Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 04 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [V], né le 25 Février 1974 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 27 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [D] [V] ayant pris effet le 27 décembre 2024 à 15 heures 45 ;
Vu la requête de Monsieur [D] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [D] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 15 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 15 heures 45 jusqu’au 26 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 20 heures 05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Sarthe,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Monsieur [T] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [T] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de la Sarthe, en date du 2 janvier 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [V] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 04 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularitéde son interpellation
— l’absence de notification des droits afférents au placement en rétention
Le préfet de la Sarthe a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [D] [V] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la régularité de l’interpellation :
L’article 53 du code de procédure pénale dispose que :
« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours.»
L’article 62-2 du même code ajoute que 'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n°2024/018142 que M. [D] [V] a été interpellé en application des articles 53 et suivants du code procédure pénale, alors que:
— il était porteur d’un sac plastique noir habituellement utilisé pour la vente de tabac
— il a ouvert ce sac et en a montré le contenu à un autre individu lequel a pris le sac
— les deux hommes ont commencé à quitter les lieux rapidement à la vue des policiers
— M. [D] [V] s’est dissimulé dans l’entrée de la banque Crédit Mutuel.
Ces éléments constituent des raisons plausibles de penser que le délit de vente frauduleuse de tabac était en train de se commettre, délit puni d’une peine d’emprisonnement.
L’interpellation de M. [D] [V] apparaît dès lors conforme aux exigences des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, aucun élément ne permettant de penser qu’elle a suivi un motif discriminatoire ou qu’il s’agit d’un contrôle au faciès.
Le moyen n’est donc pas fondé.
*sur la tardiveté de la notification à M. [D] [V] des droits dont il bénéficie en rétention :
M. [D] [V] s’est vu notifier son placement en rétention le 27 décembre 2024 à 15h45. Seule a été jointe au dossier la notification de son droit d’accès aux associations pouvant l’aider, faite à la suite de la notification de son placement en rétention, à 15h55.
Néanmoins, l’ensemble de ses droits lui a été notifié de manière complète lors de son arrivée au centre de rétention, à 18h25, étant observé qu’ils ne pouvaient être exercés auparavant. Il s’ensuit qu’aucun grief n’apparaît caractérisé.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 3 Janvier 2025 à 11h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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