Infirmation partielle 23 avril 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 avr. 2024, n° 22/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 3 décembre 2021, N° f21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23 AVRIL 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/00004 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXKX
Société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCES (CGES)
/
[X] [B] épouse [O]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 03 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 21/00013
Arrêt rendu ce VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCES (CGES) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [X] [B] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 29 janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [B], épouse [O], a été embauchée le 3 janvier 1994 par la société Compagnie Fermière de Vichy dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employée de bureau.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er février 2006, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à la société Alma puis, à compter du 8 décembre 2017, à la société Compagnie Générale des Eaux de Sources.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bière.
Le 1er octobre 2019, Mme [X] [O] a été mutée au service Encaissements clients, sous la responsabilité hiérarchique de M. [R] [H], directeur administratif et financier.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] [O] occupait le poste de comptable, statut agent de maîtrise, niveau II, échelon 2, et percevait un salaire de base de 2529,33 euros.
Mme [X] [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2020.
Le même jour, Mme [X] [O] a régularisé une déclaration d’accident du travail et déposé une main courante au sujet d’une altercation verbale de son directeur, M. [R] [H], survenue le matin même.
Le 18 février 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy aux fins notamment de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, obtenir la condamnation de la société Compagnie Générale des Eaux de Sources à indemniser le préjudice subi, juger qu’elle n’a pas été remplie de l’ensemble de ses droits en matière d’heures supplémentaires et obtenir le rappel de salaire afférent, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes et à indemniser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Le 16 mars 1021, la CPAM a notifié à Mme [X] [O] un refus de prise en charge de l’accident du 18 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a été annulée ultérieurement par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 12 avril 2022 qui a dit que l’accident dont a été victime Mme [X] [O] le 18 décembre 2020 emporte la qualification d’accident du travail et doit être pris en charge titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vichy a:
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de la société Compagnie Générale des Eaux de Sources ;
— Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la société Compagnie Générale des Eaux de Sources à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 21.402 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 9.512,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 951,22 euros au titre des congés payés afférents ;
— 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
— 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1152-4 du code du travail ;
— 420 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que des sommes énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— Dit que les sommes nettes s’entendent – net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
— Ordonné, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l’encontre d’une salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté, le remboursement par la société Compagnie Générale des Eaux de Sources au Pôle Emploi Auvergne des indemnités de chômage qui ont pu être versés à Mme [O] pour une durée de trois mois ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Compagnie Générale des Eaux de Sources aux dépens.
La société Compagnie Générale des Eaux de Sources a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2023 par la société Compagnie Générale des Eaux de Sources ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2022 par Mme [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Compagnie Générale des Eaux de Sources conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— Débouter Mme [O] :
— De sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de sa demande de confirmation du jugement attaqué,
— De son appel incident fondé sur un prétendu harcèlement moral et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.512,25 euros à titre de préavis, outre 951,22 euros à titre de congés payés sur préavis, 152.196 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect par l’employeur de l’article L.1252-4 du Code du Travail, 900 euros au titre des heures supplémentaires non encore rétribuées, 21.402 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— De sa demande liée à un rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— De toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement
querellé ;
— Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Dans ses dernières conclusions, Mme [O] demande à la cour de :
— Débouter la société Compagnie Générale des Eaux de Sources de son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en retenant le comportement fautif de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, pour ne pas avoir réagi suffisamment tôt et manqué au principe du contradictoire dans le cadre de l’enquête diligentée ;
— Juger également, faisant droit en cela à son appel incident, qu’elle a bien été plongée dans une situation caractérisant un harcèlement moral ;
Vu les Articles L.1152-1, L.1154-1 du Code du Travail,
Vu l’Article L.1222-1 du Code du Travail,
Vu l’Article 1134 du Code Civil,
Vu les Articles 1217 et 1224 du Code Civil,
Vu les Articles L.3171-2 et L.3171-4,
Vu la chronologie des événements et les précisions qu’elle apporte quant aux faits qu’elle a endurés,
Vu les pièces produites,
— Dire et juger qu’elle rapporte la preuve de la matérialité des faits par des éléments précis et concordants présumant incontestablement l’existence d’un harcèlement ;
— Dire et juger que ces éléments de preuves ne sont pas utilement combattus par les pièces versées aux débats par l’employeur ;
— Confirmant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toute conséquence que de droit, condamner la Sas Cges à lui payer et porter, les sommes suivantes :
— 9.512,25 euros à titre de préavis, confirmant en cela le jugement entrepris ;
— 951,22 euros au titre de congés payés sur préavis, confirmant en cela le jugement entrepris ;
— 152.196 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, infirmant en cela le Jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes n’a octroyé qu’une somme de 30.000 euros sans manifestement prendre en considération l’importance de son ancienneté et les difficultés pour reprendre une action professionnelle, et ce eu égard à son âge et désormais à sa pathologie ;
— 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du
harcèlement, réformant en cela le jugement entrepris ;
— 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect par l’employeur de l’article
L.1252-4 du code du travail, réformant en cela le jugement entrepris en ce que le premier juge n’a octroyé qu’une somme de 5.000 euros ;
— 900 euros au titre des heures supplémentaires non encore rétribuées, réformant en cela le jugement entrepris ce qu’elle a été déboutée de cette demande ;
— 21.402 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, confirmant en cela le jugement
entrepris ;
— Condamner la Sas Cges à lui payer et porter une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et ce au titre des frais irrépétibles que cette dernière est contrainte d’engager pour cette phase d’appel.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [X] [O] soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral et invoque les faits suivant :
— une lettre du 19 janvier 2021 adressée à l’employeur dans laquelle elle dénonce les agissements dont elle a été victime
— une surcharge de travail à compter du 1er octobre 2019, date de sa mutation sur le poste 'Encaissements'
— une alerte donnée à la CGT dès le mois d’octobre 2020
— une altercation avec M. [R] [H] le 18 décembre 2020 ultérieurement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— une dégradation importante de son état de santé.
La société Compagnie générale d’eaux de source ne conteste pas avoir été destinataire d’un courrier de la salariée du 19 janvier 2021 dans lequel cette dernière détaille les agissements de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime.
M. [U], directeur général, a répondu à ce courrier le 25 janvier 2021 en s’étonnant des agissements dénoncés, en se déclarant ' interpellé’ par 'l’idée d’une souffrance au travail’ dénoncée de la salariée et lui indiquant qu’il ' demandait à notre directeur des ressources humaines de s’occuper de cette affaire'.
Ce fait est matériellement établi.
S’agissant de la surcharge de travail, Mme [X] [O] ne produit pas d’éléments suffisants pour démontrer l’existence d’une surcharge de travail à compter de sa mutation au service Encaissements au 1er octobre 2019.
M. [M] [A], agent de fabrication, indique dans une attestation du 10 mai 2021 dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité, que Mme [X] [O] a pris contact avec lui en sa qualité d’élu CGT au mois d’octobre 2020 et lui a indiqué qu’elle 'subissait des pressions anormales régulières de la part de son employeur, directement par le biais de son comptable Monsieur [H], il lui disait qu’elle allait encore changer de poste et craignait de perdre son emploi'.
M. [A] indique que Mme [X] [O] a de nouveau pris contact avec lui le 11 décembre 2020 pour lui demander de l’aide ' suite aux agissements de son directeur comptable qui voulait la forcer a signé un avenant à son contrat de travail’ et atteste également avoir reçu le projet d’avenant soumis à Mme [X] [O] par M. [H], qu’il a examiné avant de conseiller à la salariée de faire appel à un avocat pour défendre ses intérêts.
Ce fait est ainsi matériellement établi.
Mme [X] [O] verse aux débats plusieurs éléments concordants qui permettent d’établir l’existence de violences verbales de M. [H] à son égard le 18 décembre 2020.
Ainsi, le questionnaire de déclaration d’accident du travail rempli par la salariée indique que : ' vendredi 18 décembre 2020 lors d’un entretien avec mon directeur Mr [H] [R] dans son bureau à 8h45 précise, ce dernier est devenu comme fou. Il m’a hurlé dessus et me menaçait avec des gestes frénétiques. Il m’a obligé à m’asseoir contre ma volonté. Devant cette violence gestuelle et verbale inouïe et inattendue j’étais complètement tétanisée et terrorisée
(…) . Malgré ses ordres menaçants de me soumettre, j’ai réussi à fuir son bureau et l’entreprise. Dans ma fuite, j’ai téléphoné à mon époux qui est venu immédiatement car, sous le choc, j’étais dans l’incapacité de conduire. Mon époux en arrivant m’a retrouvé prostré contre mon véhicule dans un état et m’a pris en charge. Devant l’extrême violence de cette altercation je vous signale avoir fait le jour même une déclaration à la gendarmerie'.
Une main courante établie par Mme [O] le 18 décembre 2020 à 10h46 à la gendarmerie de [Localité 6] mentionne : ' vendredi dernier, mon directeur m’a proposé un avenant dans le but de modifier le contrat de travail. Cependant j’en ai remis une copie à mon avocat afin qu’il étudie et me dise ce qu’il en pense.
L’avenant ne me convenant pas, j’ai décidé d’apporter une lettre d’information écrite par mon avocat à mon directeur, pour lui faire part de mon désaccord concernant cet avenant.
Ce matin en lui apportant le document il y a eu une altercation verbale entre lui et moi. Il a haussé le ton, et j’ai eu très peur. Il n’y a pas eu de violence.'
Plusieurs pièces démontrent en effet que l’employeur a soumis à Mme [X] [O] un avenant au contrat de travail stipulant qu’elle pourrait être amenée à travailler le samedi et à effectuer des déplacements en France ou à l’étranger à la demande de sa hiérarchie, susceptibles d’entraîner une absence de plusieurs jours de son domicile. Le projet d’avenant est versé aux débats en pièce 6 et confirme l’existence des deux clauses que la salariée refusait d’accepter.
En outre, l’employeur produit l’attestation de M. [J], plans director de la société, donc il résulte que, quelques jours auparavant, le 15 décembre 2020, ce dernier accompagné de M. [H], a demandé de façon insistante à Mme [X] [O] 'les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas signer son avenant'.
Le témoignage de Mme [Y], recueilli dans le cadre de l’enquête interne diligentée par l’employeur suite à la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral confirme que cette dernière a quitté précipitamment l’entreprise le 18 décembre 2020, sans répondre au bonjour de sa collègue.
M. [D] [O] indique dans une attestation établie le 20 avril 2021, que son épouse lui a téléphoné le 18 décembre 2020 à 8h50 en lui demandant de venir immédiatement la rejoindre sur son lieu de travail car un événement grave venait de son produire avec son directeur. Il précise que les propos de son épouse étaient hachés et qu’elle était dans un état de choc, qu’elle lui demandait de venir ' de suite’ car elle s’était barricadée dans son bureau suite à une violente altercation avec son directeur, Mr [R] [H] et craignait de subir une agression physique imminente de la part de ce dernier. Monsieur [O] précise qu’il a retrouvé son épouse sur le parking de son entreprise à 9h30, qu’elle était cachée prostrée contre sa voiture, en larmes, et qu’elle lui a dit : ' vite emmène-moi, ils vont me faire la peau. [H] est devenu fou, il veut me taper'. Il indique également que, ne sachant que faire, il a pris sa voiture et l’a emmenée chez le médecin le plus proche puis l’a conduite à la gendarmerie de [Localité 6] pour signaler les faits.
Le certificat médical d’accident du travail établi le 18 décembre 2020 par le Docteur [E] [N], médecin généraliste, constate effectivement un ' état dépressif, angoisse anxiété’ et prescrit un arrêt de travail qui a été ultérieurement renouvelé à plusieurs reprises.
Le jugement du Pôle social tribunal judiciaire du 12 avril 2022 ayant annulé la décision de refus de prise en charge par la CPAM de l’accident du 18 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels et dit que cet accident devait être pris en charge au titre de cette législation est versé aux débats.
Tous ces faits sont donc matériellement établis.
Enfin, la dégradation de l’état de santé de Mme [X] [O] est démontré par de nombreuses pièces à savoir :
— le certificat initial du 18 décembre 2020 dont les termes sont retranscrits dessus
— l’attestation de M. [D] [O], dont les termes sont également retranscrits ci-dessus
— le certificat du Docteur [F], médecin psychiatre, daté du 18 mai 2021 qui mentionne l’existence de signes cliniques incompatibles avec une reprise de l’emploi et l’existence d’un traitement médicamenteux et d’une psychothérapie suivie actuellement
— le compte rendu du Pôle santé travail environnement du CHU de [Localité 4] du 28 avril 2021 dont il ressort que Mme [X] [O] ne présentait aucune symptomatologie aiguë, aucun fait évocateur d’une personnalité pathologique avérée, ni aucun antécédent psychopathologique particulier susceptible d’expliquer son état anxiodépressif
— plusieurs factures datées de 2021 justifiant l’existence d’un suivi de la salariée par une psychologue clinicienne
— un certificat du Docteur [F] daté du 21/12/2021 évoquant un tableau clinique prenant la forme d’un ' burn out, tableau anxiodépressif bien connu’ et l’absence d’antécédents personnels notables en lien avec ce tableau ou de psychopathologie psychiatrique ainsi que l’absence de rémission totale syndromique nécessitant la poursuite de la prise en charge médicopsychologique et de l’arrêt de travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ces éléments démontrent en outre que la dégradation de l’état de santé de la salariée est en lien avec ses conditions de travail et notamment avec les violences verbales exercées par M. [R] [H] à son encontre le 18 décembre 2020.
Tous les éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Or, la société Compagnie générale d’eaux de source se borne à contester la force probante de chacune des pièces produites par Mme [X] [O] mais ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de ce ses agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu des pièces médicales versées aux débats qui démontrent la gravité des conséquences du harcèlement moral sur l’état de santé de Mme [X] [O] et leur durée, la cour évalue à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts permettant d’indemniser le préjudice subi.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral :
Selon l’article L1152-4 du code du travail : 'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [X] [O] fait valoir que l’employeur n’a pas réagi à ses alertes écrites concernant le harcèlement moral dont elle était victime et ajoute qu’elle ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu’à l’expiration d’un délai de 15 ans.
La société Compagnie générale d’eaux de source ne justifie d’aucune mesure prise pour prévenir les agissements de harcèlement moral, alors pourtant qu’il résulte d’un courriel de M. [H] du 11 juin 2018 que les relations au sein de l’entreprise étaient 'passées à un stade insupportable'.
Cependant, Mme [X] [O] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé au titre du harcèlement moral lui-même et notamment du lien entre le défaut de prévention du harcèlement moral et son incapacité de travailler jusqu’à la retraite, laquelle n’est en outre pas démontrée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévenir le harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l’article L 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L3121-28 du même code, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [X] [O] soutient qu’elle n’a pas été payée de 60 heures supplémentaires correspondant à la somme de 900 euros 'qui se répartissent en 28 heures, tel que justifié par le bulletin de paie édité en janvier 2021 pour les 28 heures, et 32 heures, Mme [O] ayant effectué 32 heures durant la période de confinement'.
Elle verse au débat un décompte des heures de travail impayées mentionnant les heures de début et de fin de ses journées de travail.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Or, la société Compagnie générale d’eaux de source ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la Compagnie générale d’eaux de source à payer à Mme [X] [O] la somme de 900 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires.
Sur la demande de résiliation judiciaire travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges peuvent prendre en considération les faits intervenus jusqu’au jour du jugement.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produit des effets d’un licenciement sans cause sérieuse, Mme [X] [O] invoque tout à la fois le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et un harcèlement moral.
La société Compagnie générale d’eaux de source répond qu’aucun élément ne laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et qu’en toute hypothèse ces manquements ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cependant, il résulte des motifs développés ci-dessus que Mme [X] [O] a bien été victime de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Or, ces manquements sont d’une gravité telle qu’elle empêchait toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence la cour confirme en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ajoutant au jugement, la cour fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2021, date du jugement déféré.
Les sommes réclamées par la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement n’étant pas discutées, le jugement sera également confirmé de ces chefs.
Selon l’article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société Compagnie générale d’eaux de source dont il n’est pas discuté qu’il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X] [O] (3 170,80 euros), de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté à cette même date (27 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
S’agissant d’une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Compagnie générale d’eaux de source à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [X] [O] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Compagnie générale d’eaux de source supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme [X] [O] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Compagnie générale d’eaux de source à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamné la société Compagnie générale d’eaux de source à payer à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1152-4 du code du travail ;
* 420 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
* 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ces chef et y ajoutant :
FIXE la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société Compagnie générale d’eaux de source à payer à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 900 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévenir le harcèlement moral ;
CONDAMNE la société Compagnie générale d’eaux de source à payer à Mme [X] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Compagnie générale d’eaux de source aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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