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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 27 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[L] [G]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Expédition délivrées par télécopie le 27 Janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
N°
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYMY
APPELANTE :
Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Emmanuelle CHARLIER, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permanence
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 26 Janvier 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [G] a été admise en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6] le 9 janvier 2026 suite à un arrêté municipal du 9 janvier 2026 du maire de la commune de [Localité 4] au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique, et à un certificat médical du docteur [F] du service d’accueil et d’urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7], au regard des troubles causés par Mme [G], qui avait mis le feu à son logement le 5 janvier 2026, qui avait été relogée dans un logement d’urgence de la commune, et avait adopté des comportements inquiétants et inadaptés avec danger imminent pour la sûreté des personnes ou autrui, le médecin ne constatant pas d’idées délirantes, mais estimant qu’il existait un probable déni des troubles, et que cet état psychique nécessitait de la faire hospitaliser.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône et Loire a, le 12 janvier 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [G], estimant qu’au vu des éléments médicaux produits, les critères de l’article L.3213-1 du code de la santé publique n’étaient plus réunies.
Le Préfet de Saône-et-Loire a formé appel de la décision par courrier reçu électroniquement au greffe de la cour le 22 janvier 2026.
Le préfet de Saône-et-Loire a adressé un mémoire à la cour préalablement à l’audience pour lui demander de déclarer l’appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d’infirmer l’ordonnance et par voie de conséquence de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G], et d’ordonner la réintégration en hospitalisation de Mme [L] [G].
Il soutient que l’ensemble des éléments médicaux établis par les psychiatres en charge du suivi médical du patient démontrent que Mme [G] a été admise et maintenue en hospitalisation au vu de constatations médicales qui concluaient que ses troubles nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public et concordaient sur la nécessité du maintien des soins ; que le juge devait rechercher si les certificats médicaux étaient suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, sans pour autant se substituer à l’autorité médicale notamment pour l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, et ne pouvait décider de la mainlevée qu’avec le constat que les conditions ayant conduit à l’admission en soins psychiatriques ne sont plus réunies ; qu’en l’espèce, aucun médecin n’a indiqué qu’il paraissait opportun de lever la mesure et n’a certifié que les troubles psychiatriques du patient auraient disparu ou que n’existerait désormais aucun risque de réitération d’atteinte à la sûreté des personnes. Il conclut que la levée de la mesure de soins sous contrainte était prématurée.
La cour a été avisée par courriel reçu le 23 janvier 2026 à 17h51 que suite à la levée de la mesure de SDRE, a été mise en place une mesure de soins à la demande d’un tiers en urgence devant la persistance d’un déni majeur de Mme [G] de ses propres agissements (incendie de son logement volontairement ou par négligence, menaces avec a priori une arme blanche), et d’un vécu de persécution massif qu’elle tente maladroitement de dissimuler lors des entretien mais qu’il la déborde lors de situations plus anodines au sein de la vie en collectivité dans l’unité ; qu’elle se montre réticente à évoquer le contexte de son hospitalisation, les inquiétudes de son voisinage et de la mairie de sa commune, les courriers délirants adressés au Président de la République mais donnés à son propriétaire, le contexte de l’incendie de son logement.
A l’audience du 26 janvier 2026, Mme [L] [G] n’a pas comparu. Le certificat médical du 23 janvier 2026 indiquait qu’elle avait manifesté son refus de se déplacer pour venir à l’audience.
Son conseil est intervenu pour solliciter la confirmation de l’ordonnance au cas où l’appel ne serait pas considéré comme sans objet.
La représentante du Ministère Public a requis qu’il soit constaté que l’appel est sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026, l’appel du Préfet de la Saône et Loire sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit à compter de cette admission ».
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 12 janvier 2026 est intervenue conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai prévu pour permettre au magistrat de statuer avant l’expiration du délai de douze jours suivant l’hospitalisation du 9 janvier 2026.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur le fond :
L’engagement d’une nouvelle procédure et l’instauration d’une nouvelle mesure de soins sans consentement prive d’effet la décision dont appel, puisque Mme [G] n’a pas été placée sous programme de soins suite à cette décision, mais a été maintenue sous hospitalisation à la demande d’un tiers.
Dès lors, l’appel de la Préfecture de Saône-et-Loire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel du Préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de l’ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 octobre 2025 recevable,
Constate que l’appel est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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