Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 déc. 2025, n° 25/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 avril 2023, N° 21/01123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02780 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOT
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/01123
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Henri GUYOT de la la SELAS ærige
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [Y]
né le 05 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS -
APPELANT
****************
S.A. [10]
N° SIRET : 519 03 7 5 84 08
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Paul CAILLARD avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 décembre 2006, en qualité d’attaché gestionnaire de moyens, par la société [10], qui intervient dans le transport ferroviaire interurbain de voyageurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la [9].
En dernier lieu, M. [Y] occupait le poste de technicien de gestion de moyen.
Le 6 mai 2008, la société a notifié à M. [Y] un avertissement.
A compter du 6 janvier 2014, M. [Y] a été mis à disposition auprès de la société [12] devenue [13], filiale de la société [8], pour une durée de quatre ans en qualité de gestionnaire de moyens permanent [11].
Le 24 juin 2016, M. [Y] a été victime d’un accident de trajet.
Le 10 janvier 2017, la société [13] a mis fin au contrat de mise à disposition.
M. [Y] a saisi, le 22 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire notamment pour discrimination et harcèlement moral, ce à quoi la société s’est opposée.
La requête a été transmise par dépaysement au conseil de [Localité 6].
Le 27 août 2018, M. [Y] a été victime d’une rechute.
Le 25 septembre 2019, M. [Y] a été reconnu travailleur handicapé.
Par jugement rendu le 12 avril 2023, et notifié le 29 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a statué comme suit :
Constate que l’instance introduite par M. [Y] est périmée
Par conséquent,
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Y] aux entiers dépens d’instance.
Le 30 mai 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 5 mars 2025, l’affaire a été radiée.
L’affaire a été réinscrite sous le RG n°25/02780.
Selon conclusions remises au greffe le 18 août 2025, M. [Y] a demandé à la cour outre la réinscription au rôle de l’affaire.
D’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a en ce qu’il a:
Constaté que l’instance introduite par M. [Y] est périmée
Condamné M. [Y] aux entiers dépens d’instance
Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, qui en leur dernier état étaient les suivantes :
Constater l’absence de péremption de l’instance
En conséquence,
Dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Donner acte à la société [10] qu’elle intervient volontairement dans le cadre de la présente instance
Y faisant droit
Condamner la société [10] à verser à M. [Y], avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour discrimination : 27 225,48 euros
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 27 225,48 euros
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité : 22 687,90 euros (10 mois)
Ordonner à la société [10] de repositionner M. [Y] au statut cadre qualification F position de rémunération 20 rétroactivement au 10 juin 2013
Condamner la société [10] à verser à M. [Y] un rappel de salaire au titre du statut cadre qualification F position de rémunération 20 rétroactivement au ler juin 2013: montant à parfaire au jour du jugement à intervenir
Subsidiairement,
Condamner la société [10] à verser à M. [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière et la perte de chance d’évolution professionnelle à la somme forfaitaire de 20 000 euros
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Condamner la société [10] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée du jugement
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Constater l’absence de péremption de l’instance
En conséquence,
Dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Donner acte à la société [10] qu’elle intervient volontairement dans le cadre de la présente instance
Y faisant droit
Condamner la société [10] à verser à M. [Y], avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes
Dommages-intérêts pour discrimination : 50 000 euros nets
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50 000 euros nets
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité : 50.000 euros nets
Ordonner à la société [10] de repositionner M. [Y] au statut cadre qualification F position de rémunération 20 rétroactivement au 1er juin 2013
Condamner la société [10] à verser à M. [Y] un rappel de salaire au titre du statut cadre qualification F position de rémunération 20 rétroactivement au ler juin 2013 : 60 000 euros à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, outre 6 000 euros au titre des congés afférents
Subsidiairement,
Condamner la société [10] à verser à M. [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière et la perte de chance d’évolution professionnelle à la somme forfaitaire de 50 000 euros nets
Débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes
Condamner la société [10] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [10] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, la société [10] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 12 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes
Et statuant à nouveau :
In limine litis
Juger que l’instance est entachée de péremption
Juger irrecevable les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par M. [Y] au titre du harcèlement moral et d’un repositionnement interne
Au fond
Juger que toutes les décisions prises par la société [10] sont objectives et étrangères à toute situation de harcèlement et de discrimination
Juger que M. [Y] n’a subi aucun harcèlement moral ni aucune discrimination
Juger que la société [10] n’a commis aucun manquement à ses obligations légales et contractuelles
Juger que M. [Y] ne justifie pas de son préjudice
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 novembre 2025.
Par conclusions du 29 octobre 2025 remises au greffe M. [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
Par ordonnance 30 octobre 2025 du conseiller de la mise en état, M. [Y] était débouté de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
M. [Y] a introduit l’instance devant le conseil de prud’hommes le 22 juin 2018.
M. [Y] a constitué avocat le 24 janvier 2020 et communiqué ses pièces et conclusions à la partie adverse.
Le 29 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie au 16 mai suivant.
Compte tenu des délais d’audiencement devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, l’affaire a fait l’objet d’un dépaysement devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a fixé une audience de plaidoirie au 20 avril 2022.
Il est constant que le 19 avril 2022, veille de l’audience de plaidoirie M. [Y] a notifié de nouvelles conclusions et pièces.
Force est de constater qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé depuis le 24 janvier 2020 date de constitution de M. [Y] et communication de ces pièces et conclusions, sans que ce dernier n’accomplisse aucune diligence avant de notifier de nouvelles conclusions le 19 avril 2022.
Le salarié oppose qu’en matière prud’homale, il a été jugé que dès lors qu’il n’était pas établi qu’une diligence a été effectivement ordonnée par la juridiction au salarié pour que l’affaire soit en état d’être jugée, la péremption ne pouvait lui être opposée.
L’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016 prévoyait : « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
Cet article a été abrogé par l’article 8 du décret numéro 2016-660 du 20 mai 2016. Pour les instances prud’homales introduites à compter du 1er août 2016, ce sont donc les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile qui s’appliquent.
Si bien que c’est vainement que le salarié fait valoir qu’à défaut d’aucune diligence mise à sa charge par la juridiction, la péremption ne saurait être encourue.
L’objection de M. [Y] selon laquelle il a sollicité par courriel du 11 mai 2020 un renvoi de l’affaire est inopérante, observation, faite qu’une telle demande ne constitue pas elle-même, une diligence au sens de l’article 386 précité.
Aucune diligence n’ayant été effectuée dans les conditions de l’article 386 du code de procédure civile qui seul s’applique en l’espèce à compter de l’ordonnance de clôture prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 29 janvier 2020 l’instance est périmée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 12 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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