Infirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 sept. 2023, n° 22/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00784 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZA
Jugement du 26 Avril 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/00061
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lieu-dit [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de SAUMUR, et Me Bernard RINEAU substitué par Me NGUYEN, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 200255
INTIMEE :
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mai 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel Durtal-Seiches sur le Loir, qui avait accordé, le 8 juillet 2011, un prêt immobilier à la société (SCI) [Adresse 4] en vue de financer l’acquisition d’une propriété immobilière à Challain-la-Potherie (49), dont elle n’était pas entièrement payée, après en avoir prononcé la déchéance le 12 mars 2018, a fait assigner la SCI [Adresse 4] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 21 avril 2020, la SCI [Adresse 4] a été placée en redressement judiciaire, la société CLR & Associés, prise en la personne de Mme [I]-[C], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 octobre 2018, et la période d’observation à 6 mois. Le tribunal a renvoyé le dossier au 8 septembre 2020, en vue de statuer sur le renouvellement de la procédure ou à défaut de prononcer la liquidation judiciaire.
La Caisse de crédit mutuel Durtal-Seiches sur le Loir a déclaré une créance d’un montant de 224 807,01 euros au passif de la procédure collective de la SCI [Adresse 4].
Le 31 août 2020, Mme [I] [C] ès qualités a déposé une requête au tribunal judiciaire d’Angers, à titre conservatoire, aux fins de conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 4] en liquidation judiciaire, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [I]-[C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Un appel a été interjeté contre ce jugement par déclaration du 1er octobre 2020.
Selon ordonnance de référé du 17 février 2021, le premier président de la cour d’appel d’Angers a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce dernier jugement.
Le 7 septembre 2021, la SCI [Adresse 4] a émis des propositions de remboursement, à savoir un paiement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan, un remboursement en linéaire sur 12 ans pour le Crédit mutuel après abandon de 40.000 euros (soit un passif de 185 000 euros) et un remboursement linéaire du passif résiduel (soit 3 200 euros) en 10 annuités constantes de 10% l’an, avec première échéance de remboursement intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan. Ce projet de plan de remboursement du passif a été déposé avant l’expiration de la période d’observation.
Un plan de redressement a été circularisé le 8 mars 2021.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel d’Angers a annulé le jugement du 22 septembre 2020, sans statuer sur le fond, en jugeant que le jugement était entaché d’irrégularité en l’absence de convocation régulière, spéciale, de la débitrice en vue de statuer sur son placement en liquidation judiciaire.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2022, le juge commissaire a décerné acte à la Caisse de crédit mutuel Durtal-Seiches sur le Loir et à la SCI [Adresse 4] de leur accord pour voir fixer la créance de la première à la somme de 185.000 euros sans intérêt. En conséquence, il a arrêté la créance de la Caisse de crédit mutuel Durtal-Seiches sur le Loir à la somme de 185.000 euros.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de :
— produire toutes pièces utiles de nature à justifier du recouvrement de l’intégralité des loyers et charges par la SCI depuis l’ouverture de la procédure collective et de la conclusion des deux baux la liant à l’association [Adresse 5] et à Mme [O],
— justifier d’une trésorerie excédentaire ne reposant pas exclusivement sur les subventions reçues et destinées à financer la réalisation des travaux de réhabilitation,
— expliciter et justifier davantage les revenus d’exploitation que la SCI entend tirer de son activité de location de salles et d’organisation d’événements,
ce, en vue d’un réexamen de l’affaire le 12 avril 2022.
Selon requête du 24 mars 2022, Mme [I]-[C], en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité, sur le fondement des articles L. 631-15 II et R. 631-24 du code de commerce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 4] en liquidation judiciaire.
Aux termes de cette requête, Mme [I]-[C] a indiqué notamment :
— 'que l’examen des relevés bancaires communiqués par la SCI [Adresse 4] le 21 mars 2022 révèle la régularisation des arriérés de loyers dus par Mme [O] au titre de l’année 2021, et le règlement des loyers dûs par l’intéressée pour les mois de janvier à mars 2022,
— que toutefois les loyers dus par l’association [Adresse 5], pour la somme totale de 2.300 euros, correspondant aux mois de février et de mars 2022, n’ont pas été réglés à ce jour,
— qu’en l’état de la procédure, les loyers générés par les deux baux conclus par la SCI [Adresse 4] avec l’association [Adresse 5] et Mme [O] sont les seuls revenus avérés,
— que malgré les demandes du tribunal, la SCI [Adresse 4] ne parvient pas à démontrer pendant la période d’observation le recouvrement régulier des loyers et des charges auprès de l’association [Adresse 5],
— qu’il y a donc lieu de s’interroger sur la capacité de la société à honorer le règlement des annuités d’un plan de redressement,
— qu’à ce jour, la SCI [Adresse 4] n’a communiqué aucun élément justifiant des revenus d’exploitation qu’elle entend titrer des activités de location de salles et d’organisation d’événements (devis signés, acomptes versés),
— que dans ces conditions, l’exposante est conduite à déposer une requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, afin de préserver les intérêts des créanciers, la période d’observation s’achevant le 16 mai 2022.(…)'
Le 7 avril 2022, Mme [I] [C] ès qualités a déposé son rapport, estimant, en définitive, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa requête aux fins de conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire, sous réserve de la justification de la mise en place d’un virement automatique mensuel de 150 euros de la part de l’association [Adresse 5]. Elle a constaté la justification du règlement des loyers dus par l’association [Adresse 5] pour la période de mars à mai 2021, et que celle-ci avait établi un ordre de virement pour régulariser le solde de charges impayé ; la justification par la SCI de la mise en place de virements automatiques permanents de la part de Mme [O] pour le montant du loyer mensuel. Elle a relevé la régularité de la déclaration du solde bancaire du compte courant de la SCI, que les revenus locatifs au titre des deux baux conclus permettaient de couvrir les échéances du plan de redressement présenté. Elle a noté que la SCI n’avait pas produit de justificatifs quant aux réservations pour les années 2022 et 2023, s’agissant des revenus d’exploitation. Elle a estimé, en définitive, que le tribunal pourrait arrêter le plan de redressement présenté par la SCI [Adresse 4] et acter l’engagement de Mme [O] de consigner sur le compte du commissaire à l’exécution du plan, dès l’homologation du plan, la somme de 10 000 euros en garantie de la première échéance du plan, de l’accord de la débitrice relativement à une mesure d’inaliénabilité sur le bien immobilier, pour toute la durée du plan, des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L. 626-6 alinéa 3 du code de commerce, de la consignation mensuelle par virement sur le compte du commissaire à l’exécution du plan d'1/12ème de chaque annuité afin de permettre la détection immédiate de toute défaillance dans l’exécution du plan et la mise en oeuvre rapide des mesures conservatoires permettant de préserver les intérêts de l’entreprise et de ses créanciers, du maintien du commissaire à l’exécution du plan jusqu’au paiement intégral de la dernière annuité du plan ou à défaut, la désignation d’un mandataire ad hoc sur requête du débiteur, aux fins de règlement des annuités 1 et 12, seuls ces deux organes ayant qualité pour procéder au règlement des créanciers admis au passif.
En l’état de ses dernières conclusions du 7 avril 2022 devant le tribunal, la SCI [Adresse 4] lui a demandé, au visa des articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce, de :
— dire et juger que les interrogations formulées par le tribunal judiciaire d’Angers dans son jugement du 28 février 2022 ont été satisfaites,
— dire et juger que le projet de plan de redressement proposé est faisable,
— dire et juger que l’ensemble des créanciers sont d’accord sur les modalités du projet de plan,
— par conséquent, homologuer le plan,
— désigner un commissaire à l’exécution du plan, qui ne soit pas Mme [I] [C].
Par conclusions distinctes du même jour, la SCI [Adresse 4] a demandé au tribunal de :
— dire et juger la requête de Mme [I] [C] en conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mal fondée, la rejeter, désigner un nouveau mandataire judiciaire en remplacement de Mme [I] [C],
— dire et juger que l’attitude adoptée par le mandataire judiciaire est incompatible avec l’exercice des missions du commissaire à l’exécution du plan,
— nommer un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan qui ne soit pas Mme [I] [C],
La SCI [Adresse 4] a réitéré son accord pour garantir l’exécution du plan de redressement au moyen d’une consignation de la somme de 10 000 euros sur le compte du commissaire à l’exécution du plan, et d’une clause d’inaliénabilité sur les actifs immobiliers qu’elle détenait. Elle s’est opposée à la consignation de provisions mensuelles. Elle a indiqué ne pas être en mesure de verser de pièces quant aux réservations de salles et d’événements prévus en 2022 et 2023, les échanges se faisant essentiellement oralement, et s’en est remise au prévisionnel de résultats de son comptable. Elle a souligné que ses activités antérieures avaient permis de réaliser un chiffre d’affaires satisfaisant, hors rénovation des bâtiments, ayant permis de compléter largement les revenus fixes perçus avec les loyers. Elle a exposé que les améliorations du site et l’homologation du plan permettraient de générer un chiffre d’affaires supérieur.
Selon rapport du 8 avril 2022, le juge commissaire, prenant acte que le mandataire judiciaire ne sollicitait plus la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire, et ne s’opposait pas à l’adoption du plan de redressement présenté par la SCI [Adresse 4], a émis un avis favorable à ce plan, en tenant compte des réponses des créanciers et plus spécialement de celle du Crédit mutuel, ainsi que de toutes les pièces comptables présentées. Il a estimé la demande tendant à écarter le mandataire judiciaire à la fonction de commissaire à l’exécution du plan, non fondée, au vu des éléments.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Angers, au vu de l’avis du procureur de la République du 11 avril 2022, a :
— dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
— donné acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont pu consentir,
— homologué le plan de redressement de la SCI [Adresse 4], en ce qu’elle s’engage à apurer l’intégralité de son passif dans les conditions suivantes :
* remboursement linéaire sur 12 ans de la créance du Crédit Mutuel, arrêtée au montant de 185 000 euros sans intérêt,
* remboursement du passif résiduel en 10 annuités constantes de 10% l’an,
étant précisé que la première échéance du plan interviendra un an après le jugement d’homologation du plan, les échéances suivantes seront réglées à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et la répartition entre les créanciers sera opérée par le commissaire à l’exécution du plan,
— dit que la SCI [Adresse 4] procédera au versement de consignations mensuelles, représentant 1/12ème de chaque annuité, par virement sur le compte d’un commissaire à l’exécution du plan,
— constaté que pour garantir l’exécution dudit plan, la SCI [Adresse 4] s’engage à consigner sur le compte du commissaire à l’exécution du plan, dès l’homologation du plan, une somme de 10 000 euros en garantie du paiement de la première échéance du plan,
— prononcé l’inaliénabilité de l’ensemble des immeubles appartenant à la SCI [Adresse 4] pendant la durée d’exécution du plan sauf autorisation spéciale du tribunal et dit que cette mesure sera publiée aux registres conformément aux dispositions des articles R. 626-25 et suivants du code de commerce,
— désigné Mme Gaillou, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire,
— mis fin à la période d’observation,
— rappelé que par l’effet des dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques,
— désigné la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître [X] [I] [C], mandataire judiciaire, [Adresse 1] – [Localité 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de recevoir de la part de la SCI [Adresse 4], les dividendes aux échéances prévues par le plan et de les répartir aux créanciers, dans les quinze jours qui suivront,
— maintenu le commissaire à l’exécution du plan dans ses fonctions jusqu’au paiement intégral de la dernière annuité du plan, à savoir la douzième annuité,
— dit qu’il appartiendra ainsi au commissaire à l’exécution du plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan, conformément aux articles L. 631-19 et L. 626-27 du code de commerce,
— invité tout créancier, en cas d’inexécution par la SCI [Adresse 4], de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le tribunal, dans les conditions fixés aux articles L. 631-19 et L. 626-27 du code de commerce,
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, et dit que le greffier accomplira les formalités, significations, et publicités prévues aux articles R. 631-35, R. 626-20 alinéa 1er, R. 626-21' R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
— rappelé que par l’effet des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 3 mai 2022, la SCI [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’elle procédera au versement de consignations mensuelles, représentant 1/12ème de chaque annuité, par virement sur le compte du commissaire à l’exécution du plan, a désigné la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Mme [I]-[C], mandataire judiciaire, [Adresse 1] [Localité 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de recevoir de la part de la SCI [Adresse 4], les dividendes aux échéances prévues par le plan et de les répartir aux créanciers, dans les quinze jours qui suivront ; intimant la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Mme [I]-[C], en qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 4].
La SCI [Adresse 4] et la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Mme [I]-[C], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 4] ont conclu.
Selon avis du 23 décembre 2022, le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée suivant ordonnance du 6 octobre 2022 du président de la chambre A-commerciale, a conclu à la confirmation du jugement dont appel, pour les motifs développés dans les conclusions de la SELAS CLR & Associés.
Une ordonnance du 15 mai 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
vu les articles L. 626-10 alinéa 4 et L. 631-19 du code de commerce,
vu les articles L. 621-7 et L. 631-9 alinéa 1 du code de commerce,
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 26 avril 2022, mais seulement en ce qu’il a :
* dit que la SCI [Adresse 4] procédera au versement de consignations mensuelles, représentant 1/12ème de chaque annuité, par virement sur le compte d’un commissaire à l’exécution du plan,
* désigné la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître [X] [I] [C], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de recevoir de la part de la SCI [Adresse 4], les dividendes aux échéances prévues par le plan et de les répartir aux créanciers, dans les quinze jours qui suivront,
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— annuler le chef du jugement illicite lui imposant le versement de consignations mensuelles sur chaque annuité,
— désigner un commissaire à l’exécution du plan autre que Maître [I]-[C],
en tout état de cause,
— débouter Maître [I]-[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Maître [I]-[C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec précision que cette condamnation pourra se compenser avec toute dette d’honoraire de la SCI [Adresse 4] vis à vis de Maître [I]-[C],
— condamner Maître [I]-[C] aux entiers dépens.
La SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître [I]-[C], ès qualités, demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 31, 122 et 564 du code de procédure civile,
— déclarer la SCI [Adresse 4] irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement en date du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes et de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle,
— condamner la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Noura Amara-Lebret, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 27 mars 2023 pour la SCI [Adresse 4],
— le 12 octobre 2022 pour la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître [I]-[C], ès qualités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de la disposition du jugement désignant la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Mme [I] [C], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan
La SELAS CLR & Associés soulève l’irrecevabilité de l’appel de ce chef du jugement.
Elle rappelle qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 626-25 du code de commerce, le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Elle en déduit qu’à défaut d’administrateur judiciaire, le tribunal n’avait pas d’autre choix que de désigner le mandataire judiciaire, soit la SELAS CLR et associes, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, puisqu’il n’a été saisi d’aucune demande de remplacement préalable du mandataire judiciaire sur proposition du juge commissaire ou à la demande du ministère public et qu’il n’a pas entendu se saisir d’office d’une demande de remplacement.
Elle soutient, en conséquence, que l’appelante ne peut interjeter appel d’une demande qu’elle n’était pas à même de formuler en première instance et qui constitue une demande nouvelle en appel, de sorte que sa demande est irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
L’appelante réplique n’avoir fait que reprendre en appel ses demandes déjà présentées en première instance aux fins qu’il soit désigné un commissaire à l’exécution du plan autre que Mme [I]-[C], de sorte que cette prétention n’est pas nouvelle et ne peut qu’être jugée recevable.Elle invoque les dispositions de l’article L. 621-7 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l’article L631-9 alinéa 1er du même code, selon lesquelles le tribunal peut, soit d’office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l’administrateur, de l’expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés, et, une fois le plan de continuation arrêté, celles de l’article L. 626-25 alinéa 8 qui prévoient que le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public.
Elle se prévaut du droit du tribunal de procéder, d’office, au remplacement du mandataire judiciaire en période d’observation, comme au remplacement du commissaire à l’exécution du plan après adoption du plan en application de l’article L. 621-7 précité.
Elle prétend que le tribunal se serait saisi d’office pour finalement refuser de ne pas désigner la SELAS CLR & Associés en la personne de Mme [I]-[C].
Mais d’une part, il résulte de l’article L. 626-25, 1er alinéa, précité, qui est le texte applicable à l’espèce, que le débiteur ne dispose pas du droit de demander que le commissaire à l’exécution du plan ne soit pas le mandataire judiciaire. Les textes invoqués par la débitrice ne sont pas applicables puisqu’il s’agit au cas présent de la désignation du commissaire à l’exécution du plan et non pas de son remplacement ni de la désignation d’un autre organe de la procédure.
D’autre part, le tribunal, qui était invité par la débitrice à se saisir d’office en application de l’article L. 621-7 du code de commerce pour répondre à la demande de la SCI [Adresse 4] de ne pas désigner Mme [I]-[C], a répondu que «si en vertu des dispositions susvisées, le tribunal peut se saisir d’office, il observe que les récriminations formées par la SCI [Adresse 4] et dirigées contre le mandataire judiciaire, touchant à l’exécution de sa mission, ne justifient aucunement la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan distinct du mandataire judiciaire en place depuis l’ouverture de la procédure collective».
Il ressort de ces motifs que le tribunal a seulement examiné la demande de la débitrice tendant à ce qu’il se saisisse d’office pour procéder à la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan qui ne soit pas le précédent mandataire judiciaire, ce qu’il a refusé de faire. Il n’a donc pas utilisé la faculté qui lui était reconnue de se saisir d’office.
Enfin, quand bien même le tribunal se serait saisi d’office, cela n’ouvrirait à la débitrice aucun droit pour contester cette décision, qui plus est, de nature discrétionnaire, le débiteur étant dépourvu du droit d’agir, lequel est réservé au ministère public en vertu de l’article L. 661-6 du code de commerce.
Il s’ensuit que l’appel de ce chef est irrecevable en application de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur la disposition imposant le versement de consignations mensuelles, représentant un douzième de chaque annuité
Selon l’article L. 626-2 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-19 du même code, le projet de plan définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Les dispositions relatives au jugement arrêtant le plan et à l’exécution du plan prévoient, à l’article L. 626-10 du même code rendu applicable au plan de redressement par l’article L. 631-19, que le plan mentionne les engagements qui ont été souscrits par les personnes tenues de l’exécuter et portant, en particulier, sur le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Ce texte précise que les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 626-3.
Il en résulte l’interdiction d’aggraver les charges que la personne qui exécutera le plan a accepté de supporter.
Dans le cas présent, les parties divergent sur le point de savoir si le versement de consignations mensuelles, représentant un douzième de chaque annuité, constitue une charge nouvelle, comme le soutient l’appelante ou s’il ne s’agit que d’une modalité de paiement des annuités qui ne serait assortie d’aucune contrainte et d’aucune sanction, la débitrice n’étant tenue que de payer les échéances du plan auxquelles elle s’est engagée, de sorte que le non-respect desdites modalités ne pourrait justifier une demande de résolution du plan, comme le soutient l’intimée.
Il est constant que cette disposition du jugement ne résulte pas des engagements de la débitrice.
Le premier juge a retenu qu’il tenait des dispositions de l’article L. 626-21 alinéa 4, le pouvoir de fixer les modalités du paiement des dividendes arrêtées par le plan et, partant d’exiger le versement de provisions destinées à garantir l’effectivité de ce paiement, en ajoutant que la consignation mensuelle d’un douzième de chaque annuité ne constitue pas une charge nouvelle au sens de l’article L. 626-10 imposée à la débitrice mais une simple modalité de paiement qui permet de déceler toute difficulté de la part de la débitrice à respecter le plan et ce, plus rapidement qu’en cas d’un paiement unique en fin d’année et donc d’y remédier, le cas échéant, dans l’intérêt tant des créanciers que de la débitrice elle-même.
Mais l’obligation mise à la charge de la débitrice de consigner tous les mois un douzième de chaque annuité, qui oblige celle-ci à anticiper le paiement des annuités par des versements provisionnels, constitue une charge supplémentaire qui contrevient ainsi à la règle de l’article L. 626-10, précitée, dès lors que la débitrice n’y a pas consenti.
Certes, il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu’un plan de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Mais dès lors qu’il existe une incertitude sur la question de savoir si le non-respect de l’obligation de versement par anticipation des dividendes est ou non susceptible, comme le serait toute inexécution des obligations prévues au plan de redressement, d’entraîner la résolution de ce plan, la SCI [Adresse 4] a un intérêt et est bien fondée à faire appel de ce chef du jugement pour faire supprimer la charge supplémentaire qui est intégrée dans le plan au-delà de ses engagements.
Le jugement sera réformé par retranchement de cette disposition.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’appelante contre Mme [I] [C], à titre personnel, qui n’est pas partie à l’instance en cette qualité, est irrecevable.
La demande de la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Mme [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel du jugement en ce qu’il a désigné la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Mme [I] [C], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la SCI [Adresse 4] procédera au versement de consignations mensuelles, représentant 1/12ème de chaque annuité, par virement sur le compte d’un commissaire à l’exécution du plan.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à imposer à la SCI [Adresse 4] l’obligation de procéder au versement de consignations mensuelles, représentant 1/12ème de chaque annuité, par virement sur le compte d’un commissaire à l’exécution du plan.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SCI [Adresse 4] contre Mme [X] [I] [C], à titre personnel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Mme [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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