Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 sept. 2025, n° 24/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 15 février 2024, N° 11-23-264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/602
N° RG 24/02734 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4Q
Jugement (N° 11-23-264) rendu le 15 Février 2024 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
Madame [D] [J]
née le 09 Février 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence D’Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007203 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS
Monsieur [K] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 juillet 2024 à étude
SCI Nord Rendement II
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 juillet 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2025
****
Par acte sous seing privé du 31 août 2001, la SCI Nord Rendement II a donné à bail à M. [K] [M] et Mme [D] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à Wattrelos (59150), moyennant un loyer mensuel de 3 000 francs et 90 francs de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Nord Rendement II a, par actes des 17 et 22 juin 2022, respectivement fait signifier à M. [M] et Mme [J] un commandement de payer la somme de 3 243,63 euros et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs visant la clause résolutoire.
Par actes signifiés les 7 et 9 mars 2023, la SCI Nord Rendement II a respectivement fait assigner M. [M] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir :
le constat ou le prononcé de la résiliation du bail ;
leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef ;
le transport ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
leur condamnation au paiement :
de la somme de 3 765,62 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges au jour de la résiliation acquise le 22 août 2022, selon décompte du 10 février 2023 majoré de 10% outre 2% par mois ou fraction de retard calculé sur les sommes dues, frais et pénalités compris ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle de 551,09 euros jusqu’à libération complète des lieux, avec indexation sur la base de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ;
du droit proportionnel de l’huissier restant injustement à la charge du créancier en application de l’article A444-32 du code de commerce ;
la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 15 février 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2001 entre la SCI Nord Rendement II et M. [M] et Mme [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à Wattrelos (59150) sont réunies à la date du 23 juillet 2022 ;
Ordonné en conséquence à M. [M] et Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [M] et Mme [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Nord Rendement II pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné M. [M] à verser à la SCI Nord Rendement II la somme de
10 948,59 euros (décompte arrêté au 6 septembre 2023, incluant un dernier paiement de 600 euros intervenu le 29 août 2022) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [J] conjointement au paiement de cette somme à la SCI Nord Rendement II uniquement à hauteur de 3 765,62 euros (montant visé dans l’assignation) ;
Condamné in solidum M. [M] et Mme [J] à verser à la SCI Nord Rendement II une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 23 Juillet 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné in solidum M. [M] et Mme [J] à verser à la SCI Nord Rendement II une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [M] et Mme [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 15 février 2024 en ce qu’il a :
Ordonné à Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Nord Rendement II pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné Mme [J] conjointement au paiement de cette somme à la SCI Nord Rendement II uniquement à hauteur de 3 765,62 euros (montant visé dans l’assignation) ;
Condamné in solidum M. [M] et Mme [J] à verser à la SCI Nord Rendement II une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 23 juillet 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné in solidum M. [M] et Mme [J] à verser à la la SCI Nord Rendement II une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [M] et Mme [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire n’y avoir lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [J] ;
Débouter la SCI Nord Rendement II de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [J] ;
A titre subsidiaire, accorder à Mme [J] des délais de paiement sur 36 mois ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [M] et la SCI Nord Rendement II au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [M] et la SCI Nord Rendement II au paiement des entiers frais et dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante a signifié à la SCI Nord Rendement II et M. [M], sa déclaration d’appel par actes en date respectivement des 3 juillet 2024 remis à personne morale et 4 juillet 2024 remis à étude.
Elle a également notifié ses conclusions par acte du 9 septembre 2024 remis à personne physique et par acte du 11 septembre 2024 remis à personne morale.
M. [M] et la SCI Nord Rendement II n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, il sera indiqué que l’appelante ne conteste pas le bien-fondé de la résiliation
Sur l’expulsion de Mme [J]
Mme [J] soutient que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre n’a pas lieu d’être, celle-ci ayant quitté le logement depuis de très nombreuses années.
Si Mme [J] est dans l’incapacité de produire au débat l’information qui en a été faite officiellement au bailleur, force est de constater qu’elle justifie cependant avoir quitté le logement dès le mois de mai 2005 (cf. attestation de son père) puis avoir contracté en juillet 2005 un autre contrat de bail sur la commune de [Localité 7] (produit au débat), avoir notamment réglé les loyers de ce nouveau logement (quittance de septembre 2019) et avoir un nouveau logement à ce jour toujours sur la même commune (quittance d’avril 2024).
Mme [J] ayant de manière incontestable quitté les lieux, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [J] en cause d’appel, ces éléments étant inconnus du premier juge, Mme [J] n’ayant pas comparu.
Sur la condamnation à paiement de Mme [J]
Mme [J] soutient également ne pas être tenue au paiement des loyers et indemnités d’occupation pour la même raison ; il apparaît de son propre aveu que Mme [J] n’a gardé aucune trace du congé qui aurait été délivré à son bailleur en 2005.
Elle prétend alors que ce dernier avait nécessairement connaissance de son départ du logement, ayant dû visiter le logement et l’APL n’étant plus versée.
Toutefois, pour prétendre être libéré du respect de ses obligations contractuelles, notamment le paiement du loyer, le preneur doit délivrer congé afin qu’il puisse en justifier selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
S’il est constant qu’aucune sanction légale ne vient sanctionner le non-respect des formes édictées par cet article par le locataire, le but recherché par le législateur est d’établir que le bailleur a bien été averti du congé. Or, Mme [J] échoue à faire cette preuve et il ne peut être procédé par voie de déduction, eu égard aux dispositions légales et au formalisme exigé qui impliquent une véritable connaissance par le bailleur du congé. Les éléments repris ci-dessus pour l’expulsion ne peuvent venir fonder une telle preuve, s’agissant cette fois de l’exécution d’obligations contractuelles et non d’une situation de fait retenue pour la bonne exécution d’une décision.
En outre, le contrat de bail au cas d’espèce contient une clause de solidarité et d’indivisibilité entre les preneurs M. [M] et Mme [J] ; dans un tel cas, et selon une jurisprudence constante, le colocataire qui s’est engagé solidairement ne peut mettre fin unilatéralement à cette solidarité en donnant congé ; même dans ce cas, il reste tenu au paiement des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, en l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation. A fortiori s’il quitte les lieux sans donner congé, le locataire reste tenu par l’ensemble des obligations résultant du bail même résilié en ce compris les indemnités d’occupation.
En l’espèce, Mme [J] restait donc, ainsi que l’a indiqué le premier juge, redevable non seulement de la somme de 3 765,62 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges dû au jour de la résiliation acquise le 23 juillet 2022, ce montant n’étant d’ailleurs nullement contesté par elle, mais également d’une indemnité d’occupation à compter de cette même date jusqu’à la parfaite libération des lieux.
La décision doit être confirmée.
Sur la demande formée au titre des délais de paiement
Mme [J] forme sa demande suivant les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, lequel pose comme condition la reprise intégrale du versement du loyer courant avant la date d’audience afin d’obtenir des délais de paiement sur trois années par dérogation au délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Elle ne peut venir fonder sa demande sur ces dispositions non applicables en l’espèce, puisqu’elle a quitté le logement et n’a en tout état de cause pas repris le paiement du loyer courant.
Il convient donc de statuer sur la base de l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [J] est sans emploi, perçoit 718 euros par mois au titre de la prime d’activité et des aides de la CAF à hauteur de 390 euros par mois, avec deux enfants à charge ; au vu de ses revenus et de sa situation familiale, n’est pas en capacité de régler les sommes sur une durée de 24 mois. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [J] aux dépens d’appel et à la débouter de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant en cause d’appel,
Déboute Mme [D] [J] de ses autres demandes,
Condamne Mme [D] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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