Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 16 mai 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKXF
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
[B] [N]
[E] [N] née [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-369
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
APPELANT – comparant en personne
****************
Mr [B] [N] et Mme [E] [N], née [F], assistés de la SAS [17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0791 – N° du dossier 2024178
S.A. [18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0791 – N° du dossier 2024178
SIP [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [15]
Chez [16]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 12]
Mutuelle [18]
Service immobilier
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0791
Madame [E] [N] née [F]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0791
PARTIES INTERVENANTES – non comparants
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 novembre 2022, M. [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 janvier 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 9 janvier 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 9 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— pris acte de l’intervention volontaire de la SA [18],
— déclaré M. [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 janvier 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [N] ainsi que la SA [18] sont représentés par le même conseil qui soulève l’irrecevabilité de l’appel.
M. [H], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le premier jugement et prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Il expose et fait valoir que la motivation du jugement repose sur des postulats qui sont faux, qu’il n’a jamais envoyé d’argent en Afrique à qui que ce soit, qu’il n’est pas marié et n’a pas d’enfant ni en France ni ailleurs, qu’il est bénéficiaire du RSA depuis un an et n’a que très peu de missions d’intérim, qu’il n’a pas réglé son loyer parce qu’il était malade et ne pouvait pas travailler, que certes il a conservé l’allocation logement les premiers mois mais qu’ensuite elle a été versée directement par la caisse d’allocations familiales (CAF) aux bailleurs à leur demande. Il précise qu’il a quitté les lieux loués en mai 2024 et qu’il loue désormais un logement dont son frère est propriétaire. Il justifie à l’audience qu’il perçoit le RSA de 559,42 euros par mois, une prime
d’activité quand il a des missions d’intérim de 203,12 euros par mois ainsi qu’une allocation logement de 255 euros. Il s’engage à produire, dans le temps du délibéré et avant le 11 avril 2025, son dernier avis d’impôt sur les revenus ainsi que le bail conclu avec son frère.
M. et Mme [N] ainsi que la SA [18] sont représentés par le même conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— à titre principal, dire l’appel de M. [H] irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel,
— en tout état de cause, condamner M. [H] à payer à M. et Mme [N], la société [17], la SA [18] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des intimés expose et fait valoir que par acte sous seing privé du 3 septembre 2021, M. et Mme [N] représentés par leur mandataire, la société [17], ont donné à bail à M. [H] un appartement sis à Limay (78), que les bailleurs ont souscrit une assurance garantissant les loyers impayés auprès de la SA [18], que les incidents de paiement se sont produits dès l’entrée dans les lieux du locataire, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 7 décembre 2021, que M. et Mme [N] ont été indemnisés par la SA [18] à hauteur de 3 837,14 euros au titre des loyers dus au 28 février 2022, qu’en avril 2022, la SA [18] a assigné M. [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Mantes-La-Jolie, aux fins de voir constater la résiliation du bail, autoriser l’expulsion de M. [H] et condamner celui-ci au paiement des loyers et charges impayés outre une indemnité d’occupation, que le tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie a fait droit à ses demandes par jugement du 19 septembre 2022, que le jugement a été signifié à M. [H] le 1er février 2023 concomitamment à un commandement de quitter les lieux, que le concours de la force publique a été requis le 13 juin 2023, que M. [H] n’a quitté les lieux qu’en mai 2024, que la SA [18] a réglé des quittances subrogatives supplémentaires aux époux [N] portant le total des sommes versées à la somme de 15 638,71 euros, que toutefois, la dette locative s’élève à la somme totale de 27 251,06 euros, que l’acte d’appel de M. [H] n’est pas conforme aux exigences posées par les articles 57 et 933 du code de procédure civile en ce qu’il ne désigne pas le jugement entrepris, ne comprend pas les chefs du jugement critiqués, ne désigne pas les parties intimées, que sur le fond, l’article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité de la demande à bénéficier d’une procédure de surendettement, que le premier juge a relevé que M. [H] n’a réglé qu’une seule échéance depuis son entrée dans les lieux en septembre 2021, soit depuis plus de deux ans, qu’il n’a jamais justifié de sa situation financière, qu’il a manifestement entendu bénéficier du logement sans contrepartie et mener un train de vie qu’il ne pouvait se permettre de financer.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Aucune pièce n’a été transmise à la cour dans le temps de son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel prévues par l’article 933 du code de procédure civile régissant la procédure d’appel sans représentation obligatoire, notamment la désignation de la personne intimée par renvoi à l’article 57 du même code, et du jugement dont appel, constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Au cas d’espèce, les consorts [N] et la SA [18] ne soulèvent aucun grief étant observé qu’ils ont constitué avocat et ont déposé des conclusions écrites d’intimés par référence au jugement dont appel.
L’irrecevabilité n’est donc pas encourue de ce chef.
L’article 933 précité exige également que la déclaration d’appel précise les chefs de jugement critiqués sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [H] ne satisfait pas à cette exigence.
Toutefois, aux termes de trois arrêts des 30 juin 2022 (n° 21-15.003), 29 septembre 2022 (n° 21-11.768) et 12 janvier 2023 (n° 21-18.579), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, sur le fondement des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 562 et 933 du code de procédure civile, qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs de ce jugement.
Il en est de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.768).
En conséquence, même si dans sa déclaration d’appel M. [H] omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, l’effet dévolutif s’est opéré et elle est recevable.
Sur la recevabilité de M. [H] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge retient, par des motifs pertinents, qu’il ressort du dossier de la commission et des déclarations de M. [H] à l’audience qu’il n’a jamais perçu le RSA mais a toujours, à la suite de la perte de son emploi, alterné des périodes d’intérim et de chômage, bénéficiant d’un revenu moyen de l’ordre de 1100 euros, qu’il produit un relevé de Pôle emploi pour la période de mai à octobre 2023 qui laisse apparaître un revenu de 1248 euros par mois, qu’il n’a pas communiqué, en dépit de la demande qui lui a été faite à l’audience, une attestation de la CAF portant sur les prestations versées de septembre 2021 à ce jour et un justificatif des salaires perçus grâce à ses missions d’intérim, qu’au regard de ses ressources justifiées, M. [H] était en capacité de régler la totalité de son loyer, d’autant plus qu’il bénéficiait d’une allocation logement qui lui a été directement versée à charge de la reverser à son bailleur, ce qu’il n’a jamais fait, que son comportement qui consiste à ne rien régler aggravant ainsi volontairement son endettement, choisissant d’envoyer de l’argent en Afrique et de conserver l’argent de l’allocation logement, accumulant ainsi une dette locative de plus de 16000 euros, estimant son effacement normal, caractérise sa mauvaise foi.
A l’audience devant la cour, M. [H] a contesté ces motifs affirmant que tout ou presque était mensonger.
Force est de constater cependant, que dans la note d’audience prise par le greffier, lequel accomplit une mission d’authentification de la procédure et des débats, il est indiqué au titre des déclarations de M. [H] : 'Je n’ai aucun document sur moi. Je perçois l’APL (400 euros). J’ai payé le loyer puis j’ai perdu mon emploi. J’alterne depuis intérim et chômage. Quand je travaille en intérim, je perçois 1100-1150 euros. Célibataire, sans enfant, j’envoie de l’argent au pays de 200 à 500 euros par mois. Je suis marié au pays et il y a ma mère. J’envoie de l’argent à ma famille, jusqu’à 500 euros par mois'. Le juge soulève d’office la mauvaise foi à l’audience. 'J’envoie 500 euros uniquement si je peux, sinon j’envoie 200 euros. Je n’ai jamais été au RSA mais au chômage. Je cherche un travail.'
En outre, M. [H] avait été autorisé par le premier juge à produire dans le temps du délibéré, sous huit jours, les justificatifs de Pôle emploi et des missions d’intérim sur les six derniers mois, ainsi qu’une attestation de la CAF pour justifier des prestations depuis septembre 2021, ce qu’il n’a pas fait.
Il en ressort que M. [H] adapte ses déclarations selon ce qui lui semble servir ses intérêts et qu’en première instance comme en appel, il se garde de produire les pièces justificatives de sa situation réelle comme cela lui avait été demandé. Le manque de transparence est ainsi établi.
M. [H] reconnaît à tout le moins avoir conservé par devers lui le montant de l’allocation logement aussi longtemps qu’elle lui a été versée directement alors qu’il ne réglait pas son loyer.
De surcroît, le bail a été signé entre les consorts [N] et M. [H] le 3 septembre 2021 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 652,71 euros, provision sur charges comprise. Le premier impayé est intervenu à la première échéance et aucun paiement n’est intervenu ensuite à l’exception d’un paiement partiel en octobre 2021 ce qui démontre que M. [H] savait parfaitement, lors de la signature de ce bail, qu’il ne serait pas en mesure de régler son loyer.
M. [H] n’évoque aucun autre élément nouveau, notamment des paiements depuis le jugement contesté de cette dette de loyer qui représentent plus de 50% de son endettement et est donc en rapport direct avec celui-ci.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [H] étant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la pertinence ou non des mesures imposées par la commission.
Au vu de l’issue du litige, M. [H] sera condamné aux dépens de la procédure.
En outre, il n’est pas inéquitable de le condamner également à payer à M. et Mme [N] et à la SA [18], ensemble, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [17], simple mandataire chargé de la gestion locative du bien, n’est pas concernée par la présente procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu à une indemnité à son profit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Dit M. [S] [H] recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [S] [H] aux dépens et à régler à M. [B] [N] et Mme [E] [F] épouse [N], et la SA [18], ensemble, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [17],
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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