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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 mars 2025, N° 22/02259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/183
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ5Z
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, enregistrée sous le n° 22/02259
ORDONNANCE
S.C.I. TI BAUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Maître Sarah BRUNET, avocat au Barreau de BORDEAUX et demeurant [Adresse 3]
Avocat plaidant
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Sarah BRUNET de la SELARL SB avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [Z] [A] [A] [C] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [W] [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00163 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ5Z ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— déclare caduque la promesse de constitution de servitude figurant à l’acte notarié de vente reçu le 3 octobre 2016 par Maître [R] [U], notaire associée à [Localité 11] (Martinique) ;
— déboute la SCI Ti Baum de sa demande principale tendant à enjoindre à M. [L] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] de signer auprès de Maître [R] [H], notaire associée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement la convention de servitude dans sa version annexée à la lettre RAR du 16 mars 2022 ;
— déboute la SCI Ti Baum de sa demande subsidiaire tendant à la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage due par le fonds cadastré section [Cadastre 12][Cadastre 1], propriété de M. [L] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] au bénéfice du fonds cadastré section [Cadastre 12][Cadastre 5] propriété de la SCI Ti Baum ;
— déboute la SCI Ti Baum de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— déboute M. [L] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] de leur demande de nullité du procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2023 par Maître [S] dit [B], commissaire de justice ;
— déboute M. [L] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’empiètement ;
— déboute M. [L] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne la SCI Ti Baum à payer à M. [L] [C], une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SCI Ti Baum de sa demande d’indemnités pour frais irrépétibles ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamne la SCI Ti Baum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alban-Kévin Auteville, avocat de la SELAS Alliage Société d’Avocat ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, assortissant de droit la présente décision.
Suivant déclaration du 9 mai 2025, la SCI Ti Baum a interjeté appel de la décision précitée.
Un avis d’orientation de l’affaire à la mise en état lui a été adressé le 19 mai 2025.
M. [L] [W] [C] et Mme [Z] [A] [C] se sont constitués intimés en date du 10 juillet 2025.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, les intimés soulèvent la caducité de la déclaration d’appel du 9 mai 2025, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et demandent au magistrat en charge de la mise en état de statuer comme suit :
— 'déclarer recevables et bien fondés en leur incident les consorts [T] ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 9 mai 2025 portant le n°25/00221 ;
— condamner la SCI Ti Baum au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Ti Baum aux entiers dépens dont totale distraction au profit d’Alliage Société d’Avocat.'
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] font valoir que la SCI Ti Baum disposait d’un délai expirant le 9 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile et qu’elle n’a pas motivé son appel dans le délai imparti, de sorte que sa déclaration d’appel est caduque.
Ils expliquent que suivant acte de vente en date du 3 octobre 2016, la SCI Ti Baum a acquis plusieurs parcelles sises sur la commune des Anses d’Arlet (Martinique), dont une parcelle cadastrée section [Cadastre 13] Lieudit [Adresse 9], pour une moitié indivise d’une surface de 36 centiares.
Il précisent qu’ils ont fait l’acquisition de la même parcelle détenue indivisément entre les parties et qu’un litige les oppose au sujet d’un passage et des conditions d’utilisation du terrain.
Ils font observer que suivant assignation en date du 9 novembre 2022, la SCI Ti Baum les a attraits devant la cour pour les enjoindre notamment de signer, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement querellé, la convention de création d’une servitude de passage sur une largeur de 4 mètres sur l’assiette délimitée par les bornes désignées et les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
Enfin, ils dénoncent la non exécution des condamnations pécuniaires mises à la charge de la SCI Ti Baum dans le jugement déféré.
Selon conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SCI Ti Baum demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
— 'recevoir la SCI Ti Baum en ce qu’elle s’en rapporte sur l’incident de caducité ;
— rejeter la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens comme de droit'.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement déféré a rejeté ses demandes tendant à voir reconnaître la servitude de passage sur le fond cadastré K [Cadastre 6], actuellement propriété des époux [C].
Elle expose qu’elle s’est retrouvée confrontée à un manque de trésorerie qui l’a empêchée d’une part d’être en capacité d’assumer les frais de procédure liés à la présente instance et d’autre part, d’exécuter la condamnation à payer la somme de 3 000 euros aux intimés, mise à sa charge par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare qu’elle a été contrainte d’introduire une procédure aux fins de condamnation du vendeur de la parcelle qu’elle a acquise, ce qui a eu pour effet d’impacter sensiblement sa trésorerie.
Par conséquent, bien que la cour ait confirmé le dol qu’elle a subi lors de la vente du terrain, conduisant à la condamnation du vendeur à lui payer des dommages et intérêts, elle n’a perçu aucune somme de la part de ce dernier, au titre de l’exécution qui avait été suspendue par la cour dans le cadre de l’appel interjeté.
Dès lors, elle a dû se résigner à ne pas poursuivre ses diligences en appel dans le litige l’opposant aux consorts [C]. Il en résulte qu’elle reconnaît n’avoir pas motivé l’appel dans le délai imparti et a proposé, par courrier du 8 octobre 2025 émis par son conseil, un échelonnement du paiement de la somme de 3 000 euros à laquelle l’a condamnée la décision querellée.
En conséquence, eu égard aux contraintes économiques qu’elle rencontre, elle s’en rapporte sur l’incident de caducité soulevé par les intimés par conclusions du 26 septembre 2025 et sollicite, pour des raisons d’équité, le rejet de la demande d’indemnité d’un montant de 1 500 euros émanant des époux [C].
L’incident a été retenu le 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile l’appelant dispose, à peine de caducité, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel est en date du 9 mai 2025.
La SCI Ti Baum disposait ainsi d’un délai courant jusqu’au 9 août 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, ce qu’elle reconnaît en faisant valoir les difficultés financières qu’elle rencontre et qui feraient obstacle à la poursuite de l’instance introduite par elle.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Succombant, la SCI Ti Baum sera condamnée aux dépens d’appel mais il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par les intimés compte tenu de l’historique du litige et de la situation financière de l’appelante .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
— DÉCLARE caduque la déclaration d’appel du 9 mai 2025 et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
— DEBOUTE M. [L] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— MET les dépens à la charge de la SCI Ti Baum.
La greffière placée, Le magistrat chargé de la mise en état,
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