Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 4 févr. 2025, n° 22/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°25/52
N° RG 22/01627 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYDT
CD/VCM
Décision déférée du 11 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 21/00767
Mme [F]
[M] [P]
C/
[C] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs CHERY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.005849 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [Y], veuve [P], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 7], est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 8]. Ses deux fils, MM. [C] et [M] [P] ont recueilli sa succession.
MM. [C] et [M] [P] ont bénéficié le 25 mars 2014 d’une donation de la part de [B] [P], pour moitié chacun de la nue propriété d’un immeuble à usage d’habitation, sis à [Localité 8] dont elle conservait l’usufruit.
Le bien a été évalué au jour de la donation à la somme de 190 000 euros. L’acte mentionnait au titre des charges, l’interdiction de vendre ce bien dans un délai de 5 ans après le décès de [B] [P].
Par exploit en date du 11 mai 2021, M. [C] [P] a fait citer MM. [M] [P] et [K] [P] devant le tribunal judiciaire d’Albi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [B] [Y], veuve [P], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 7], décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 8],
— commis le Président du tribunal judiciaire d’Albi en qualité de juge commissaire du partage,
— commis Maître [N] Notaire à salvagnac pour procéder aux opérations de partage, et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 104 582, 30 euros correspondant aux donations consenties par sa mère,
— rejeté la demande au titre du recel successoral,
— dit que la prime de 21 000 € versée le 22 mai 2017 sur le contrat d’assurance vie dont a bénéficié M. [K] [P] n’est manifestement pas excessive,
— dit n’y avoir à requalification de la prime versée en donation déguisée ni à réduction,
— dit que M. [C] [P] bénéficie dune créance sur l’indivison pour les charges de la succession qu’il a personnellement réglées,
— réservé sa demande au titre des charges Indivises,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique en date du 27 avril 2022, M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 104 582,30 euros correspondant aux donations consenties par sa mère ;
— dit que M. [C] [P] bénéficie d’une créance sur l’indivision pour les charges de la succession qu’il a personnellement réglées.
Vu les conclusions d’incident déposées le 26 juillet 2022 par M. [C] [P], dans lesquelles il demande que soit:
— déclaré irrecevable l’appel formé par M. [M] [P],
— condamné M. [M] [P] à verser à M. [C] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par M. [C] [P],
— rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— réservé les dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 22 juillet 2022, M. [M] [P] demande à la cour de :
— vu les articles 1874, 2224, 894 et 843 du Code civil ;
— vu le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire d’Albi (RG n°21/00767);
— vu les pièces annexées ;
— réformer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire d’Albi (RG n° 21/00767) en ce qu’il a :
dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 104 582.30 euros correspondant aux donations consenties par sa mère,
dit que M. [C] [P] bénéficie d’une créance d’indivision pour les charges de la succession qu’il a personnellement réglées,
et statuant à nouveau,
— dire que M. [C] [P] ne rapporte pas la preuve que M. [M] [P] aurait bénéficié de donation à hauteur de 104 582.30 euros,
en conséquence,
— dire qu’il n’y a lieu à rapporter la somme de 104 582.30 euros,
— dire que M. [C] [P] ne justifie pas bénéficier d’une créance sur l’indivision pour les charges de succession qu’il prétend avoir personnellement réglées,
en conséquence,
— le débouter de sa prétention à cet égard,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi en ses autres dispositions
— et en tout état de cause condamner M. [C] [P] à 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé, en date du 27 juillet 2022, M. [C] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en tout point ;
— débouter M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [M] [P] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 décembre à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la portée de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l’acte d’appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l’appel incident relevé par la partie intimée.
En l’espèce la cour n’est saisie que du montant des sommes rapporter à la succession et de la disposition selon laquelle M. [C] [P] ne justifie pas bénéficier d’une créance sur l’indivision pour les charges de succession qu’il prétend avoir personnellement réglées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer les autres dispositions.
Sur les sommes à rapporter à la succession
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été fait expressement hors part successorale.
Le premier juge a retenu trois types de versements d’argent qualifiés de donations au profit de [M] [P] opérés par sa mère.
En premier lieu, il a été retenu l’existence de trois prêts:
— un de 33000 euros en vertu d’un acte sous-seing privé en date du 4 mars 2011 consenti par Mme [B] [P] à [M] [P], remboursable sans intérêt dans un délai de 5 ans
— un acte du 15 décembre 2005 portant sur une somme de 5000 euros remise le 17 octobre 2005 et sur une autre somme de 5.000 euros remise le 8 décembre 2005, dans lequel M. [M] [P] s’engage à rembourser ces prêts à hauteur de la somme de 1.000 euros/mois à compter du 15 mai 2006.
M.[M] [P] ne conteste pas avoir remboursé la somme de 7.500 euros sur ces 43.000 euros sans qu’aucune pièce produite n’établisse la date de ces versements. Leur existence permet cependant de confirmer que ces remises d’argent, au moins pour celles de 2005, ne revêtaient aucune intention libérale de la part de Mme [B] [P] au moment de leur remise.
S’agissant des remises faites en 2005, et au vu des remboursements de 7500 euros non contestés sur cette somme globale de 10000 euros, la prescription quinquennale des actions mobilières est acquise, les remboursements devant commencer à compter de mai 2006, sur 10 mois : ces sommes seront donc exclues par réformation de la décision.
Pour le prêt contracté en 2011 remboursable dans un délai de 5 ans, il n’est pas démontré qu’un début de remboursement ait été effectué et que Mme [P] ait jamais tenté d’en obtenir un début de remboursement alors même que les sommes prêtées jusqu’ici n’avaient déjà pas été intégralement remboursées: dès lors l’intention libérale est démontrée (d’autant que la prescription opposée n’était pas acquise au jour de son décès) et cette somme qualifiée de donation rapportable à la succession.
Ainsi seule la somme de 33000 euros sera qualifiée de donation et rapportée à la succession par réformation de la décision.
En second lieu, le premier juge a retenu des sommes perçues par M. [M] [P] de la part de sa mère depuis 2010 pour un total de 154.243,73 euros à laquelle il aurait remboursé un total de 114.851,10 euros, soit une donation totale de 39.392,65 euros.
M. [M] [P] se contente de contester les décomptes produits en invoquant l’absence de preuve des versements effectifs à son profit.
M. [C] [P] produit bien aux débats tous les relevés de compte de sa mère et un tableau récapitulatif des sommes qu’il dit avoir été débitées au profit de [M] [P] et les sommes versées par ce dernier sur ce même compte.
L’examen attentif de ce tableau permet de retenir notamment les difficultés suivantes :
— sur la feuille intitulée CA69, il est retenu des versements au profit de 12.333,73 euros, mais le relevé ne mentionne que 1.000 euros à destination de [M] [P] datant du 29 juin 2010, les autres bénéficiaires des sommes ne pouvant être identifiés,
— sur la feuille intitulée CA70, seul un virement à destination de [M] [P] apparaît à la date du 6 juillet 2010 et le mois suivant en feuille CA71 au profit de [C] [P] pour le même montant alors que dans le même temps un virement de la part de [M] [P] au profit de sa mère d’un montant de 1.500 euros apparait, ce qui ne correspond pas au tableau récapitulatif produit en pièce 17 à l’appui des prétentions de M. [C] [P].
Ensuite toutes les autres feuilles reprennent pour l’essentiel un récaptitulatif de toutes les dépenses courantes effectuées au moyen de la carte bancaire de Mme [P] pour lesquelles une bonne partie a été effectivement remboursée par M. [M] [P] sans que l’on puisse identifier précisement les dépenses réglées pour le compte de [M] [P] et celles pour la titulaire du compte: les discordances entre le tableau récapitulatif et les sommes reportées dans les relevés de compte ne permettent pas d’établir la réalité des sommes remises au profit de [M] [P].
Dès lors, la décision sera réformée en ce qu’elle a retenu une somme de 39.392,65 euros de ce chef: l’intégralité des demandes à ce titre sera rejetée.
Enfin en trosième lieu, le premier juge a retenu une somme de 29.660 euros au titre du règlement de la pension et loyers par Mme [P] aux lieux et place de son fils [M] [P]. Ces sommes sont parfaitement établies en ce que les relevés de compte produits portent bien la mention de la cause des versements et leur bénéficiaire, à savoir [M] [P], ce dernier ne s’expliquant pas sur ce mode de fonctionnement ni ne produisant lui-même de décompte.
Cette somme sera confirmée en totalité.
Au total seules les sommes de 29.660 euros et 33.000 euros seront retenues, soit un total de 62.660 euros par réformation de la décision déférée.
Sur les dettes et charges de l’indivision
Le premier juge a dit que M. [I] [P] bénéficie d’une créance sur l’indivision pour les charges de la succession qu’il a personnellement réglées et a réservé sa demande en l’absence de production de pièces sur les dépenses engagées.
M. [M] [P] conteste le droit même de réclamer une créance expliquant qu’il appartient au notaire de régler directement les sommes dues si besoin avec les fonds dont il dispose.
Les dispositions du jugement de ce chef seront confirmées, le premier juge se contentant de rappeler un principe à défaut de disposer d’un décompte précis qui devra être produit au notaire et qui appréciera la réalité des dépenses engagées, étant précisé qu’en cause d’appel ces frais ne sont encore justifiés.
Ce chef sera confirmé.
Sur les autres demandes
M. [M] [P], succombant principal, sera condamné aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a
— dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 104 582.30 euros correspondant aux donations consenties par sa mère,
Statuant à nouveau de ce chef,
— dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 62.660 euros correspondant aux donations consenties par sa mère,
Confirme les autres chefs déférés,
y rajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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