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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/20267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 septembre 2024, N° 2023L00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/20267 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO7Q
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Novembre 2024
Date de saisine : 13 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle
Décision attaquée : n° 2023L00672 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 26 Septembre 2024
Appelant et défendeur à l’incident:
Monsieur [K] [C], représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533 ,
Intimés et défendeurs à l’incident :
Madame [U] [J]
Monsieur [V] [O] [F]
Monsieur [W] [H]
Intimé et demandeur à l’incident :
Maître [L] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 24 juin 2021., représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 1 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Condamné solidairement M. [C], M. [H] et Mme [J] à payer à Me [Z], es-qualité, la somme en principal de 1 470 264 euros assortie des intérêts au taux légal à compte de la délivrance de ladite assignation, la solidarité de Mme [J] étant cependant limitée à la seule somme de 411 600 euros ramenée à 400 000 euros ;
— Prononcé à l’encontre :
o De M. [H] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
o De M. [C], M. [F] et de Mme [J] une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans.
— Condamné solidairement M. [C], M. [H], M. [F] et Mme [J] au paiement à Me [Z], es-qualité, de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné solidairement aux dépens M. [C], M. [H], M. [F] et Mme [J].
Par déclaration du 28 novembre 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement, intimant ainsi Mme [J], M. [F], M. [H] et Me [Z].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire et juger nul l’acte de signification du 14 octobre 2024 du jugement du 26 septembre 2024 ;
— Dire et juger recevable l’appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 septembre 2024 déclaré le 28 novembre 2024 par M. [C] ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à radiation de l’appel de M. [C] ;
— Débouter Me [Z] es-qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la même es-qualité à régler à M. [C] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Me [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer Me [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [4], tant recevable que bien fondée en son incident d’irrecevabilité de l’appel de M. [C] ;
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [C] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 septembre 2024 ;
Subsidiairement,
— Déclarer Me [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [4], recevable et bien fondée en son incident de radiation du rôle de l’appel formé par M. [C] à l’encontre du jugement en date du 26 septembre 2024 ;
— Ordonner le retrait du rôle de l’appel interjeté par M. [C] à l’encontre du jugement en date du 26 septembre 2024 ;
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [C] à payer à Me [Z], ès-qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation sur tout ce qui concerne la condamnation en responsabilité en insuffisance d’actif (la mesure d’interdiction de gérer étant exclue du champ de la médiation). Elles ont chacune donné leur accord sur la désignation d’un médiateur par l’intermédiaire de leur avocat.
Une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige relatif au comblement du passif de la société [4] ; qu’il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
Il y a dès lors lieu de désigner un médiateur judiciaire avec la mission ci-après énoncée au dispositif. La durée de la mesure de médiation est fixée à trois mois à compter du paiement de la provision sauf prorogation sollicitée par les parties. Il convient enfin de fixer la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2000 euros HT.
PAR CES MOTIFS
Désigne à cet effet Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.12.33.88.18
Mèl : [Courriel 3]
Médiateur, inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur.
Fixe à la somme de 2.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains du médiateur dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision. La somme de 1 000 euros HT sera versée par M. [C] et celle de 1 000 euros HT par Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], en tant que frais privilégiés.
Dit que le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière. Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (voyage, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaitra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération.
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur.
Dit que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 Juin 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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