Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 16 décembre 2025, n° 22/04063
TJ Valence 23 juin 2022
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CA Grenoble
Irrecevabilité 21 mai 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au remboursement des suppléments de prix

    La cour a jugé que les créances au titre des suppléments de prix étaient justifiées et devaient être intégrées au passif.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard

    La cour a confirmé que les pénalités de retard étaient dues et devaient être intégrées au passif.

  • Rejeté
    Obligation de désignation d'un repreneur par l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur n'avait pas à désigner un repreneur sous astreinte, car il n'y avait pas d'empêchement légitime.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour les pénalités de retard

    La cour a jugé que l'assureur était responsable des pénalités de retard en raison de la défaillance du constructeur.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral subi par le maître d'ouvrage

    La cour a estimé que les préjudices revendiqués n'étaient pas distincts de ceux déjà réparés par les pénalités de retard.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 22/04063
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04063
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 23 juin 2022, N° 20/01315
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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