Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 févr. 2026, n° 24/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/629
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJXV EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judicaiire de Bastia, décision attaquée du 24 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/01244
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Guadeloupe)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 décembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [T] [G], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10 septembre 2008 à [Localité 4] (Haute-Corse), Monsieur [W] [K] a été victime d’un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Une expertise contradictoire du Docteur [Y] du 30 novembre 2010 a 'xé la date de consolidation au 16 juin 2010 et retenu les préjudices suivants :
— DFT total du 10/09/2008 au 13/12/2008
— DFT partiel 50 % du 14/12/2008 au 16/06/2008
— AIPP 42 %
— SE 6/7
— PE 3,5/7
— IP
— PA.
Faisant état d’une aggravation de son état et par acte d’huissier du 13 avril 2022, Monsieur [W] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux 'ns d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné à cet effet le Docteur [S] et alloué à Monsieur [W] [K] la somme de 5 000,00 euros à titre de provision.
Le médecin-expert a remis son rapport le 6 janvier 2023 retenant une date de l’aggravation 'au 17 juin 2012, une date de consolidation au 5 octobre 2022 et les postes de préjudices suivants :
' Dé’cit fonctionnel temporaire : DFT classe I (10%)': du 17/06/2012 au 04/10/2022
' Sou’rances endurées': 0,5/7
' Dé’cit fonctionnel permanent': 5 %
' ATP permanente 3h par semaine.
Par acte d’huissier du 11 août 2023, Monsieur [W] [K] a fait assigner la S.A. ALLIANZ aux fins de liquidation de son préjudice corporel aggravé.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – déclaré ALLIANZ assurances tenue de réparer le préjudice d’aggravation subi par Monsieur [W] [K] résultant de l’accident routier du 10 septembre 2008
— fixé le préjudice indemnisable en aggravation pour [K] [W] à la somme de 159 630,75 €, avant déduction des provisions, se répartissant comme suit :
— Frais divers (assistance à expertise) : 1 500 €
— DFT : 9 405 €
— DFP : 7 000 €
— ATP : 139 725.75 €
— SE : 2 000 €
— condamné ALLIANZ assurances à verser à [K] [W] en réparation de son préjudice d’aggravation la somme de 154 630,75 après déduction de la provision de 5 000 €
— dit que sur l’indemnité judiciaire totale, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 7 juin 2023 jusqu’au jour du jugement définitif
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement '.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2024 enregistrée le 19 novembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD a relevé appel du jugement rendu le 24 octobre 2024 en ce qu’il a :
' – fixé le préjudice indemnisable en aggravation pour [K] [W] à la somme de 159 630,75 €, avant déduction des provisions, se répartissant comme suit :
— Frais divers (assistance à expertise) : 1 500 €
— DFT : 9 405 €
— DFP : 7 000 €
— ATP : 139 725.75 €
— SE : 2 000 €
— condamné ALLIANZ assurances à verser à [K] [W] en réparation de son préjudice d’aggravation la somme de 154 630,75 après déduction de la provision de 5 000 €
— dit que sur l’indemnité judiciaire totale, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 7 juin 2023 jusqu’au jour du jugement définitif
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 10 septembre 2025, la S.A. ALLIANZ demande à la cour de bien vouloir :
' – INFIRMER le jugement rendu le 24 octobre 2024 en ce qu’il a 'xé le préjudice indemnisable en aggravation pour [K] [W] à la somme de 159 630,75 €, avant déduction des provisions ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a 'xé l’indemnisation du poste de préjudice ATP à la somme de 139 725.75 € ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné ALLIANZ assurances à verser à [K] [W] en réparation de son préjudice d’aggravation la somme de 154 630,75€ après déduction de la provision de 5 000 € ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que sur l’indemnité judiciaire totale, il sera fait
application du doublement des taux d’intérêts à compter du 7 juin 2023 jusqu’au jour du jugement définitif ;
STATUER A NOUVEAU,
— FIXER la valeur de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [K] telle que contestée ou proposée aux motifs par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
— FIXER l’indemnisation du poste de préjudice Assistance Tierce Personne à la somme de 84.147,64 € ;
— DÉDUIRE de l’indemnisation les sommes versées à titre de provision ;
— DÉBOUTER Monsieur [W] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— DÉBOUTER Monsieur [W] [K] de sa demande au titre de l’assistance de tierce personne ;
Sur le doublement des intérêts :
— LIMITER le paiement d’intérêt de retard au double du taux légal entre le 7 juin 2023 et le 15 septembre 2023, en prenant en compte le montant de cette offre comme assiette ;
— DÉBOUTER Monsieur [W] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement sur le doublement des intérêts :
— LIMITER le paiement d’intérêt de retard au double du taux légal entre le 7 juin 2023 et la date de signi’cation des premières conclusions de la société Allianz IARD, valant offre dé’nitive d’indemnisation, en prenant en compte le montant de cette offre comme assiette ;
— DÉBOUTER Monsieur [W] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur l’anatocisme :
— DÉBOUTER Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à voir 'xer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 7 juin 2023 ;
Subsidiairement sur l’anatocisme :
— FIXER le point de départ de la capitalisation au jour de la première demande en justice ;
— RÉDUIRE dans de justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées le 10 mars 2025, Monsieur [W] [K] demande à la cour de bien vouloir :
' – INFIRMER le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— fixé le préjudice indemnisable en aggravation pour [K] [W] à la somme de 159 630,75 euros, avant déduction des provisions,
— fixé l’indemnisation du préjudice subi au titre du dé’cit fonctionnel permanent à la somme de 7 000 euros
— fixé l’indemnisation du poste de préjudice Assistance Tierce Personne à la somme de 139 725,75 euros
— condamné ALLIANZ assurances à verser à [K] [W] en réparation de son préjudice d’aggravation la somme de 154.63 0,75 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros
— Le CONFIRMER pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués
— FIXER l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10 000 euros,
— FIXER l’indemnisation au titre de l’Assistance Tierce Personne à la somme 214 116,90 euros
— FIXER en conséquence le préjudice indemnisable en aggravation à la somme de 237.067 euros, avant déduction de la provision de 5.000 €
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 232 067 euros en indemnisation de son préjudice subi du fait de 1'aggravation de son état séquellaire
Y ajoutant,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées au titre de 1'indemnisation du préjudice à compter du 07 juin 2023
— CONDAMNER la Société SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [K] une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— CONDAMNER la Société SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’appel '.
L’ordonnance de clôture a renvoyé le dossier de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
La cour rappelle à titre liminaire que la réparation d’un préjudice corporel y compris aggravé doit être intégrale sans perte ni profit pour celui qui la reçoit et détaillée poste par poste.
Sur l’assistance tierce personne
L’expert a retenu la nécessité d’une aide tierce personne à titre viager à partir du 17 juin 2012 à raison de 3 heures par semaine sans que ce besoin arrêté par le docteur [S] ne soit contesté par les parties.
Le premier juge a réparé ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 139 725,75 € sur la base de 59 semaines par an et un taux horaire de 21 € capitalisé selon la gazette du palais 2022 au taux zéro pour un homme de 43 ans au moment du constat de l’aggravation du 17 juin 2012 notant une valeur du point de 37,591.
En cause d’appel,
l’assureur soutient que Monsieur [W] [K] n’ayant pas la qualité d’employeur, la base d’indemnisation doit être retenue à 365 jours (et non 59 semaines) et que le coût horaire doit être de 16 € et non 21 € ainsi que jugé par la décision critiquée et pour une valeur du point résultant de la gazette du palais 2018 à 0,5 % pour un homme âgé de 42 ans soit 33,713 portant ainsi à la somme de 84 147,64 € la réparation de ce poste de préjudice.
Monsieur [W] [K] fait valoir que son indemnisation doit s’effectuer sur la base d’un taux horaire de 25 € pour une période annuelle de 412 jours ou 59 semaines et selon le barème de la gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 42 ans au 17 juin 2012 soit une valeur du point de 48,388.
La cour rappelle que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime et que la simple surveillance (tierce personne passive) est moins bien indemnisée que l’aide active.
Selon l’expert, le besoin en aide humaine de Monsieur [K] est justifié par le fait qu’il ' est fortement impacté par un périmètre de marche de 50 mètres, un appareillage qui ne satisfait pas à rendre une autonomie optimale pour les gestes de la vie quotidienne, malgré un aménagement optimal préconisé dans le rapport du 30 novembre 2010 (comment faire ses courses hebdomadaires, porter ses achats par exemple…) Et sachant qu’aucune solution satisfaisante ne permettra désormais de l’améliorer '.
De ces conclusions, la cour déduit que l’aide humaine nécessaire à l’état de santé dégradé de Monsieur [K] depuis le 17 juin 2012 ne se limite pas à une surveillance mais à une aide active pendant 3 heures nécessaire chaque jour, dimanche et jour férié compris, pour pallier à son déficit d’autonomie à la marche et notamment la réalisation de ses courses et l’entretien de son domicile.
Dès lors, et comme le premier juge, la cour, rappelant que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969), retient un taux horaire de 21 € applicable sur 412 jours ou 59 semaines.
Tout autant, la cour considère que le coût annuel s’établit comme l’a décidé le premier juge à la somme de 3 717 € (21 € x 3 heures X 59 semaines) et que cette somme doit être capitalisée au regard de la valeur du point de capitalisation de 38.527 (et non 37.591 comme décidé par le premier juge), ainsi que référencé par la gazette du Palais 2022 applicable à la date de la liquidation (table de référence au taux 0) pour un homme âgé de 42 ans pour être né le [Date naissance 1] 1969 au moment du constat de l’aggravation soit le 17 juin 2012.
La cour infirme donc la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Monsieur [W] [K] une somme de 139 725, 75 € en réparation de son besoin d’aide par tierce personne et statuant à nouveau fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 143 204.85 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Retenant ce poste de préjudice et une nouvelle date de consolidation au 5 octobre 2022 tandis que Monsieur [W] [K] est âgé à cette date de 54 ans pour être né le [Date naissance 1] 1969, l’expert judiciaire a quantifié le déficit fonctionnel permanent à 5 % justifié par une aggravation de sa perte d’autonomie et la dégradation de son état psychologique sans que ce taux ne souffre de contestation par les parties.
Devant le premier juge, l’assureur a offert selon conclusions notifiées le 20 novembre 2023 de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 10 000 € soit 2000 € le point ce que Monsieur [W] [K] a accepté selon conclusions notifiées le 10 janvier 2024.
Dès lors, la cour doit infirmer la décision critiquée incidemment par Monsieur [W] [K] en ce qu’elle a indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 7 000 € nécessairement infra petita et contrairement à l’accord des parties manifesté par des conclusions concordantes.
Statuant à nouveau, la cour répare donc le poste de préjudice DFP par l’allocation d’une somme de 10 000 € soit 2 000 € le point d’incapacité.
Sur le doublement du taux d’intérêt
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R211-29 du même code précise que lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
L’article R211-40 du même code ajoute que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Pour débouter l’assurée de sa demande de doublement des intérêts, le premier juge a considéré que l’assureur indique avoir transmis une offre d’indemnisation le 3 mai 2021 après avoir reçu le 19 décembre 2020 le rapport définitif d’expertise mentionnant la consolidation et que l’offre ayant été transmise dans le délai de 5 mois à compter de la consolidation, il n’y a pas lieu à application de la pénalité.
La cour rappelle qu’en cette matière et par principe, l’assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué lors d’un accident de la circulation doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai maximal de 5 mois à compter du jour où il a été informé de la consolidation.
La cour rappelle aussi que l’offre doit d’une part comporter l’évaluation de chaque chef de préjudice et que si elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice pour être incomplète, elle doit être considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, la cour retient que le rapport d’expertise judiciaire fixant la nouvelle date de consolidation des blessures de Monsieur [W] [K] daté du 5 octobre 2022 a été notifié aux parties le 6 janvier 2023, et que, dès lors, par application des textes et principes susvisés l’assureur était tenu de formuler une offre au plus tard le 6 juin 2023.
Les parties ne contestent pas en cause d’appel que l’offre de l’assureur est intervenue à la date du 15 septembre 2023 dès lors la cour doit relever que cette offre est tardive.
En cause d’appel, l’assureur soutient que cette offre tardive est cependant suffisante et que donc l’assiette de la pénalité doit courir entre le 7 juin 2023 et le 15 septembre 2023 date de l’offre formulée tandis que l’intimé fait valoir quant à lui que l’offre formulée le 15 septembre 2023 est insuffisante comme celle résultant des conclusions notifiées le 20 novembre 2023, l’assiette de la pénalité devant donc courir à compter du 7 juin 2023 et jusqu’au jour du jugement définitif soit le 24 octobre 2024.
L’examen des pièces servies à ses débats permet à la cour de constater que :
— l’expertise du docteur [S] notifiée le 7 janvier 2023 a retenu les préjudices d’ATP à titre viager, de DFT du 17 juin 2012 au 4 octobre 2022, de souffrances endurées quantifiées à 0,5/7 et d’AIPP ( DFP ) de 5 % ;
— l’offre tardive de l’assureur propose de réparer le préjudice tierce personne avant consolidation à hauteur de la somme de 24 165 € et après consolidation par la somme de 2 352 € outre une rente trimestrielle viagère de 624 €, le DFTP à hauteur de la somme de 8 652,60 €, les souffrances endurées à hauteur de 1 200 € et le DFP 5 % à hauteur de la somme de 10 000 €.
La cour estime donc que l’offre qui s’est prononcée sur l’ensemble des préjudices retenus par l’expert est complète.
Pour être déclarée insuffisante, la cour rappelle que la jurisprudence considère notamment qu’une offre représentant plus de 25 % des préjudices indemnisés ou plus d’un tiers des sommes allouées est suffisante.
Or le tribunal et la cour ont alloué à Monsieur [W] [K] au titre du DFT une somme de 9 405 €, au titre du DFP une somme de 10 000 €, au titre de l’assistance par une tierce personne une somme capitalisée de 143 204.85 € et au titre des souffrances endurées une somme de 2 000 € de sorte que l’offre formulée le 15 septembre 2023 par l’assureur représente bien plus de 25 % des préjudices indemnisés ou plus d’un tiers des sommes allouées conduisant la cour à considérer que l’offre tardive est suffisante.
Par application des textes susvisés, la pénalité court donc ainsi que le soutient l’appelante à compter du 7 juin 2023 et jusqu’au 15 septembre 2023.
La cour infirme donc la décision critiquée de ce chef et ordonne que sur l’indemnité judiciaire totale, il soit fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 7 juin 2023 jusqu’au 15 septembre 2023.
Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Mais la cour relève comme l’appelant que la demande de capitalisation des intérêts a été formée par Monsieur [K] pour la première fois en cause d’appel et par conclusions du 10 mars 2025 de sorte que la capitalisation ne doit être ordonnée par la cour qu’à compter de cette demande.
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne que les intérêts échus produiront intérêts à compter du 10 mars 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel
En équité, la cour condamne la S.A. ALLIANZ à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— infirme la décision telle que déférée,
Statuant à nouveau,
— fixe le préjudice indemnisable de Monsieur [W] [K] provisions non déduites comme suit :
. Assistance tierce personne : 143 204.85 €
. Déficit fonctionnel permanent : 10 000.00 €
— ordonne que sur l’indemnité judiciaire totale, il soit fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 7 juin 2023 jusqu’au 15 septembre 2023
Y ajoutant,
— ordonne que les intérêts échus produiront intérêts à compter du 10 mars 2025
— condamne la S.A. ALLIANZ à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne la S.A. ALLIANZ à supporter les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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