Confirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08608 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTNI
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
non comparant, représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [T] [M] à cinq mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant deux ans, pour tentative de vol en récidive, détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, détention illicite de substances, plante, préparation aux médicaments inscrits sur la liste un et 2 ou classé comme psychotrope en récidive.
Assigné à résidence le 7 mai 2024, il n’a pas respecté son obligation de pointage.
Le 5 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances.
Le 26 mars 2025, [T] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, selon la procédure de comparution immédiate à 6 mois d’emprisonnement et maintien en détention, pour usage illicite de stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances.
Le 14 août 2025, à sa levée d’écrou, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 17 août confirmée en appel le 19 août 2025, du 12 septembre, du 12 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon à proroger la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée de 26 jours ,30 jours et 15 jours.
Suivant requête du 26 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2025 à 15 heures 36 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2025 à 14h33 en faisant valoir en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative ne démontre pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer,alors que les autorités algériennes restent silencieuses, et que la menace à l’ordre public ne saurait être caractérisée par le fait qu’un étranger « ait commis un acte qualifiable de délit ou de crime ou ait fait l’objet d’une condamnation pour un tel acte ». Il est reproché l’absence de justification du caractère proportionné de la rétention et de perspective d’éloignement.Elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [T] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2025 à 10 heures 30.
[T] [M] a refusé de comparaître selon procès-verbal du 29 octobre 2025 à 9 heures 10 reçu au greffe le 29 octobre 2025 à 11 heures 03.
Le conseil de [T] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.La préfecture doit prouver que l’éloignement va avoir lieu dans les quinze jours. L’ordonnance devra être infirmée.
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.L’Algérie a été saisie, et rien ne permet de dire qu’elle ne va pas répondre.Il a été condamné à une interdiction du territoire français qui caractérise la menace à l’ordre public.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [T] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des trois premières prolongations de la rétention administrative.
Il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires.Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [T] [M] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que [T] [M] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que des diligences ont été réalisées par l’autorité administrative à plusieurs reprises , dès le 14 août 2025 avec transmission des éléments de nature à permettre son identification le 27 août 2025, avec des relances le 9 septembre, le 7 octobre et le 22 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [T] [M] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA. Rien ne permet d’affirmer comme le soutient le conseil de [T] [M] que les autorités consulaire algériennes sur lesquelles l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte,ne répondront pas et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [T] [M] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le 31 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [T] [M] à cinq mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant deux ans, pour tentative de vol en récidive, détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, détention illicite de substances, plante, préparation aux médicaments inscrits sur la liste un et 2 ou classé comme psychotrope en récidive.
Le seul prononcé d’une interdiction du territoire français, toujours en cours, suffit à caractériser la menace à l’ordre public.
Enfin le critère de proportionnalité s’apprécie lors du placement en rétention et de sa contestation lors de la première prolongation de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [T] [M] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [T] [M].
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de [T] [M]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Multimédia ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conseiller ·
- Arrêt de travail ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Omission de statuer ·
- Prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Consommateur ·
- Exigibilité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Protocole ·
- Révocation ·
- Fins ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pompes funèbres ·
- Arrêt de travail ·
- Intimé ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Compteur ·
- Entrepôt ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Foyer ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Autonomie ·
- Robot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Compétitivité ·
- Rémunération variable ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Modification ·
- Titre
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Consignation ·
- Commerce ·
- Virement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Crime ·
- Délit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Personnes ·
- Commettre ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.