la SA BRED Cofilease et qui n’avait pas été respecté, ainsi que de l’ancienneté de l’assignation.
L’appelante souligne que la BRED s’était engagée dans un processus amiable et affirme que durant 6 mois, elle a parfaitement respecté son engagement, sans que la BRED n’ait honoré, de son côté, un retrait du rôle ou un désistement d’instance, comme concession réciproque. Elle expose par ailleurs qu’elle n’a pu apporter la contradiction devant le tribunal aux demandes de l’intimée.
Elle soutient que les paiements intervenus dans le cadre de l’échéancier ont conduit la SA BRED Cofilease à renoncer à la déchéance du terme préalablement prononcée et qu’en l’absence de nouvelle mise en demeure voire de lettre de résolution des relations contractuelles, les demandes de l’intimée ne pouvaient prospérer.
Cette dernière précise que postérieurement à la saisine du tribunal, elle a accordé à l’appelante, alors représentée par un conseil, un échéancier, indiquant qu’en cas de non-respect de ce dernier, sous réserve des règlements effectués, elle solliciterait la restitution du matériel et le paiement des sommes dues ; que l’appelante a commencé les règlements au mois de février 2023 pour les cesser dès le mois de juillet 2023 et que leur conseil a déclaré ne plus les représenter le 20 octobre 2023.
Elle fait valoir que :
— le contrat était résilié dès lors qu’elle n’avait accepté que de recevoir des règlements en précisant qu’à défaut de règlement, elle solliciterait la restitution du matériel et le paiement des sommes dues,
— elle n’avait pas à honorer de retrait du rôle ou un désistement d’instance comme concession réciproque ni à renoncer à la résiliation des contrats ni encore à effectuer de nouvelle mise en demeure et de lettre de résiliation.
Sur ce, il n’est pas contesté que l’échéancier accordé par l’intimée postérieurement à l’assignation permettait de régler les arriérés en 10 mois et que l’appelante ne l’a respecté que pendant les six premiers mois.
En l’absence de renonciation expresse à la résiliation du contrat, ledit échéancier, au demeurant seulement verbal, ne pouvait être interprété comme valant une telle renonciation que dans l’hypothèse où, d’une part, il était parfaitement respecté jusqu’à son terme et, d’autre part, la SA BRED Cofilease poursuivait l’exécution du contrat en sollicitant le paiement des échéances ultérieures, conditions qui n’ont pas été remplies.
Les premiers impayés étant intervenus, à la lecture de la pièce n° 26 de l’intimée, dès le mois de décembre 2018, la SA BRED Cofilease pouvait légitimement vérifier le respect de cet échéancier avant, le cas échéant, de solliciter un retrait de rôle ou se désister de l’instance, sans qu’une absence de concession puisse lui être utilement reprochée, le paiement des sommes dues ne constituant pas pour l’appelante une concession mais l’exécution de l’obligation découlant du contrat.
La mise en demeure du 11 février 2021, puis la signification de la résiliation du contrat par LRAR du 19 septembre 2021 (pièces n° 16 et 19 de l’intimée), postérieures aux périodes de confinement liées à la pandémie Codid 19, étant parfaitement explicites, l’appelante a été mise en mesure de régulariser la situation, étant observé qu’elle n’a pas sollicité dès cette période des délais de paiement et ne justifie par aucune pièce des difficultés financières qu’elle dit avoir traversées au cours de cette même période.
Enfin, il convient de relever que l’appelante était représentée dans un premier temps par un conseil, lequel a fait savoir en octobre 2023 qu’il n’intervenait plus. Il appartenait dès lors à la société Caraïbes évasion de remplacer son conseil pour répliquer aux demandes de la SA BRED Cofilease.
Pour le surplus, la cour approuve le tribunal qui a fait droit aux demandes de la SA BRED Cofilease.
2/ Sur la demande, à titre subsidiaire, de délais de paiement :
L’appelante sollicite les plus larges délais de paiement au regard des accords initialement engagés.
La cour retient toutefois que les premiers impayés sont anciens ; que l’appelante a déjà bénéficié d’un échéancier qu’elle n’a pas respecté jusqu’à son terme ; qu’en outre, elle ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière qui justifierait l’octroi de tels délais.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Caraïbes évasion aux dépens et à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000e lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute de la SAS Caraïbes évasion sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SAS Caraïbes évasion aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Caraïbes évasion à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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