Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2026, n° 26/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01313 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3KT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2026, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [M] [A] [B] [U]
né le 01 Septembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Tchadienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [M], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 mars 2026 à 14h54, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [M] [A] [B] [U], en zone d’attente de l’aéroport de [M], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 22h35, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [A] [B] [U], né le 1er septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité tchadienne, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [M] le 5 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 9 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de M. [M] [A] [B] [U], au motif que l’administration n’a pas effectué de relance à la suite de sa demande auprès de la délégation tchadienne pour savoir si le visa de l’intéressé a bien été révoqué.
Le 9 mars 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’aucune disposition législative ne prévoit de délai pour relancer les administrations ; que les diligences de l’adminstration ayant été effectué le jeudi 5 mars 2026 et que les autorités administratives sont fermées le week-end.
MOTIVATION
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en zone d’attente que pour le temps strictement nécessaire. En revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, l’administration n’a pas à justifier des relances qu’elle effectue, après avoir réalisé les diligences nécessaires.
En l’espèce, M. [B] [U] a été placé en zone d’attente le 5 mars 2026 à 18h01. Le même jour à 22h56, l’administration a demandé la vérification du visa de l’intéressé, pour déterminer si la révocation dudit visa 'à la demande du titulaire’ était une erreur.
Il en résulte que l’administration a accompli le jour même du placement en zone d’attente les diligences nécessaires, sans qu’elle soit tenue de justifier de relances les jours suivants, en particulier en fin de semaine.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [M] [A] [B] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [M] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 11 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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