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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. taxe, 18 sept. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
AUDIENCE DU
18 Septembre 2025
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPJA
MINUTE : 25/14
[V] [G]
C/
[L] [Y]
ORDONNANCE DE TAXE
ENTRE
M. [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ET :
Me [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
L’affaire a été débattue à l’audience publique du VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Rose Colette GERMANY, Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision, prorogée, sera rendue par mise à disposition le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 mars 2024, M. [V] [G] a saisi Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de la Martinique d’un litige l’opposant à Maître [L] [Y] dans le cadre de la succession de son père décédé. Il indiquait avoir avancé les honoraires de ce dernier et avoir payé les frais d’ouverture de son dossier. Il ajoutait que Maître [L] [Y] lui tenait, après trois ans, un discours selon lequel il ne comprenait plus la situation.
Par courrier du 10 avril 2024, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de la Martinique a accusé réception de la lettre adressée le 10 mars 2024 par M. [V] [G] et a indiqué solliciter les observations de Maître [L] [Y].
En l’absence de décision de Mme la Bâtonnière, M. [V] [G] a saisi la présente juridiction par courrier du 10 août 2024, réceptionné par la cour d’appel de Fort-de-France le 12 août 2024.
Il sollicitait le remboursement de la somme de 2.000 euros, exposant avoir avancé cette somme et avoir versé la somme de 1.650 euros à titre d’ouverture de frais de dossier à Maître [L] [Y] dans le cadre d’un litige l’opposant
à sa tante dans le cadre d’une succession. Il déclarait qu’après avoir reçu la partie adverse, Maître [L] [Y] disait ne plus se souvenir de l’affaire alors qu’il détenait le dossier.
Maître [L] [Y] n’a pas répliqué.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, lors de laquelle Maître [L] [Y], régulièrement convoqué, n’a été ni comparant ni représenté.
A l’audience, M. [V] [G] a réitéré ses prétentions, soit le remboursement de la somme de 3.627,50 euros qu’il a versée à Maître [L] [Y].
Les débats clos, la présente décision a mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par note en délibéré du 10 juillet 2025, le premier président a invité M. [V] [G] à lui apporter la preuve, qu’il a saisi Mme. la Bâtonnière par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de l’article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accusé réception de la réclamation et informe le requérant que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L’article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, M. [V] [G] a saisi Mme la Bâtonnière par lettre simple datée du 10 mars 2024.
Si M. [V] [G] n’a pas apporté la preuve que sa saisine a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé
comme le prescrit l’article 175 susmentionné, il est relevé que par son courrier
de réponse du 10 avril 2024, Mme la Bâtonnière a accusé la bonne réception du courrier daté du 10 mars 2024 du demandeur et a indiqué solliciter les observations de Maître [L] [Y].
Sa réclamation apparaît ainsi recevable.
Par ailleurs, il est relevé qu’aux termes de son courrier, Mme la Bâtonnière n’a pas indiqué au demandeur que faute de décision dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la réclamation, il lui appartenait de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Par conséquent, en l’absence d’information quant aux délais pour saisir la présente juridiction, le recours formé par M. [V] [G] daté du 10 août 2024 est recevable.
Sur la demande de restitution des honoraires :
L’article 10, alinéa 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 dispose que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si ce texte contient l’obligation de conclure une convention d’honoraires, il ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation.
Il en résulte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Aux termes de son courrier du 10 août 2024, M. [V] [G] a sollicité le remboursement de la somme de 2.000 euros.
A l’audience du 20 février 2025, il a sollicité le remboursement de la somme de 3.627,50 euros, indiquant que Maître [L] [Y] n’avait pas fait le travail demandé, tel que la remise des clés.
M. [V] [G] produit aux débats une note de frais et honoraires datée du 30 septembre 2021, établie par Maître [L] [Y] d’un montant Ttc de 1.627,50 euros au titre des diligences effectuées à savoir, l’ouverture du dossier, l’étude des pièces, des recherches jurisprudentielles, des frais de photocopies et de déplacement.
Il produit également un courrier émanant de Maître [L] [Y], daté du 7 décembre 2021, par lequel celui-ci indique avoir reçu de M. [V] [G] la somme de 1.627,50 euros, ainsi qu’un second courrier daté du 12 avril 2023 aux termes duquel il déclare avoir reçu de M. [V] et Mme [W] [G] la somme de 1.500 euros par virement bancaire.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] [G] n’apporte la preuve que du versement de la somme totale de 3.127,50 euros.
S’agissant des diligences réalisées par Maître [L] [Y], M. [V] [G]
soutient, aux termes de son recours, que Maître [L] [Y] déclare ne plus rien comprendre à l’affaire alors qu’il avait un dossier en bonne et due forme
et qu’il n’a pas réalisé le travail convenu.
Il est relevé que sont produits aux débats plusieurs courriers rédigés par Maître
[L] [Y] , soit :
— un courrier daté du 9 décembre 2021 à destination de Maître [T] [C] par lequel il fait part de l’opposition de M. [V] et Mme [W] [G] à l’offre de rachat de parts indivises émise par courrier du 25 août 2021 par Mme [S] [Z],
— un courrier de relance daté du 1er juin 2022 à destination de Maître [T] [C],
— deux courriers recommandés datés des 21 juin et 29 septembre 2023 à destination de Mme [S] [Z],
— un courrier daté du 22 novembre 2023 à destination de Mme [S] [Z],
— un courrier daté du 22 novembre 2023 à destination de Maître Murielle Zaire-Bellemare,
— un courrier daté du 5 décembre 2023 à destination de M. [V] et Mme [W] [G].
Contrairement à ce qu’indique M. [V] [G], il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Maître [L] [Y] ne s’est pas souvenu de l’affaire qui lui avait été confiée.
Par son courrier du 5 décembre 2023, ce dernier indiquait avoir appris par le précédent courriel de M. [V] [G] que Mme [S] [Z] était en réalité Mme [K] [U] [Z] et enjoignait le demandeur à réaliser la succession de son père afin de régulariser la situation.
Toutefois, si sa mission n’a pu être menée à son terme, Maître [L] [Y] a réalisé plusieurs diligences, à savoir l’ouverture du dossier, son étude ainsi que la rédaction et l’envoi de sept courriers.
Par courrier du 10 janvier 2024, M. [V] [G] a mis fin à la mission de Maître [L] [Y] et l’a sommé de lui retourner les éléments de son dossier ainsi que l’avance réalisée sur ses honoraires au motif que Maître [L] [Y] n’aurait réalisé aucune diligences.
Il résulte de ce qui précède que le montant des honoraires versés par M. [V] et Mme [W] [G] à Maître [L] [Y] apparaît excessif au regard des diligences effectuées par ce dernier.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de restitution des honoraires formulée par M. [V] [G] dans la limite du montant de 1.000 euros.
Succombant, Maître [L] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires, contradictoirement et par mise à disposition :
— Déclare recevable le recours formé par M. [V] [G],
— Condamne Maître [L] [Y] à rembourser à M. [V] [G] la somme
de 1.000 euros versée à titre d’honoraires,
— Condamne Maître [L] [Y] aux entiers dépens.
Et ont signé, Laurent SABATIER, premier président et Carole GOMEZ greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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